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Simplification des obligations des entreprises en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration

Décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration

NOR: ETST1619727D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/20/ETST1619727D/jo/texte

Publics concernés : employeurs, salariés et inspection du travail.
Objet : obligations des entreprises en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret remplace les obligations des employeurs en matière d’affichage par des obligations de communication par tout moyen aux salariés concernés, plus adaptées aux moyens de communication modernes. De même, diverses obligations de transmission à l’autorité administrative sont remplacées par des obligations de tenir à sa disposition certains documents.
Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 39 et 40 ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 27 juin 2016 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 30 juin 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Titre Ier : SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’AFFICHAGE

  • Article 1

    L’article R. 1251-9 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 1251-9. – L’entreprise de travail temporaire informe, par tout moyen, les salariés temporaires de chaque établissement :
    « 1° De la communication d’informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à Pôle emploi et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi territorialement compétent ;
    « 2° Des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que peuvent exercer les intéressés auprès de Pôle emploi et du directeur régional mentionné au 1°. »

    Article 2

    L’article R. 1321-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 1321-1. – Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche. »

    Article 3

    Au premier alinéa de l’article R. 2262-3 du même code, les mots : « est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel » sont remplacés par les mots : « est communiqué par tout moyen aux salariés ».

    Article 4

    A l’article R. 3134-2 du même code, la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Elle est communiquée, par tout moyen, aux salariés. »

    Article 5

    L’article R. 3172-1 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, le mot : « affiche » est remplacé par les mots : « communique, par tout moyen, aux salariés », et les mots : « tout ou partie des salariés » sont remplacés par les mots : « tout ou partie d’entre eux » ;
    2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L’employeur communique, au préalable, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, cette information et les modalités de la communication aux salariés qu’il envisage de mettre en œuvre. »

    Article 6

    A l’article R. 3172-9 du même code, les mots : « la copie de l’avis est affichée dans l’établissement pendant toute la durée de la dérogation » sont remplacés par les mots : « l’employeur communique par tout moyen, aux salariés, la copie de l’information transmise à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ».

    Article 7

    A l’article R. 3221-2 du même code, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 3221-2. – Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu’aux candidats à l’embauche. »

    Article 8

    L’article R. 3222-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 3222-3. – Le fait de ne pas communiquer, dans les conditions prévues par l’article R. 3221-2, les articles relatifs à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »

    Article 9

    A l’article R. 4616-3 du même code, les mots : « est affichée dans les locaux affectés au travail » sont remplacés par les mots : « est communiquée par tout moyen aux salariés ».

    Article 10

    La dernière phrase de l’article R. 7123-15 du même code est ainsi remplacée par les dispositions suivantes :
    « Ces informations sont portées, par tout moyen, à la connaissance du public et des salariés. »

  • Titre II : SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE TRANSMISSION DE DOCUMENTS À L’ADMINISTRATION

    Article 11

    Le deuxième alinéa de l’article R. 4152-23 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Ce dernier tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le nom et l’adresse de ce médecin. »

    Article 12

    Au dernier alinéa de l’article R. 4523-9 du même code, les mots : « envoie sa décision à l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « communique sa décision, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, à la demande de celui-ci ».

    Article 13

    L’article R. 4523-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 4523-12. – Le chef de l’entreprise utilisatrice communique, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, à la demande de celui-ci, les noms des représentants des entreprises extérieures désignés selon les modalités prévues à l’article R. 4523-11. »

    Article 14

    Les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 4532-92 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le président communique le règlement ainsi que le procès-verbal de la séance au cours de laquelle il a été adopté, à leur demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, à l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au service de prévention des organismes de sécurité sociale. Ce procès-verbal mentionne les résultats du vote émis à l’occasion de cette adoption. »

    Article 15

    Les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 7214-17 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Un exemplaire de ce rapport est communiqué, à leur demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin inspecteur du travail.
    « Dans les services administrés paritairement, ce rapport est communiqué, avec les observations du conseil, à leur demande, aux services d’inspection, par le président du conseil d’administration. »

    Article 16

    A l’article R. 7214-19 du même code, les mots : « dont un exemplaire est transmis à l’inspecteur du travail et un autre au médecin inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « communiqué, à leur demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin inspecteur du travail ».

    Article 17

    La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 octobre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

 

 

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