Télétravail: quels sont vos nouveaux droits ?

Définition légale du télétravail

Toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les TIC.

Mise en place

  • Par accord collectif
  • Ou par une charte élaborée par l’employeur après avis des IRP s’il y en a
  • Ou si ni l’un ni l’autre, par accord entre l’employeur et le salarié : formalisé par tout moyen (hypothèse du télétravail occasionnel)
  • Unilatéralement par l’employeur en cas de circonstances exceptionnelles (en cas de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés).

Contenu de l’accord ou la charte

  • Conditions de passage en télétravail et les conditions de retour sans télétravail
  • Modalités et conditions de mise en oeuvre du télétravail proposées au salarié
  • Modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail
  • Plages horaires durant lesquelles l’employeur peut contacter le salarié en télétravail.

Marge de manoeuvre de l’employeur

Accord

Refus : dans ce cas, l’employeur doit motiver sa réponse et démontrer pourquoi il ne peut pas satisfaire la demande du salarié.
A contrario, si c’est l’employeur qui propose le télétravail et que le salarié refuse, le refus du salarié n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.

Présomption d’accident du travail

L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’activité du télétravailleur est présumé être un accident de travail.
Si l’employeur n’est pas d’accord, il pourra contester la présomption d’imputabilité au travail s’il considère que l’accident a une cause étrangère au travail.

Obligations particulières de l’employeur vis à vis du télétravailleur

L’informer des consignes de sécurité informatiques et des sanctions prévues en cas de non-respect de ces consignes
Lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail et de l’informer de la disponibilité de tout poste correspondant à sa qualification et à ses
compétences professionnelles
Organiser un entretien annuel qui porte notamment sur ses conditions d’activité et sa charge de travail.

Code du travail Article L 1222-9

I.-Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.

Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe.

En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.

II.-L’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur précise :

1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L. 223-1 du code de l’environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;

2° Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;

3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;

4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.

III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.

L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.

Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.

L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Article L1222-10

Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu à l’égard du salarié en télétravail :

1° D’informer le salarié de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;

2° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ;

3° D’organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail.

Article L1222-11

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.

Centre de préférences de confidentialité

Accessibilité