Loi de transformation de la fonction publique, Titre 1er

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-790 DC du 1er août 2019,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : PROMOUVOIR UN DIALOGUE SOCIAL PLUS STRATÉGIQUE ET EFFICACE DANS LE RESPECT DES GARANTIES DES AGENTS PUBLICS

Article 1

Le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l’examen de décisions individuelles dont la liste est établie par décret en Conseil d’Etat. »

Article 2

I.-L’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres à l’une des fonctions publiques, le conseil commun peut également être consulté sur ces dispositions, après accord du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon la fonction publique concernée, dès lors qu’elles présentent un lien avec les dispositions communes. » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle intervient en application du troisième alinéa du présent article ».
II.-A la première phrase du quatrième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « maires, », sont insérés les mots : « de présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ».

Article 3

Après l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1.-Tous les trois ans, le ministre chargé de la fonction publique présente au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale une feuille de route indiquant les orientations en matière de gestion des ressources humaines dans la fonction publique et leur impact prévisionnel sur les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l’article 2.
« La feuille de route est rendue publique, assortie des observations du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. »

Article 4

I.-La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est ainsi modifiée :

1° L’article 15 est ainsi rédigé :

Art. 15.-I.-Dans toutes les administrations de l’Etat et dans tous les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités sociaux d’administration
En cas d’insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d’un établissement public peut être assurée dans un comité social d’administration ministériel ou dans un comité social d’administration unique, commun à plusieurs établissements.

 II.-Les comités sociaux d’administration connaissent des questions relatives :

  1. Au fonctionnement et à l’organisation des services ;
  2. A l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
  3. Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
  4. Aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social d’administration ;
  5. Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
  6. Aux projets de statuts particuliers ;
  7. A la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
  8. Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Les comités sociaux d’administration établis dans les services du ministère de la défense ou du ministère de l’intérieur pour la gendarmerie nationale, lorsque ces services emploient des personnels civils, ne sont pas consultés sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes militaires à vocation opérationnelle dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.

III.-Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, il est institué, au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil mentionné au premier alinéa du présent III, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au même premier alinéa.
« La formation spécialisée est chargée d’examiner les questions mentionnées au 7° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du même II.

IV.-Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, en complément de celle prévue au III, lorsque l’implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d’immeubles soumis à un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de l’administration ou de l’établissement public, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 7° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’administration au titre du 1° du même II.; 2° Après le même article 15, sont insérés des articles 15 bis, 15 ter et 15 quater ainsi rédigés :

Art. 15 bis.-Les comités sociaux d’administration mentionnés au I de l’article 15 ainsi que les formations spécialisées mentionnées aux III et IV du même article 15 comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient.
Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au III de l’article 15 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’administration. Les suppléants de cette formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’administration.
Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au IV du même article 15 sont désignés par les organisations syndicales soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux d’administration de proximité, soit après une consultation du personnel.

Art. 15 ter.-Par dérogation à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l’article 15 bis de la présente loi, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration du ministère de la justice :
« 1° Sont électeurs les agents publics et les magistrats de l’ordre judiciaire ;
« 2° Sont éligibles, outre les représentants des organisations syndicales mentionnées à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les représentants des organisations syndicales mentionnées à l’article 10-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions d’application du présent article.

Art. 15 quater.-Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, est instituée une commission chargée d’examiner les questions mentionnées au 7° du II de l’article 15 concernant les magistrats et les agents de ces juridictions.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de désignation des représentants des magistrats et des agents de ces juridictions. » ;

3° L’article 16 est abrogé ;

4° A la fin du premier alinéa de l’article 12, les mots : «, les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « et les comités sociaux d’administration » ;

5° A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 13, à la seconde phrase de l’article 17, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 21, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » ;

6° Au dernier alinéa de l’article 80, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;

7° A la première phrase de l’article 17, les références : «, 15 et 16 » sont remplacées par la référence : « et 15 » ;

8° A la fin de la première phrase du 7° bis de l’article 34, les mots : « des instances mentionnées aux articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail » sont remplacés par les mots : « des formations spécialisées mentionnées aux III et IV de l’article 15 ou, lorsque celles-ci n’ont pas été créées, du comité social d’administration mentionné au I du même article 15 ».

 

II.-La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’intitulé de la section IV du chapitre II est ainsi rédigé : « Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux » ; 2° La sous-section II de la même section IV est ainsi rédigée :« Sous-section II
« Comités sociaux territoriaux

Art. 32.-Un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité social territorial compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.
Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale, de l’ensemble ou d’une partie des communes membres et de l’ensemble ou d’une partie des établissements publics qui leur sont rattachés, de créer un comité social territorial compétent pour tous les agents de ces collectivités et établissements publics lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. Le présent alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.
Les agents employés par les centres de gestion relèvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres.
En outre, un comité social territorial peut être institué par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l’importance le justifient.
Les comités sociaux territoriaux sont présidés par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
Art. 32-1.
I.-Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial.
« En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.
« Cette formation est créée dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.
II.-Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2, en complément de celle prévue au I du présent article, pour une partie des services de la collectivité ou de l’établissement, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 7° de l’article 33 pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33« Art. 33.-Les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :

  1.  A l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ;
  2.  A l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
  3.  Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
  4. Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;
  5. Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;  Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d’action sociale ainsi qu’aux aides à la protection sociale complémentaire ;
  6. A la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
  7. Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’Etat.

« Le rapport présenté pour avis au comité social territorial, en application de l’article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité, l’établissement ou le service concerné.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

Art. 33-1

I.-La formation spécialisée prévue à l’article 32-1 est chargée d’exercer les attributions énoncées au 7° de l’article 33, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.
« La formation spécialisée ou, à défaut, le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.
II.-Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales membre du comité social territorial ou, le cas échéant, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de son mandat. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité social territorial dont ces collectivités et établissements publics relèvent.
III.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
Art. 33-2.
I.-Les comités sociaux territoriaux mentionnés à l’article 32 ainsi que les formations spécialisées mentionnées à l’article 32-1 comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et des représentants du personnel. L’avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.
II.-Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux territoriaux sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
III.-Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au I de l’article 32-1 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.
IV.-Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au II de l’article 32-1 sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel. » ;
3° Au dernier alinéa de l’article 7-1, à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 49, au deuxième alinéa de l’article 88, à la première phrase et, deux fois, à la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 97 ainsi qu’à la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1° du I de l’article 100-1, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial » ; 4° A la première phrase du troisième alinéa de l’article 8, au cinquième alinéa de l’article 12, à la fin de la dernière phrase du I et au 10° du II de l’article 23, à la dernière phrase du 2° du I de l’article 100-1 et au troisième alinéa du VI de l’article 120, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux » ; 5° Au 11° du II de l’article 23, la référence : « III bis » est remplacée par la référence : « II » ; 6° A la fin de la première phrase du 7° bis de l’article 57, les mots : « de l’instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionnée au I de l’article 33-1 » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée mentionnée aux I et II de l’article 32-1 ou, lorsque celle-ci n’a pas été créée, du comité social territorial mentionné à l’article 32 ».

III.-A.-A la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 3651-3 et à la fin de la première phrase du II de l’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial ».

 B.-A la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 3641-4, à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I et du III de l’article L. 5111-1-1, à la dernière phrase du troisième alinéa du I, à la première phrase du premier alinéa du IV et à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de l’article L. 5211-4-1, à la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-4-2, à la première phrase du onzième alinéa du IV et à la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 5217-2 ainsi qu’à la première phrase du troisième alinéa des I et II et à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 5219-12 du code général des collectivités territoriales, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux ».

IV.-La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L’article L. 6144-3 est ainsi rédigé :
Art. L. 6144-3.-I.-Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité social d’établissement.

II.-Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :
1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles inscrivant l’établissement dans l’offre de soins au sein de son territoire ;
2° A l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
3° A l’organisation interne de l’établissement ;
4° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
5° Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
6° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;
7° A la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
8° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’Etat.
III.-Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
« Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.
« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 7° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 3° du même II.
IV.-Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.
« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 7° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’établissement au titre du 3° du même II. » ;

2° L’article L. 6144-3-1 est ainsi rédigé :

Art. L. 6144-3-1.
-I.-Dans chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comité social d’établissement. Les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat peuvent décider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comités sociaux d’établissement, au comité social d’établissement de l’un des établissements qui en sont membres, dans des conditions prévues par ce même décret.
Le 4° de l’article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux membres des comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
II.-Les comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public connaissent des questions relatives :
1° Aux orientations stratégiques du groupement ;
2° A l’organisation interne du groupement ;
3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
4° Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
5° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;
6° A la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
7° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’Etat.
III.-Dans les groupements de coopération mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
« Dans les groupements de coopération mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.
« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 6° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II. » ;

3° L’article L. 6144-4 est ainsi rédigé :

Art. L. 6144-4.-I.-Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.
II.-Les comités mentionnés au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1, les formations spécialisées mentionnées au III des mêmes articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 et les formations spécialisées mentionnées au IV de l’article L. 6144-3 comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement ou du groupement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
 III.-Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.
Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du présent code et de la formation spécialisée prévue au IV de l’article L. 6144-3 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants de chaque formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement.
Par dérogation aux dispositions du II du présent article, les formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 et au IV de l’article L. 6144-3 comprennent également des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants. » ;

4° L’article L. 6144-5 est ainsi rédigé :

 Art. L. 6144-5.
-Les modalités d’application des articles L. 6144-3 à L. 6144-4, notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités sociaux d’établissement, les conditions de désignation des représentants, titulaires et suppléants, des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixées par décret.
« Ce décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d’établissement et le comité social d’établissement pour remplir leurs missions. » ;
5° Au b du 2° de l’article L. 6133-7, au premier alinéa de l’article L. 6135-1, aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 6143-2-1, au 2° de l’article L. 6143-5, à la première phrase de l’article L. 6144-3-2, aux première et deuxième phrases de l’article L. 6144-6-1 et à la première phrase du second alinéa du a du 7° de l’article L. 6414-2, le mot : « technique » est remplacé par le mot : « social ».

V.-Après l’article L. 952-2-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 952-2-2.-Par dérogation à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, le comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche n’est pas compétent pour l’élaboration ou la modification des règles statutaires relatives aux enseignants-chercheurs de statut universitaire et aux assistants de l’enseignement supérieur. Ce comité social d’administration comprend une formation spécialisée exclusivement compétente sur ces matières.
« Les représentants des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l’enseignement supérieur au sein de cette formation sont désignés par les organisations syndicales par référence au nombre de voix obtenues parmi la catégorie d’agents concernés à l’élection du comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »

VI.-Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 315-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-13.-I.-Dans chaque établissement public social ou médico-social, il est créé un comité social d’établissement.
« II.-Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :
« 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles l’inscrivant dans l’offre médico-sociale au sein de son territoire ;
« 2° A l’organisation interne de l’établissement ;
« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
« 4° Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
« 5° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;
« 6° A la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
« 7° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’Etat.

 III.-Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
« Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.
« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 6° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

 IV.-Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.
« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 6° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.
« V.-Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.
« VI.-Le comité mentionné au I et les formations spécialisées mentionnées aux III et IV comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
« VII.-Les représentants du personnel siégeant au comité social d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.
« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue aux III et IV du présent article sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement. » ;
2° L’article L. 14-10-2 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15 bis » ;
b) Au cinquième alinéa, la référence : « de l’article 16 » est remplacée par les références : « des articles 15 et 15 bis » ;
c) A la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ».
VII.-La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° L’article 25 est ainsi rédigé :
« Art. 25.-I.-Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l’ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application du I de l’article 6.
« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa du présent I. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
« Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.
« Les représentants du personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
« II.-Le comité consultatif national contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, ainsi qu’à l’organisation du travail et à l’amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes.
« Il est institué au sein de ce comité une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.
« III.-Un décret en Conseil d’Etat fixe la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité consultatif national. » ;
2° A la deuxième phrase du 3° de l’article 11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 104, le mot : « techniques » est remplacé par le mot : « sociaux » ;
3° Après le 7° de l’article 41, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein des formations spécialisées mentionnées au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique, au IV de l’article L. 6144-3 du même code et à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles ou, lorsque celles-ci n’ont pas été créées, du comité social d’établissement mentionné au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; ».
VIII.-Après l’article L. 811-9-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 811-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-9-2.-Dans chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère chargé de l’agriculture, la commission d’hygiène et de sécurité se réunit en formation restreinte pour connaître des questions de conditions de vie au travail. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
IX.-Au 1° de l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, le mot : « techniques » est remplacé par le mot : « sociaux ».
X.-A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 951-1-1 du code de l’éducation, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ».
XI.-Au premier alinéa de l’article L. 313-6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration » et la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15 bis ».
XII.-Le second alinéa de l’article L. 2221-3 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;
2° Après l’année : « 1984 », la fin est ainsi rédigée : « portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. »
XIII.-La première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est supprimée.
XIV.-La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l’article 31, les mots : « comités d’entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;
2° L’article 31-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, demeurent en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à La Poste, jusqu’au prochain renouvellement des instances. »
XV.-L’avant-dernier alinéa de l’article L. 232-3 du code de justice administrative est supprimé.

Article 5

I.-Après l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés des articles 9 bis A et 9 bis B ainsi rédigés

Art. 9 bis A.-I.-Les administrations mentionnées à l’article 2 de la présente loi élaborent chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 26 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public. Les éléments et données mentionnés au premier alinéa du présent I sont notamment relatifs :

  1. A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
  2. Aux parcours professionnels ;
  3.  Aux recrutements ;
  4. A la formation ;
  5. Aux avancements et à la promotion interne ;
  6.  A la mobilité ;
  7. A la mise à disposition ;
  8. A la rémunération ;
  9. A la santé et à la sécurité au travail, incluant les aides à la protection sociale complémentaire ;
  10. A l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  11. A la diversité ;
  12. A la lutte contre les discriminations ;
  13. Au handicap ;
  14. A l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.

Le rapport social unique intègre l’état de la situation comparée des femmes et des hommes. Cet état comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violence, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Il détaille, le cas échéant, l’état d’avancement des mesures du plan d’action prévu à l’article 6 septies de la présente loi.
« II.-Les données mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont renseignées dans une base de données sociales accessible aux membres des comités sociaux mentionnés à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles.
« Les centres de gestion rendent accessibles aux collectivités et établissements définis à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale. III.-Le contenu, les conditions et les modalités d’élaboration du rapport social unique et de la base de données sociales par les administrations, les collectivités territoriales et leurs établissements sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
« Art. 9 bis B.-Le rapport social unique est présenté aux comités sociaux mentionnés au II de l’article 9 bis A. Il sert de support à un débat relatif à l’évolution des politiques des ressources humaines et est rendu public. II.-La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

  1. La sous-section II de la section IV du chapitre II, telle qu’elle résulte de l’article 4 de la présente loi, est complétée par un article 33-3 ainsi rédigé  Art. 33-3.-Le rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est présenté à l’assemblée délibérante, après avis du comité social territorial. » ;
  2. Les articles 35 bis et 62 sont abrogés ;
  3. A la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 97, les mots : « et 62 » sont remplacés par les mots : « à 61-2 » ;
  4. A la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 97 bis, les mots : « à l’article 61 ou à l’article 62 » sont remplacés par les mots : « aux articles 61 à 61-2 ».

III.-L’article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.
IV.-Les articles 27 bis et 49-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.
V.-Au 3° de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, les mots : « bilan social » sont remplacés par les mots : « rapport social unique ».
VI.-L’article 4 de la loi n° 77-769 du 12 juillet 1977 relative au bilan social de l’entreprise est abrogé.
VII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021 dans les administrations de l’Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article 6

I.-L’article L. 342-19 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le III est ainsi rédigé :
III.-A.-Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble des personnels de l’Agence nationale de contrôle du logement social. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
B.-Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.
« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’Etat de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et, d’autre part, des personnels mentionnés au 3° du même I. C.-Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
« Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.  D.-Au sein du comité, il est institué une commission des agents de droit public, compétente pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. Elle exerce les compétences prévues au 3° du II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel y participant, son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont définis par décret en Conseil d’Etat. E.-Au sein du comité, il est institué une commission des droits des salariés qui exerce les compétences prévues à l’article L. 2312-5, à l’exception des troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 2312-6, L. 2312-7 et L. 2312-59 du code du travail. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315-51 et L. 2315-55 du même code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. A cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.
« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel en son sein ainsi que son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’Etat. » ; 2° Le IV est abrogé. II.-La commission des droits des salariés, instituée en application du E du III de l’article L. 342-19 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, se substitue à la formation représentant les salariés de droit privé du comité d’entreprise de l’Agence nationale de contrôle du logement social.

Article 7

I.-L’article L. 1432-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :
« I.-Dans chaque agence régionale de santé, il est institué un comité d’agence et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant l’ensemble des personnels. Ce comité est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
« 1. Le comité d’agence et des conditions de travail a pour mission d’assurer une expression collective des personnels de l’agence permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts. Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’agence régionale de santé, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des agents, leurs conditions de vie dans l’agence ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires. Il est consulté sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’agence, notamment sur :
« 1° Les questions relatives aux effectifs, emplois et compétences ;
« 2° Les conditions d’emploi et de travail, notamment l’aménagement du temps de travail ainsi que la formation professionnelle ;
« 3° L’introduction de nouvelles technologies et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
« 4° Les orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
« 5° L’égalité professionnelle, la parité entre les femmes et les hommes et la lutte contre toutes les discriminations.
« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité d’agence et des conditions de travail exerce les compétences prévues aux articles L. 2312-9 et L. 2312-11 à L. 2312-13 du code du travail et celles prévues au 7° du II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Le président du comité d’agence et des conditions de travail peut faire appel à un expert habilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par un décret en Conseil d’Etat, il est institué, au sein du comité d’agence et des conditions de travail, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par le même décret, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité d’agence et des conditions de travail lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par ledit décret.
« La commission spécialisée est chargée d’examiner les questions mentionnées aux 2° et 3° du présent 1, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du premier alinéa du présent 1.
« Les membres du comité d’agence et des conditions de travail élus par les agents du collège mentionné au 1° du 2 du présent I ont pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires ainsi qu’à l’application du code du travail, des autres dispositions légales applicables, notamment à la protection sociale, et des conventions et accords applicables dans l’agence. » ; b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « 2. » ; c) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « d’agence » sont supprimés ; d) Au sixième alinéa, les mots : « par l’article L. 2324-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-9 et L. 2142-1 » ; e) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque agence régionale de santé, un accord peut mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions prévues à l’article L. 2313-7 du code du travail. » ; f) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° Le II est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des conditions de travail » ;
b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées par décret en Conseil d’Etat de façon à garantir la représentation des agents des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 2 du I du présent article. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code du travail » et, à la fin, les mots : « d’agence » sont supprimés ;
d) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 » sont remplacés par les mots : « du collège des agents de droit privé mentionné au 1° du 2 » ;
e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent II et pour l’appréciation de la représentativité prévue à l’article L. 2122-1 du code du travail, les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées par décret en Conseil d’Etat de façon à garantir la représentation des agents du collège mentionné au 1° du 2 du I du présent article. » ;

3° Le III est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « d’agence », sont insérés les mots : « et des conditions de travail » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le comité national de concertation connaît des questions intéressant l’ensemble des personnels des agences régionales de santé. Ce comité débat notamment de l’organisation générale de l’ensemble des agences et de leurs activités. Il connaît des questions relatives aux conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et d’emploi de l’ensemble des personnels, à l’exclusion des questions et projets relevant des attributions d’un comité technique ministériel concerné ou de celles des instances nationales mises en place auprès des organismes nationaux de sécurité sociale. » ;
4° Au IV, les mots : « les délégués du personnel, » sont supprimés.

II.-Les comités d’agence et des conditions de travail institués en application de l’article L. 1432-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont mis en place au plus tard le 16 juin 2020.
A la date de désignation de leurs membres, les comités d’agence et des conditions de travail sont substitués aux comités d’agence des agences régionales de santé dans tous leurs droits et obligations.

Article 8

I.-L’article L. 4312-3-2 du code des transports est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi rédigé : 

I.-A.-Il est institué un comité social d’administration central, compétent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables de France. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat.

B.-Le comité social d’administration central est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration central sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.
« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration central est fixée par décret en Conseil d’Etat de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 du présent code et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article L. 4312-3-1.

C.-Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration central sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Le comité social d’administration central est doté de la personnalité civile. Son président peut faire appel à un expert habilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

D.-Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente pour l’ensemble des personnels de l’établissement. Cette commission est chargée d’examiner les questions prévues au dernier alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel en son sein sont désignés dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 15 bis de la même loi.
« Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

E.-Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1 du présent code. Cette commission exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312-5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 2312-6, L. 2312-7 et L. 2312-59 du même code. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315-49 à L. 2315-56 dudit code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. A cet effet, cette commission est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.
« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel en son sein, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’Etat. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » et les mots : « celles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et » sont supprimés ;
c) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « technique unique de proximité » sont remplacés par les mots : « social d’administration local » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de chaque comité social d’administration, il est institué une commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail dans les mêmes conditions qu’au D du I du présent article. » ;

3° Le III est abrogé ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La mise en place des délégués syndicaux s’effectue au niveau central, et ce pour chacun des deux collèges des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 du présent code et, d’autre part, au 4° du même article L. 4312-3-1. Les délégués syndicaux de chacun de ces deux collèges de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans ces collèges de l’établissement qui y constituent une section syndicale. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont représentatives dans un collège des personnels de l’établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121-1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121-1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné au I du présent article dans les collèges respectifs des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 et, d’autre part, au 4° du même article L. 4312-3-1. » ;

5° Le V est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « premier tour des dernières élections du comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « sens du IV du présent article, pour le collège de ces salariés » ;
b) A la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « habilitées à négocier lors des dernières élections au comité technique » sont remplacés par les mots : « représentatives au sens du IV du présent article, pour le collège de ces personnels » et, à la seconde phrase du même second alinéa, les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l’» ;

6° Au VII, les mots : «, les délégués du personnel » sont supprimés.

II.-La commission des droits des salariés instituée en application du E du I de l’article L. 4312-3-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, se substitue à la formation représentant les salariés de droit privé du comité technique unique de Voies navigables de France à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

 

Article 9

I.-Après l’article L. 1803-14 du code des transports, il est inséré un article L. 1803-14-1 ainsi rédigé :

Art. L. 1803-14-1.-I.-Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité. 
Le comité social d’administration exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et par décret en Conseil d’Etat.

II.-Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
1° Pour le collège des agents de droit public, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2° Pour le collège des salariés de droit privé, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.
La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’Etat de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, d’agents de droit public et, d’autre part, de salariés de droit privé.

III.-Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

IV.-Les salariés de droit privé de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité sont soumis aux deuxième à dernier alinéas de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

V.-Seuls les représentants du personnel ayant la qualité d’agent de droit public peuvent connaître des questions mentionnées au 4° du II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

VI.-L’exercice des compétences prévues à l’article L. 2312-5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux deuxième, troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 2312-6 et L. 2312-7 du même code est réservé aux seuls représentants du personnel ayant la qualité de salarié de droit privé, réunis sous la forme d’une délégation du personnel de droit privé. »

II.-Le I du présent article entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Article 10

I.-Au début de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « La commission administrative paritaire du » sont remplacés par les mots : « La commission administrative paritaire de chaque catégorie compétente pour le ».

II.-Le chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14.-Pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires prévues à l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont créées une ou plusieurs commissions administratives paritaires dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.
« La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus. Lorsque siège une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories de fonctionnaires, un tirage au sort des représentants de l’administration au sein de la commission peut, au besoin, être effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas à leur catégorie.
« Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps et de grade.
« La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 51,55,67 et 70 de la présente loi ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’Etat. » ;

2° Après le même article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis.-Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26,58 et 60. A leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués. »

III.-La sous-section I de la section IV du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 28 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.
« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de cadre d’emplois et de grade.
« La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée lorsque siège une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories de fonctionnaires. Au besoin, un tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission est effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas à leur catégorie. » ;

b) A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de ses communes membres et de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « des communes membres ou d’une partie d’entre elles, et des établissements publics qui leur sont rattachés » ;

L’article 30 est ainsi rédigé :

« Art. 30.-La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 46,60,72,76,89,93 et 96 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« Pour l’établissement des listes d’aptitudes prévues à l’article 39, le président du centre de gestion peut se faire assister du collège composé des représentants des employeurs des collectivités affiliées.
« Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 39,52,78-1 et 79. A leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués. » ;

L’article 52 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé.

IV.-Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le IV bis de l’article L. 5211-4-1 est ainsi modifié :
a) Aux deuxième et dernier alinéas du 1°, les mots : «, après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;
b) A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 2°, les mots : «, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes » sont supprimés ;

2° A la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5211-4-2, les mots : «, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes, » sont supprimés ;

3° Les deux premières phrases du dernier alinéa des articles L. 5212-33 et L. 5214-28 et du second alinéa de l’article L. 5216-9 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. » ;

4° Au troisième alinéa du III de l’article L. 5219-12, les mots : «, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, » sont supprimés.

V.-La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La représentation de l’administration au sein des commissions administratives paritaires nationales mentionnées à l’article 19 peut comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l’organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l’article 2. » ;

2° L’article 20-1 est ainsi rédigé :« Art. 20-1.-Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps, de grade et d’emploi. » ;

3° L’article 21 est ainsi rédigé : « Art. 21.-I.-La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 37,50-1,62,65,82 et 88 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« II.-Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 35 et 69. A leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués. » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article 46 est supprimé ;

5° L’avant-dernier alinéa de l’article 87 est supprimé ;

6° L’article 119 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C » et les mots : « pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D » sont supprimés ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

VI.-Le quatrième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L’organisation des commissions administratives paritaires, mises en place en application de l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom est précisée par décret en Conseil d’Etat. Ces commissions administratives paritaires examinent les questions relatives à la situation individuelle déterminées par décret en Conseil d’Etat et les questions relatives à la discipline des fonctionnaires sans distinction de corps et de grade. »

Article 11

I.-L’article L. 953-6 du code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui, dans la fonction publique de l’Etat, remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;
b) Les mots : « et sur les affectations à l’établissement de membres de ces corps » sont supprimés ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et les réductions de l’ancienneté moyenne pour un avancement d’échelon » sont supprimés ;
b) Les mots : «, qui recueille l’avis de la commission paritaire d’établissement » sont supprimés ;
c) A la fin, les mots : « après consultation de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

4° A la fin du cinquième alinéa, les mots : « des corps mentionnés au premier alinéa » sont supprimés ;

5° A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « service » est remplacé par les mots : « services sociaux, de santé, et de bibliothèques ».

II.-La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;
2° Sont ajoutés les mots : « compétentes pour ces corps ».

Article 12

L’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  Les agents contractuels examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels, sans distinction de catégorie.  ;

2° Au début de la première phrase du onzième alinéa, les mots : « Elles sont créées » sont remplacés par les mots : « Une commission consultative paritaire est créée ».

Article 13

La sous-section III de la section IV du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :

Sous-section III Dispositions en cas de fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics

Art. 33-4.-Il est procédé à de nouvelles élections, au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la création d’une nouvelle collectivité territoriale ou d’un nouvel établissement public issu d’une fusion, sauf si des élections générales sont organisées dans ce délai pour la désignation des représentants du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public.

Les élections prévues au premier alinéa ne sont pas organisées lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
a) La fusion ne concerne que des collectivités territoriales et établissements publics dont les comités sociaux territoriaux, les commissions administratives paritaires et, le cas échéant, les commissions consultatives paritaires sont placées auprès du même centre de gestion ;
b) La collectivité territoriale ou l’établissement public issu de cette fusion voit ses mêmes instances dépendre du même centre de gestion.

Dans l’attente des élections anticipées prévues au même premier alinéa :

  1. Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;
  2. Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;
  3. Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités territoriales et anciens établissements publics existant à la date de la fusion ; il siège en formation commune ;
  4.  Lorsque les agents d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public fusionné dépendent de commissions administratives paritaires et de commissions consultatives paritaires rattachées à des centres de gestion, celles-ci demeurent compétentes à leur égard. A défaut d’un comité social territorial rattaché à une des collectivités territoriales ou un des établissements publics fusionnés, celui du centre de gestion demeure compétent pour la collectivité territoriale ou l’établissement public issu de la fusion ;
  5. Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus. »

Article 14

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans la fonction publique :
1° En définissant les autorités compétentes pour négocier mentionnées au II de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les domaines de négociation ;
2° En fixant les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l’absence d’accords nationaux ;
3° En définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques et, le cas échéant, en précisant les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

 

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