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Application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail .

Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail 

Publics concernés : employeurs de droit privé ainsi que leurs salariés ; personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé. 

Objet : mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019. 

Notice : le décret précise la méthodologie de calcul des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, ainsi que leurs modalités de publication. Il précise les délais de publication du niveau de résultat par l’entreprise au regard des indicateurs, qui est publié annuellement, au plus tard le 1er mars de l’année en cours, au titre de l’année précédente. Il définit les conditions de fixation de la pénalité financière pouvant être appliquée en l’absence de résultats trois ans après la première publication des indicateurs par l’entreprise d’un niveau de résultat inférieur à soixante-quinze points. Il précise également le niveau de résultat en deçà duquel des mesures de correction doivent être mises en œuvre et l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière à l’issue d’un délai de trois ans. Il détermine, enfin, la liste des services et des autorités compétents en matière de harcèlement sexuel. Il définit les mesures transitoires applicables en matière de publication du niveau de résultat obtenu par l’entreprise. 

Références : le décret est pris pour l’application des articles 104 et 105 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 741-10 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 104 et 105 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 20 décembre 2018 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 20 décembre 2018,
Décrète :

Article 1 

Après le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis 
« Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise

« Art. D. 1142-2.-Pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés, les indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 sont les suivants : 
« 1° L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents ; 
« 2° L’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire ne correspondant pas à des promotions entre les femmes et les hommes ; 
« 3° L’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes ; 
« 4° Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ; 
« 5° Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations. 
« Ces indicateurs sont calculés selon les modalités définies à l’annexe I figurant à la fin du présent chapitre. En cas de constitution d’un comité social et économique au niveau d’une unité économique et sociale reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, les indicateurs sont calculés au niveau de l’unité économique et sociale.

« Art. D. 1142-2-1.-Pour les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés, les indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 sont les suivants : 
« 1° L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents ; 
« 2° L’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes ; 
« 3° Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ; 
« 4° Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations. 
« Ces indicateurs sont calculés selon les modalités définies à l’annexe II figurant à la fin du présent chapitre. En cas de constitution d’un comité social et économique au niveau d’une unité économique et sociale reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, les indicateurs sont calculés au niveau de l’unité économique et sociale.

« Art. D. 1142-3.-Le niveau de résultat obtenu par l’entreprise au regard des indicateurs définis aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 est déterminé selon les modalités fixées aux annexes I et II figurant à la fin du présent chapitre.

« Art. D. 1142-4.-Le niveau de résultat mentionné à l’article D. 1142-3 est publié annuellement, au plus tard le 1er mars de l’année en cours, au titre de l’année précédente, sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. A défaut, il est porté à la connaissance des salariés par tout moyen.

« Art. D. 1142-5.-Les indicateurs définis aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1, ainsi que le niveau de résultat mentionné à l’article D. 1142-3, sont mis à la disposition du comité social et économique, selon la périodicité fixée à l’article D. 1142-4, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-18. Les résultats sont présentés par catégorie socio-professionnelle, niveau ou coefficient hiérarchique ou selon les niveaux de la méthode de cotation des postes de l’entreprise.

Ces informations sont accompagnées de toutes les précisions utiles à leur compréhension, notamment relatives à la méthodologie appliquée, la répartition des salariés par catégorie socio-professionnelle ou selon les niveaux de la méthode de cotation des postes de l’entreprise et, le cas échéant, des mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre. 
Les dispositions prévues au premier alinéa s’appliquent également dans les cas, prévus aux annexes I et II, où certains indicateurs ne peuvent pas être calculés. Dans ce cas, l’information du comité social et économique est accompagnée de toutes les précisions expliquant les raisons pour lesquelles les indicateurs n’ont pas pu être calculés. 
« L’ensemble de ces informations est également transmis aux services du ministre chargé du travail selon un modèle et une procédure de télédéclaration définis par arrêté du ministre chargé du travail.

« Art. D. 1142-6.-Les mesures de correction et, le cas échéant, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial, prévues à l’article L. 1142-9, doivent être mises en œuvre dès lors que le niveau de résultat mentionné à l’article D. 1142-3 est inférieur à soixante-quinze points.

« Art. D. 1142-7.-Chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi désigne un ou plusieurs référents chargés d’accompagner les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés, à leur demande, pour le calcul des indicateurs mentionnés à l’article D. 1142-2 et, le cas échéant, pour la définition des mesures adéquates et pertinentes de correction.

« Art. D. 1142-8.-L’entreprise ne peut se voir appliquer la pénalité mentionnée à l’article L. 1142-10 avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication d’un niveau de résultat de moins de soixante-quinze points. Si elle atteint un niveau de résultat au moins égal à soixante-quinze points avant l’expiration de ce délai, un nouveau délai de trois ans lui est accordé pour mettre en œuvre des mesures de correction à compter de l’année où est publié un niveau de résultat inférieur à ce nombre. 
« L’entreprise dont l’effectif atteint cinquante salariés a trois ans pour appliquer les dispositions prévues aux articles D. 1142-4 à D. 1142-6. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.

« Art. D. 1142-9.-Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que le niveau de résultat mentionné à l’article D. 1142-3, est, depuis trois ans, inférieur à soixante-quinze points, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi un rapport sur cette situation.

« Art. D. 1142-10.-Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi envisage de prononcer la pénalité mentionnée à l’article L. 1142-10, il en informe l’employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de transmission du rapport mentionné à l’article D. 1142-9. 
« Il invite l’employeur à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance dans un délai d’un mois. Ce délai peut être prorogé d’un mois à la demande de l’intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient. L’employeur peut à sa demande être entendu.

« Art. D. 1142-11.-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi tient compte des mesures prises par l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes, de la bonne foi de l’employeur, ainsi que des motifs de défaillance dont il a justifiés, soit pour accorder à l’employeur le délai supplémentaire d’une durée maximale d’un an prévu à l’article L. 1142-10, pour atteindre le niveau de résultat mentionné à l’article D. 1142-3, soit pour déterminer le montant de la pénalité. 
« Au titre des motifs de défaillance, sont notamment prises en compte : 
« 1° La survenance de difficultés économiques de l’entreprise ; 
« 2° Les restructurations ou fusions en cours ; 
« 3° L’existence d’une procédure collective en cours.

« Art. D. 1142-12.-Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide d’accorder un délai supplémentaire à l’employeur, il lui notifie sa décision, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, dans le délai de deux mois à compter de l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article D. 1142-10.

« Art. D. 1142-13.-La pénalité mentionnée à l’article L. 1142-10 est calculée sur la base des revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celle définie à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime dus au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai de trois ans laissé à l’entreprise pour se mettre en conformité.

« Art. D. 1142-14.-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi adresse à l’employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, une notification motivée du taux de pénalité qui lui est appliqué, dans le délai de deux mois à compter de l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article D. 1142-10.

Il lui demande de communiquer en retour les revenus d’activité servant de base au calcul de la pénalité conformément aux dispositions de l’article D. 1142-13 dans le délai de deux mois. A défaut, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale, par salarié de l’entreprise et par mois compris dans l’année civile mentionnée à l’article D. 1142-13. 
« Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi établit un titre de perception et le transmet au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l’impôt et au domaine. »

Article 2

Au titre V du livre premier de la première partie de la partie réglementaire du code du travail, il est ajouté un chapitre unique ainsi rédigé :

« Chapitre unique 
« Dispositions générales

« Art. D. 1151-1.-L’information prévue au second alinéa de l’article L. 1153-5 précise l’adresse et le numéro d’appel : 
« 1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l’établissement ; 
« 2° De l’inspection du travail compétente ainsi que le nom de l’inspecteur compétent ; 
« 3° Du Défenseur des droits ; 
« 4° Du référent prévu à l’article L. 1153-5-1 dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés ; 
« 5° Du référent prévu à l’article L. 2314-1 lorsqu’un comité social et économique existe. »

Article 3

Le ministre chargé du travail adresse au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, au plus tard le 30 novembre 2019, un bilan des conditions de mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 1er du présent décret, en particulier dans les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés.

Article 4 

I. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve des dispositions du II.

II. – 1° A titre transitoire, par dérogation aux dispositions prévues à l’article D. 1142-4, les entreprises de plus de 250 et de moins de 1 000 salariés peuvent publier leur niveau de résultat jusqu’au 1er septembre 2019 et les entreprises de 50 à 250 salariés jusqu’au 1er mars 2020 ;
2° Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article D. 1142-5, les informations prévues au premier alinéa du même article sont transmises à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.

Article 5

La ministre du travail et la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

ANNEXES
ANNEXE I
MODALITÉS DE CALCUL ET D’ÉVALUATION DES INDICATEURS DÉFINIS À L’ARTICLE D. 1142-2 POUR LES ENTREPRISES DE PLUS DE 250 SALARIÉS

ANNEXE II
MODALITÉS DE CALCUL ET D’ÉVALUATION DES INDICATEURS DÉFINIS À L’ARTICLE D. 1142-2-1 POUR LES ENTREPRISES ENTRE 50 ET 250 SALARIÉS

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