jurisprudence

Licenciement d’un salarié protégé : portée de l’avis du comité d’entreprise

 

En présence d’un avis du comité d’entreprise unanimement défavorable au licenciement du salarié protégé, les éventuels vices de procédure entourant le recueil de l’avis ne sont pas, en eux-mêmes, de nature à entraîner un refus d’autorisation de licencier.

Conformément à l’article L. 2421-3 du code du travail, « le licenciement envisagé par l’employeur d’un délégué du personnel ou d’un membre élu du comité d’entreprise titulaire ou suppléant, d’un représentant syndical au comité d’entreprise ou d’un représentant des salariés au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d’entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement ».

Cet avis doit être joint à la demande d’autorisation de licencier adressée à l’inspection du travail.

Si l’avis ne lie pas l’employeur, son existence présente un intérêt tout particulier dans le cadre de la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés puisqu’il permet à l’inspection du travail, chargée d’apprécier la régularité de la procédure et le bien-fondé du licenciement, de recueillir le regard des représentants du personnel sur le motif du licenciement invoqué par l’employeur mais également de vérifier, à la lumière des éléments qui peuvent être soulevés par les représentants du personnel, l’existence d’un lien entre la procédure de licenciement et le mandat du salarié visé par cette procédure.

L’absence d’avis constitue une irrégularité substantielle entraînant un refus d’autorisation de licencier (Circ. min. n° 07/2012, 30 juill. 2012, fiche 5).

L’importance de l’avis est telle qu’une nouvelle consultation du comité s’impose avant la décision de l’inspecteur du travail, ou le cas échéant du ministre, lorsque le salarié acquiert en cours de procédure de licenciement un nouveau mandat requérant la consultation de l’institution (CE 25 mai 1998, n° 82307, Gausson ; CAA Douai, 6 nov. 2003, n° 00DA00598, AFPA ; CAA Versailles, 31 mars 2009, n° 06VE00165, CTVMI ; CE 9 févr. 2011, n° 329471, Telelangue, Dalloz jurisprudence).

Une fois l’avis recueilli, les éventuels vices entourant la procédure ne sont pas nécessairement de nature à entraîner un refus d’autorisation de licencier.

Une distinction est opérée selon que l’avis du comité était ou non favorable au licenciement.

Il a ainsi été jugé que, si un vote distinct doit être organisé pour chaque salarié protégé concerné (CE 2 févr. 1996, n° 121880, Cornut, Lebon ),…

Résumé : 66-07-01-02-02
1) Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent l’article L. 2421-3 et le premier alinéa de l’article R. 2421-9 du code du travail, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité d’entreprise a été régulière.
Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité d’entreprise a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation…. ,,
 
2) Cour administrative d’appel s’étant fondée, pour juger que la consultation du comité d’entreprise de l’association sur le licenciement de l’intéressé a été irrégulière, sur ce que l’avis du comité d’entreprise avait été exprimé en procédant à un vote à main levée, en méconnaissance de l’obligation de vote au scrutin secret fixée par l’article R. 2421-9 du code du travail…. ,,
 
En statuant ainsi, sans rechercher si le vice affectant la tenue de ce vote avait été, en l’espèce, compte tenu notamment du caractère unanimement défavorable de l’avis émis par le comité d’entreprise, susceptible de fausser sa consultation, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit.
 
Résumé : 66-07-01-02-02 1)
Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent l’article L. 2421-3 et le premier aliéna de l’article R. 2421-9 du code du travail, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité d’entreprise a été régulière.
Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité d’entreprise a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation…. ,,
 
2) Cour administrative d’appel s’étant fondée, pour juger que la consultation du comité d’entreprise de la société sur le licenciement de l’intéressé avait été irrégulière, sur ce que, celui-ci n’ayant eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés que lors d’un entretien avec son employeur le matin du jour de la réunion du comité d’entreprise, il n’avait pas disposé d’un délai suffisant pour préparer utilement son audition devant le comité d’entreprise, l’après midi du même jour.,,,
 
En statuant ainsi, sans rechercher si la brièveté du délai dans lequel l’intéressé avait préparé son audition avait été, en l’espèce, soit de nature à empêcher que le comité d’entreprise se prononce en toute connaissance de cause, soit de nature à faire regarder son avis, unanimement défavorable, comme émis dans des conditions ayant faussé cette consultation, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit.

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