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Modifications du règlement de sécurité incendie dans les établissements de type M .

Arrêté du 13 juin 2017 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 

NOR: INTE1710441A

Publics concernés : exploitants de magasins de vente et de centres commerciaux, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, architectes, membres des commissions de sécurité, contrôleurs techniques. 

Objet : modification de certaines dispositions concernant les établissements de type M du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). 

Entrée en vigueur : 1er juillet 2017. 

Notice : le présent arrêté vise à prendre en compte les évolutions d’exploitation des magasins de vente et des centres commerciaux, les enjeux liés à la sécurité du public, des travailleurs et des acteurs du secours ainsi que les enjeux économiques en adéquation avec les principes de simplification normative. Il a plus particulièrement pour objectifs de : 
– clarifier et faciliter l’application des dispositions du règlement de sécurité contre l’incendie dans les magasins de vente et les centres commerciaux sans diminuer le niveau de sécurité du public ; 
– prendre en compte les évolutions d’exploitation des centres commerciaux et des magasins de vente ; 
– adapter l’évaluation théorique de l’effectif du public présent en fonction de la fréquentation réelle sur la base d’éléments comptables ; 
– simplifier les démarches administratives ; 
– réduire les contraintes d’aménagement structurelles ; 
– rationaliser et adapter les moyens de secours sur la base du retour d’expérience ; 
– faciliter le recours à des solutions technologiques innovantes ; 
– favoriser une approche globale des réflexions liées à la sécurité du public en facilitant la mutualisation des moyens. 
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté dans la rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,
Vu la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, notamment la notification 2017/95/F ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 123-12 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 1981 portant approbation de dispositions modifiant et complétant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 10 mai 2017 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 8 juin 2017,
Arrête :

Article 1 

Le chapitre II du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé, est modifié conformément aux articles 2 à 15.

Article 2 

Aux articles M 1, M 4, M 5, M 7, M 16, M 17, M 26, M 27, M 39, M 42, M 48, M 49, M 50 et M 56, chaque occurrence des mots : « un système d’extinction automatique de type sprinkleur » est remplacée par les mots : « une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques ».

Article 3 

Au paragraphe 3 de l’article M 1, les mots : «, locaux ou aires de vente » sont remplacés par les mots : « ou tout autre type d’exploitation ».

Article 4 

L’article M 2 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Article M 2 
« Calcul de l’effectif 
« Paragraphe 1. L’effectif théorique du public susceptible d’être admis dans les magasins et centres commerciaux est déterminé en fonction de la surface de vente de la façon suivante : 
« a) Règle générale : 
« L’effectif théorique du public admis, quel que soit le niveau, est d’une personne pour 3 mètres carrés de la surface de vente ; 
« b) Centres commerciaux : 
« Dans les centres commerciaux, l’effectif total du public susceptible d’être admis est déterminé selon la densité d’occupation suivante :

«-pour les mails : une personne pour 5 mètres carrés de leur surface totale ; 
«-pour les locaux de vente : conformément aux dispositions fixées au a ci-dessus. Toutefois, dans les boutiques d’une surface inférieure à 300 mètres carrés, l’effectif du public est décompté, quel que soit le niveau, à raison d’une personne pour 6 mètres carrés ;

« c) Magasins de vente à faible densité de public : l’effectif théorique du public admis, quel que soit le niveau, est d’une personne pour 9 mètres carrés de la surface de vente ; 
« d) Magasins de vente exclusivement réservés aux professionnels : l’effectif théorique du public peut être déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d’établissement ; 
« e) L’effectif théorique du public des aires de vente à l’air libre définies au paragraphe 4 de l’article M 1 n’est pris en compte que pour le calcul des dégagements de cette zone lorsqu’elle dispose de dégagements indépendants. Dans ce cas, il ne se cumule pas avec l’effectif du public de l’établissement pour la détermination du classement. 
« Paragraphe 2. Outre les dispositions prévues au paragraphe 1, des diminutions de la densité d’occupation admise pour les différents niveaux peuvent être autorisées, après avis de la commission de sécurité, sur demande justifiée du chef d’établissement. »

Article 5 

L’article M 4 est ainsi modifié : 
1° L’intitulé est complété par les mots : « et activités autorisées » ; 
2° Le dernier alinéa du paragraphe 2 est supprimé ; 
3° Il est complété par les dispositions suivantes : 
« Paragraphe 3. Activités autorisées au sein des établissements : 
« Parmi les activités de type U et R, seuls sont autorisés :

«-les postes de consultation définis dans le type U ; 
«-les crèches disposant d’au moins une sortie sur l’extérieur ; 
«-les garderies d’enfants, si elles fonctionnent pendant les heures d’exploitation du magasin ou du centre commercial. »

Article 6 

L’article M5 est ainsi modifié : 
1° Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ; 
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «-sa surface est d’au moins 6 mètres carrés » ; 
3° Au sixième alinéa les termes « 1 heure ou EI 60 » sont insérés après les mots « portes coupe-feu » ; 
4° Au huitième alinéa, les mots : « d’abord » et « côté “ feu ”, puis celle des autres portes coupe-feu du sas, après une temporisation maximale d’une minute » sont supprimés ; 
5° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«-si les portes coupe-feu sont coulissantes, une porte battante s’ouvrant vers l’intérieur du sas, d’une unité de passage au moins, doit exister de part et d’autre de ce dernier afin de permettre à toute personne bloquée à la suite de la fermeture de rejoindre une sortie normale. Cette porte est considérée comme une solution équivalente au sens de l’article CO 57 et permet le transfert horizontal d’une personne en situation de handicap vers un espace protégé ; » ;

6° Le b est supprimé ; 
7° Au c, la mention : « c) » est supprimée.

Article 7 

L’article M 6 est ainsi modifié : 
1° Au paragraphe 1, les mots : «, y compris pour les mails des centres commerciaux. La création des mezzanines est interdite entre les niveaux précités » sont remplacés par les mots : « dans les magasins de vente » ; 
2° Après le paragraphe1, il est inséré un paragraphe1 bis ainsi rédigé : 
« Paragraphe 1 bis. La réunion partielle du rez-de-chaussée avec quatre autres niveaux par des trémies pour former le hall est admise uniquement dans le mail des centres commerciaux. Dans ce cas :

«-la défense contre l’incendie est assurée par une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques ; 
«-le service de sécurité incendie est majoré d’un agent dès que le nombre de niveaux est supérieur à trois ; 
«-par dérogation au paragraphe 3 de l’article M 18, toutes les boutiques, quelle que soit leur surface, doivent disposer d’un écran de cantonnement ou d’une retombée en verre de sécurité de hauteur équivalente.

« Dans les magasins et centres commerciaux, la création des mezzanines est interdite entre les niveaux précités. »

Article 8 

L’article M 8 est ainsi modifié : 
1° Le paragraphe 1 est complété par les dispositions suivantes : 
« Le réaménagement de ces installations n’est pas soumis à l’avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions suivantes sont cumulativement respectées :

«-les emplacements ont été approuvés par la commission de sécurité ; 
«-les circulations principales délimitant ces emplacements sont matérialisées au sol. » ;

2° Au paragraphe 2, les mots : « En atténuation des dispositions de l’article R. 123-23 » sont supprimés.

Article 9 

L’article M 9 est ainsi modifié : 
1° Après la mention : « Paragraphe 1. » sont insérés les mots : « Dégagement des passages en caisses : » ; 
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

«-les dégagements rectilignes de deux unités de passage sont aménagés dans les conditions suivantes :

« a) groupe de caisses d’une largeur inférieure à 22 mètres : un dégagement à l’une de ses extrémités, de préférence du côté opposé à l’accès du public ; 
« b) groupe de caisses d’une largeur supérieure ou égale à 22 mètres : un dégagement à chacune de ses extrémités et un ou des dégagements intermédiaires au maximum tous les 22 mètres. » ; 
3° Les troisième à septième alinéas du paragraphe 1 sont supprimés ; 
4° Le paragraphe 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« L’ouverture des passages en caisses comptabilisés comme dégagements normaux qui ne sont pas mis en permanence à la disposition du public pour des raisons d’exploitation doit pouvoir se faire par simple poussée. » ; 
5° Le paragraphe 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les portiques antivol peuvent être implantés dans les dégagements rectilignes si la largeur libre entre deux portiques au niveau des sorties n’est pas inférieure à 0,90 mètre. » ; 
6° Le paragraphe 4 est abrogé.

Article 10 

Le paragraphe 2 de l’article M 11est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Toutefois, en atténuation au présent paragraphe et aux dispositions prévues au paragraphe 2 de l’article CO 43, les exploitations recevant de 51 à 700 personnes, situées au centre d’un mail, appliquent cumulativement les exigences suivantes :

«-les dégagements donnent sur le mail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un dégagement protégé ; 
«-l’un des dégagements doit donner sur une partie diamétralement opposée du mail et dans un autre canton de désenfumage ; 
«-l’ensemble de l’établissement est muni d’une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques. »

Article 11

L’article M 26 est ainsi modifié : 
1° La mention : « Paragraphe 1. » est supprimée ; 
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « ou 25/8. » sont insérés les mots : « En atténuation des dispositions prévues à l’article MS 15, » et les mots : « deux jets » sont remplacés par les mots : « un jet » ; 
3° Le paragraphe 2 est abrogé.

Article 12

L’article M 27 est ainsi modifié : 
1° L’intitulé est remplacé par les mots : « Installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques » ; 
2° Au paragraphe 1, après les mots : « exigé, et que », il est inséré les mots : « le choix se porte sur un système de type sprinkleur, si » et les mots : « il doit être » sont remplacés par les mots : « celui-ci doit être » ; 
3° Au paragraphe 2, après le mot : « système », il est inséré les mots : « du type sprinkleur ».

Article 13 

L’article M 29 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Article M 29 
« Service de sécurité incendie 
« Paragraphe 1. Dans les établissements où l’effectif du public reçu est inférieur à 4 000 personnes, des agents, entraînés à la manœuvre des moyens de secours contre l’incendie et à l’évacuation du public, doivent être désignés par l’exploitant. 
« Paragraphe 2. Dans les établissements où l’effectif reçu est supérieur à 4 000 personnes, la surveillance de l’établissement doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l’article MS 46. 
« Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l’article MS 46, en dehors du chef d’équipe et de l’agent de sécurité, non distraits de leurs missions spécifiques, les autres agents SSIAP peuvent être employés à d’autres tâches concourant à la sécurité globale de l’établissement. 
« Paragraphe 3. L’organisation du service de sécurité incendie dans les centres commerciaux et magasins de vente, en fonction de l’effectif du public reçu, est déterminé comme suit : 
«

EFFECTIF THÉORIQUE DU PUBLIC EFFECTIF SSIAP
4 001 à 6 000 3 agents dont 1 SSIAP 2
6 001 à 9 000 4 agents dont 1 SSIAP 2
9 001 à 12 000 5 agents dont 1 SSIAP 2
12 001 à 15 000 6 agents dont 1 SSIAP 2
15 001 à 18 000 7 agents dont 1 SSIAP 2
18 001 à 21 000 8 agents dont 1 SSIAP 2
21 001 à 24 000 9 agents dont 1 SSIAP 2
24 001 à 27 000 10 agents dont 1 SSIAP 2
Au-delà de 27 000 11 agents dont 1 SSIAP 2

« Paragraphe 4. Dès que l’effectif théorique du public est supérieur à 9 000 personnes, le service de sécurité est placé sous la direction d’un chef de service de sécurité incendie et assistance à personnes (SSIAP 3) en plus des effectifs définis au paragraphe 3. 
« Paragraphe 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l’article MS 50, le poste de sécurité incendie peut être mutualisé avec le poste de sûreté de l’établissement. »

Article 14

L’article M 31 est ainsi rétabli : 
« Article M 31 
« Organisation globale de la sécurité 
« Le directeur de l’établissement ou le responsable unique de sécurité (RUS) annexe au registre de sécurité un schéma d’organisation globale de la sécurité de l’établissement. 
« Ce document précise plus particulièrement les obligations en matière de dimensionnement du service de sécurité incendie tel que défini à l’article M 29 ainsi que les actions prioritaires à mettre en œuvre pour assurer la sécurité du public et les modalités de la réalisation d’une évacuation générale de l’établissement. »

Article 15

L’article M 35 est ainsi modifié : 
1° Au sixième alinéa, le mot : « fixe » est supprimé ; 
2° Le sixième alinéa est complété par les mots : « appropriée aux risques ».

Article 16 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Article 17 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juin 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des services d’incendie et des acteurs du secours,

B. Trévisani

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