Elections des Comités Sociaux Territoriaux des collectivités territoriales..;

Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

La date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux territoriaux est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
Sauf en cas de renouvellement anticipé, la date de ces élections est rendue publique six mois au moins avant l’expiration du mandat en cours.
En cas d’élection intervenant hors du renouvellement général, la date d’élection est fixée par l’autorité auprès de laquelle le comité est institué.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 2, l’élection intervient à une date fixée par l’autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées au comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l’autorité territoriale les informations prévues à l’article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé. L’autorité territoriale informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l’effectif des agents.

Lorsque, au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général, le nombre d’agents remplissant les conditions pour être électeurs à un comité social territorial déjà créé atteint au moins le double de celui constaté lors des dernières élections, une nouvelle élection intervient à une date fixée par l’autorité territoriale.
Dans le cas où la situation prévue à l’alinéa précédent est consécutive à un transfert de personnel résultant d’un transfert de compétences, les conditions de durée d’exercice des fonctions pour être électeur ou éligible s’apprécient, pour les agents transférés, en assimilant les services qu’ils ont accomplis dans la collectivité publique d’origine à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil.

La date des élections organisées en application des articles 26 et 27 du présent décret ou du deuxième alinéa de l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ne peut être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général ni plus de trois ans après celui-ci.
Lorsque les cas mentionnés aux articles 26 et 27 surviennent plus de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général ou lorsque le deuxième alinéa de l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est mis en œuvre au-delà de cette période, l’élection intervient lors du renouvellement général des comités sociaux territoriaux.

L’effectif retenu pour déterminer la composition d’un comité social territorial ainsi que la part respective de femmes et d’hommes sont appréciés au 1er janvier de l’année de l’élection des représentants du personnel.
L’effectif et cette part sont déterminés au plus tard six mois avant la date du scrutin.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une modification de l’organisation des services entraîne une variation d’au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité social territorial, les effectifs et la part respective de femmes et d’hommes sont appréciés et fixés au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Au moins six mois avant la date du scrutin, l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement auprès duquel est placé le comité social territorial et le ou les comités sociaux territoriaux de services ou groupes de services de cinquante agents au moins, détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées dans ces instances ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l’autorité territoriale les informations prévues à l’article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé.
Cette délibération peut prévoir le recueil par le comité social territorial et les formations spécialisées de l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement sur tout ou partie des questions sur lesquelles ces instances émettent un avis. La décision de recueillir cet avis peut également être prise par une délibération adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement intervenant entre deux renouvellements du comité social territorial.
A cette occasion, la collectivité territoriale ou l’établissement employant un effectif inférieur à deux cents agents souhaitant créer une formation spécialisée du comité en délibère et fixe le nombre de ses membres représentants de la collectivité ou de l’établissement et le nombre de représentants du personnel.
Par dérogation au délai mentionné au premier alinéa, en cas d’élection intervenant hors du renouvellement général, le délai est porté à au moins dix semaines avant la date du scrutin.
Ces délibérations ainsi que la part respective de femmes et d’hommes composant l’effectif pris en compte sont immédiatement communiquées aux organisations syndicales mentionnées au premier alinéa.

 

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social territorial tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du comité social territorial.
Ces agents doivent remplir les conditions suivantes :
1° Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d’activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité territoriale ou de l’établissement ;
2° Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d’activité ou de congé parental ;
3° Lorsqu’ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois d’un contrat d’une durée minimale de six mois ou d’un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine.
Les agents mis à disposition ou détachés auprès d’un groupement d’intérêt public ou d’une autorité publique indépendante sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine.

La liste électorale est dressée à la diligence de l’autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin.
La liste électorale fait l’objet d’une publicité soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. A cet effet, mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale, de l’établissement ou du centre de gestion. En outre, dans les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l’établissement est affiché dans les mêmes conditions.

Du jour de l’affichage au cinquantième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter à l’autorité territoriale des demandes d’inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L’autorité compétente pour dresser la liste électorale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés.
Aucune modification n’est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.
Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l’initiative de l’autorité territoriale, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Sont éligibles au titre d’un comité social territorial les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité, à l’exception :
1° Des agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
2° Des agents qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Des agents frappés d’une des incapacités énoncées à l’article L. 6 du code électoral.

Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, ces listes doivent comporter un nombre pair de noms.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés au sein du comité social territorial. Ce nombre est calculé sur l’ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l’application de l’alinéa précédent n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.
Chaque liste doit comporter le nom d’un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l’organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L’organisation peut désigner un délégué suppléant. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d’hommes. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.
Lorsque l’autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, par décision motivée, de l’irrecevabilité de la liste.

Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l’article précédent.
Toutefois, si dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l’autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l’autorité territoriale, dans un délai de trois jours francs à compter de l’expiration du délai de cinq jours susmentionné, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas de l’article 35. A l’occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l’ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l’autorité territoriale raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et respecte sur le nombre de candidats les parts respectives de femmes et d’hommes telles que définies au troisième alinéa de l’article 35.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’autorité territoriale, le délai de cinq jours francs, prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de l’autorité territoriale, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu’au quinzième jour précédant la date du scrutin.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dans la collectivité territoriale ou l’établissement auprès duquel est placé le comité social territorial, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l’autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l’autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l’union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours francs pour indiquer à l’autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union pour l’application du présent décret.
En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l’appartenance à une union de syndicats à caractère national.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’autorité territoriale, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d’une contestation de la décision de l’autorité territoriale, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

 

L’autorité territoriale institue un bureau central de vote et, le cas échéant, des bureaux secondaires.
Chaque bureau est présidé par l’autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement.
Dans le cas où une liste ne désigne pas le délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.
Le représentant de l’autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une administration de l’Etat, sous réserve de l’accord de cette dernière.

Il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral. La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.
Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par le décret du 9 juillet 2014 susvisé. La décision de recourir au vote électronique est prise par l’autorité territoriale de la collectivité territoriale ou de l’établissement auprès duquel est placé le comité social territorial, après avis du comité social territorial compétent.

L’autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote indiquent le nom de l’organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, ainsi que, le cas échéant, l’appartenance de l’organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font apparaître l’ordre de présentation des candidats.

La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l’acheminement des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumées par la collectivité territoriale ou l’établissement public.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions.

Les agents qui exercent leurs fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public employant moins de cinquante agents votent par correspondance.
Le président du centre peut décider, après consultation des organisations syndicales représentatives que, les électeurs exerçant leurs fonctions au siège d’un centre de gestion votent également par correspondance.
Les agents autres que ceux mentionnés aux deux alinéas précédents votent directement à l’urne, sauf s’il a été décidé de recourir au vote par correspondance. Dans ce dernier cas, votent également par correspondance :
1° Les agents qui n’exercent par leurs fonctions au siège d’un bureau de vote ;
2° Les agents qui bénéficient d’un congé parental ou de présence parentale ;
3° Les fonctionnaires qui bénéficient d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de l’un des congés accordés au titre de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi que les agents non titulaires qui bénéficient d’un congé rémunéré accordé au titre du premier alinéa du 1° et des 7° et 11° de l’article 57 de la même loi ou du décret du 15 février 1988 susvisé ;
4° Les agents qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence accordée au titre de l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou d’une décharge de service au titre de l’activité syndicale ;
5° Les agents qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
6° Les agents qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins trente jours avant la date des élections. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l’autorité territoriale et de l’impossibilité pour eux de voter directement à l’urne le jour du scrutin.
Cette liste peut être rectifiée jusqu’au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin.

Pour l’ensemble des agents qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l’autorité territoriale aux agents intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l’élection.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L’enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; l’enveloppe extérieure doit porter la mention : « Elections au comité social territorial de… », l’adresse du bureau central de vote, les nom et prénom de l’électeur, la mention de la collectivité territoriale ou de l’établissement qui l’emploie si le comité social territorial est placé auprès d’un centre de gestion, et sa signature. L’ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l’heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.

Le dépouillement des bulletins est assuré par le ou les bureaux de vote. Lorsque des bureaux de vote secondaires ont été institués, ils transmettent les résultats au bureau central.
Le vote par correspondance est dépouillé par le bureau central de vote.
Chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement du suffrage dès la clôture du scrutin. Les votes par correspondance sont dépouillés en même temps que les votes directs après qu’il a été procédé à leur recensement.
Le président du centre de gestion peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations de recensement des votes par correspondance, par émargement sur les listes électorales du comité social territorial placé auprès de ce centre, antérieure à l’heure de clôture du scrutin le jour de ce scrutin. Cet arrêté intervient au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque délégué de liste.
En cas de pluralité des bureaux de vote, un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé dans chaque bureau par les membres du bureau. Un exemplaire du procès-verbal est affiché, un autre exemplaire est immédiatement transmis au président du bureau central de vote.

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l’ouverture de chaque enveloppe extérieure et l’enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l’urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Celles parvenues au bureau central de vote après l’heure fixée pour la clôture du scrutin ;
3° Celles qui ne comportent pas lisiblement le nom et la signature de l’agent ;
4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d’un même agent.

Le bureau central de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité social territorial. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées.

La désignation des membres titulaires du comité social territorial est faite à la proportionnelle avec attribution des restes à la plus forte moyenne.
Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.

Il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, l’organisation syndicale ne peut prétendre à l’obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont attribués à aucune liste.

Dans le cas où des sièges n’ont pu être pourvus par voie d’élection faute de candidats, l’attribution de ces sièges est faite par tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d’éligibilité.
Le jour, l’heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l’avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur au comité social territorial peut y assister.
Le tirage au sort est effectué par l’autorité territoriale ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort.
Si les agents désignés par le sort n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants des collectivités territoriales ou des établissements dont relève le personnel.

Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. Le procès-verbal mentionne notamment le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Lorsqu’une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l’organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat. En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés, déterminée conformément au dernier alinéa de l’article 47.
Un exemplaire du procès-verbal est immédiatement adressé au préfet du département ainsi qu’aux délégués de liste. En outre, le centre de gestion informe du résultat des élections les collectivités territoriales et établissements affiliés au centre et comptant moins de cinquante agents. Chaque collectivité ou établissement assure la publicité des résultats.
Le préfet communique dans les meilleurs délais un tableau récapitulatif départemental mentionnant notamment le nombre d’électeurs inscrits, de votants, de suffrages exprimés et de suffrages obtenus par chaque liste aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande par écrit.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Le président du bureau central statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement copie au préfet.

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