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Modalités d’exercice de l’expert habilité auprès du CSE.

Arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d’exercice de l’expert habilité auprès du comité social et économique

NOR: MTRT1937526A

Publics concernés : employeurs et travailleurs régis par la deuxième partie du code du travail relative à la santé et la sécurité, experts certifiés concernés.
Objet : fixer les conditions et modalités d’exercice des missions d’expertise dévolues à l’expert mentionné à l’article L. 2315-94 du code du travail ainsi que les procédures de certification de ces experts.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté détermine les modalités et conditions de certification des experts mentionnés à l’article 1er du présent arrêté, notamment :
a) La nature et l’objectif de l’expertise conduite par les experts ;
b) Les exigences nécessaires à l’exercice de leurs missions d’expertise, notamment celles permettant de garantir le caractère impartial de l’expertise et d’assurer la confidentialité des informations détenues dans ce cadre ;
c) La qualification, la compétence, l’expérience professionnelle et le rôle au sein de l’organisme expert des personnes assurant des fonctions de chargé de projet ;
d) Les modalités et conditions d’accréditation des organismes certificateurs.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 2315-94, R. 2315-51 et R. 2315-52 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation des conditions de travail en date du 15 novembre 2019,
Arrête :

Article 1

L’expertise à laquelle le comité social et économique peut recourir en application de l’article L. 2315-94 du code du travail a pour objet d’éclairer ses membres sur les sujets mentionnés à ce même article, en leur apportant une information claire, précise et impartiale, en établissant un diagnostic et en présentant des propositions d’actions et des solutions concrètes sur la base de celui-ci.

Le cas échéant, elle intègre une vision globale de la santé au travail en tenant compte, notamment, des questions liées à l’organisation et à la finalité du travail, au rôle de l’encadrement et à la politique de prévention des risques professionnels menée par l’employeur.

Article 2

Champ d’application.
La certification mentionnée à l’article R. 2315-51 du code du travail est délivrée à un expert, ci-après désigné « organisme expert » ainsi habilité à mettre en œuvre et à tenir à jour un système de management de la qualité lui permettant de conduire les expertises.
La certification a pour objet d’attester que l’organisme expert dispose des compétences nécessaires pour répondre à la demande d’expertise formulée par le comité social et économique.
Les organismes experts auxquels le comité social et économique peut faire appel en application des articles L. 2315-94 et R. 2315-51 du code du travail sont certifiés pour au moins l’un des domaines suivants :
1° Organisation du travail, dont les équipements de travail ;
2° Environnement de travail, y compris les expositions chimiques, physiques et biologiques ;
3° Egalité professionnelle.

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