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Certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées

Arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées

NOR: INTD1616470A

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer,

Vu le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ;
Vu le code de l’aviation civile, notamment son article R. 213-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 625-7 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6342-4 ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile ;
Vu l’avis du Conseil national, de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 14 juin 2016,
Arrêtent :

Article 1

Le certificat mentionné à l’article R. 625-7 du code de la sécurité intérieure est attribué au regard des dispositions du présent arrêté ainsi que des critères et selon la procédure définis aux annexes du présent arrêté.

Article 2

I. – Les prestataires de formation respectent le cahier des charges défini par arrêté du ministre de l’intérieur ou par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports dans les conditions prévues aux articles R. 612-31 et R. 622-26 du code de la sécurité intérieure.
II. – L’évaluation de la formation porte sur l’ensemble des prescriptions minimales de formation théorique et pratique définies par ces arrêtés. Son niveau d’exigence est proportionnel au niveau de compétence pour lequel le stagiaire est inscrit.
III. – Pour la formation aux activités qui relèvent de l’article L. 6342-4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement d’exécution (UE) 2015/1998, le contenu de la formation est défini par le ministre chargé des transports. L’évaluation des compétences effectuée dans le cadre de cette formation est régie par l’article 11-3-2 de l’annexe à l’arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.

Article 3
Le justificatif d’aptitude professionnelle comporte les informations suivantes :
– les nom et prénom du bénéficiaire ;
– la date et le lieu de naissance ;
– le numéro de l’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle ou de l’autorisation provisoire d’exercice ou de la carte professionnelle ;
– la date et le lieu de délivrance ;
– l’identité de l’organisme de formation ayant délivré la formation ;
– l’intitulé précis de la formation dont, pour les certifications professionnelles, les mentions figurant dans l’arrêté d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles publié au Journal officiel.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna sous réserve de l’adaptation suivante :
La référence au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement d’exécution (UE) 2015/1998.

Article 5

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur, le directeur général de l’aviation civile du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer et le directeur général des outre-mer du ministère des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

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