legifrance

Décret n° 2016-346 du 23 mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 du code du travail 

Publics concernés : les entreprises dont l’effectif est supérieur à 300 salariés. 

Objet : composition et fonctionnement de l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 du code du travail

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : ce décret précise le nombre minimum de représentants qui composent l’instance regroupant les institutions représentatives du personnel, en application de l’article L. 2391-1 du code du travail, ainsi que le nombre d’heures de délégation et le nombre de jours de formation qui sont attribués aux représentants pour l’exercice de leurs fonctions. 

Références : ce décret est pris pour l’application de l’article 14 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2391-1, L. 2392-1 et L. 2393-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 14 janvier 2016 ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 25 janvier 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 

Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX 
« REGROUPEMENT PAR ACCORD DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

« Chapitre Ier 
« Mise en place et attributions

« Art. R. 2391-1.-Pour l’application de l’article L. 2392-1 et du premier alinéa de l’article L. 2393-3, lorsque l’accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 regroupe le comité d’entreprise ou le comité d’établissement, les délégués du personnel et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le nombre de représentants ne peut être inférieur à : 
« 1° Moins de 300 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ; 
« 2° De 300 à 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ; 
« 3° A partir de 1 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants. 
« Ces effectifs sont appréciés au niveau de l’entreprise si l’instance est mise en place au niveau de l’entreprise à partir de 300 salariés et au niveau de l’établissement lorsque l’instance est mise en place à ce niveau.

« Art. R. 2391-2.-Pour l’application de l’article L. 2392-1 et du premier alinéa de l’article L. 2393-3, lorsque l’accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 regroupe deux des trois institutions mentionnées à l’article L. 2391-1, le nombre de représentants ne peut être inférieur à : 
« 1° Moins de 300 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ; 
« 2° De 300 à 999 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ; 
« 3° A partir de 1 000 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants. 
« Ces effectifs sont appréciés au niveau de l’entreprise si l’instance est mise en place au niveau de l’entreprise à partir de 300 salariés et au niveau de l’établissement lorsque l’instance est mise en place à ce niveau.

« Art. R. 2391-3.-Les membres titulaires de l’instance disposent du temps nécessaire à l’exercice des attributions qui leur sont dévolues. Pour l’application du 4° de l’article L. 2393-1 et du premier alinéa de l’article L. 2393-3, ce temps ne peut être inférieur à 16 heures par mois lorsque l’instance regroupe trois institutions et à 12 heures par mois lorsque l’instance regroupe deux institutions.

« Art. R. 2391-4.-Pour l’application du 5° de l’article L. 2393-1 et du premier alinéa de l’article L. 2393-3 : 
« 1° Lorsque l’instance créée par l’accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 comprend le comité d’entreprise, les membres de l’instance bénéficient du stage de formation économique prévu à l’article L. 2325-44 ; 
« 2° Lorsque l’instance créée par l’accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 comprend le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les membres de l’instance bénéficient du stage de formation prévu aux articles L. 4614-14, L. 4614-15 et R. 4614-24. »

Article 2 

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mars 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

Centre de préférences de confidentialité

Accessibilité