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CSA: comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat.

Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat

NOR : TFPF2021466D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/20/TFPF2021466D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/20/2020-1427/jo/texte
JORF n°0283 du 22 novembre 2020

Publics concernés : fonctionnaires et agents des administrations et des établissements publics administratifs de l’Etat.

Objet : fixer l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des comités sociaux d’administration et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail institués au sein des administrations et des établissements publics administratifs de l’Etat.

Entrée en vigueur : les dispositions des titres I et II relatives à l’organisation, à la composition et aux élections des comités sociaux d’administration entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique ainsi que les adaptations portant sur les formations spécialisées des services du ministère de la défense (article 100) et celles des titres III et IV relatives à leur attributions et à leur fonctionnement entrent en vigueur au 1er janvier 2023, une fois ces comités constitués
En revanche, l’entrée en vigueur s’effectue le lendemain de la publication du décret pour les dispositions prévoyant la faculté d’instaurer un comité technique unique pour des services départementaux (II de l’article 5), le maintien des instances en cas de réorganisation ou de fusion de services (II de l’article 18), la faculté de substituer l’avis des comités locaux par celui du comité technique ministériel, de réseau ou spécial (article 55), la possibilité d’organiser des réunions à distance (article 84), le remplacement temporaire d’un représentant du personnel bénéficiant d’un congé pour maternité ou pour adoption (article 85) et la faculté de substituer l’avis des comités techniques de réseau, spéciaux ou d’établissements publics par celui du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (c du 1° de l’article 106).
Enfin, les 1° et 2° de l’article 102 entrent en vigueur à compter de la mise en place, dans les agences régionales de santé, des comités d’agence et des conditions de travail.

Notice : le décret est pris en application de l’article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui prévoit la fusion des comités techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à l’issue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, au sein d’une nouvelle instance dénommée comité social d’administration.
Les articles 15 et 15 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans leur rédaction issue l’article 4 de la loi du 6 août 2019 précitée, prévoit en outre la création, au sein du comité social d’administration, d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, qui est obligatoire à partir d’un seuil d’effectifs fixé à 200 agents par le présent décret. En-deçà de ce seuil, la création de cette formation spécialisée devra être justifiée par l’existence de risques professionnels particuliers.

Deux autres formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail pourront être mises en place, en dehors du comité social d’administration mais rattachées à ce dernier, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers sur certains sites ou dans certains services le justifie. Le présent décret a vocation à se substituer aux dispositions du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat et à celles du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatives aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ne demeurent applicables qu’à titre transitoire.
Les principales dispositions du décret concernent la cartographie des comités sociaux d’administration, la composition des instances, la généralisation, sauf dérogations, du vote électronique lors des élections, les compétences du comité social d’administration et l’articulation de ses attributions avec celles de la formation spécialisée.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code minier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment ses articles 15 et 15 bis ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 modifié relatif à l’attribution aux agents de l’Etat du congé pour la formation syndicale ;
Vu le décret 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 modifié organisant les conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité, dans les administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2015-567 du 20 mai 2015 relatif aux modalités du suivi médical post professionnel des agents de l’Etat exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ;
Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d’accompagnement de la restructuration d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020 relatif à la fusion des instances représentatives du personnel dans les agences régionales de santé ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat du 16 juillet 2020 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

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