Fonctionnement des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées.

Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

 

I. – Le secrétariat de séance des comités sociaux territoriaux est assuré par un représentant de l’autorité territoriale.

Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant en cas d’absence du titulaire.
Pour l’exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances.

Après chacune d’elles, un procès-verbal est établi.

Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans un délai de quinze jours à compter de la date de la séance aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.

II. – Le secrétaire de la ou les formations spécialisées est désigné par les représentants du personnel en leur sein.

Lors de la désignation du secrétaire, est également fixée la durée de son mandat. Le règlement intérieur détermine les modalités de la désignation.
Un agent, désigné par l’autorité territoriale auprès de laquelle est placé le comité, assiste aux réunions de la formation spécialisée, sans participer aux débats, et en assure le secrétariat administratif.

Après chaque réunion de la formation spécialisée, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et transmis dans le délai d’un mois à ses membres. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation des membres de la formation spécialisée lors de la séance suivante.

I. – En cas d’urgence ou en cas de circonstances exceptionnelles et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des représentants du personnel, le président peut décider qu’une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve que le président soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de séance tout au long de celle-ci, afin que :
1° N’assistent que les personnes habilitées à l’être dans le cadre du présent décret. Le dispositif doit permettre l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux votes.

II. – En cas d’impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au I, lorsque le comité doit être consulté, le président peut décider qu’une réunion sera organisée par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l’ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu’ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la réunion, afin d’assurer la participation des représentants du personnel.

III. – Les modalités de réunion, d’enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par l’instance sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par l’instance, en premier point de l’ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.

Lorsqu’un représentant du personnel bénéficie d’un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux quatre derniers alinéas de l’article 18.

Le président arrête, après avis du comité et après avoir reçu les propositions de la formation spécialisée du comité et de la formation spécialisée de site ou de service qui lui sont rattachées lorsque ces formations spécialisées existent, le règlement intérieur du comité. Ce règlement est transmis, lorsque le comité est créé auprès d’un centre de gestion, aux autorités territoriales employant moins de cinquante agents.

I. – Chaque comité social territorial se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Lorsqu’il n’existe pas de formation spécialisée du comité et en dehors des cas où il se réunit à la suite d’un accident du travail, en présence d’un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, le comité tient en outre au moins une réunion portant sur les questions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

II. – En dehors des cas mentionnés au second alinéa du I, les formations spécialisées se réunissent au moins trois fois par an.
Si la formation spécialisée n’a pas été réunie sur une période d’au moins neuf mois, l’agent chargé des fonctions d’inspection peut être saisi par les représentants titulaires dans les conditions prévues au premier alinéa. Sur demande de l’agent chargé des fonctions d’inspection, l’autorité territoriale convoque, dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette demande, une réunion qui doit avoir lieu dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande. L’impossibilité de tenir une telle réunion doit être justifiée et les motifs en sont communiqués aux membres de la formation spécialisée.
En l’absence de réponse de l’autorité territoriale ou lorsqu’il estime que le refus est insuffisamment motivé, l’agent chargé des fonctions d’inspection saisit l’inspecteur du travail.

L’acte portant convocation du comité social territorial fixe l’ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence des comités sociaux territoriaux dont l’examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont obligatoirement inscrites à l’ordre du jour. Les points soumis au vote sont spécifiés dans l’ordre du jour envoyé aux membres du comité.

Le secrétaire de la formation spécialisée est consulté préalablement à la définition de l’ordre du jour de la formation spécialisée et peut proposer l’inscription de points à l’ordre du jour.
L’ordre du jour est adressé aux membres du comité au moins quinze jours avant la séance par tout moyen, notamment par courrier électronique. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d’urgence.

En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats.

Le président du comité social territorial peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel ou faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.

Les experts et les personnes qualifiées n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l’exclusion du vote, qu’à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Le médecin du service de médecine préventive et les agents mentionnés à l’article 4 du décret du 10 juin 1985 susvisé assistent de plein droit aux réunions de la formation spécialisée.
Les agents chargés d’une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité peuvent assister aux travaux de la formation spécialisée. Ils sont informés des réunions de la ou des formations spécialisées de son champ de compétence et de leur ordre du jour.

Lors de l’ouverture de la réunion, la moitié au moins des représentants du personnel doit être présente.
En outre, lorsqu’une délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public a, en application du deuxième alinéa de l’article 30, prévu le recueil par le comité social territorial de l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement sur un point à l’ordre du jour, la moitié au moins de ces représentants doivent être présents.
Lorsque le quorum n’est pas atteint dans un collège ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l’article 91.

Tout représentant titulaire du personnel au sein du comité social territorial qui se trouve empêché de prendre part à une séance peut se faire remplacer par un représentant suppléant élu sur la même liste de candidats ou désigné par la même organisation syndicale ou, lorsqu’il s’agit d’un représentant tiré au sort, par un représentant suppléant tiré au sort.
Tout représentant titulaire du personnel au sein de la formation spécialisée qui se trouve empêché de prendre part à une séance peut se faire remplacer par un représentant du personnel suppléant appartenant à la même organisation syndicale.
Tout représentant titulaire d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public au sein d’une de ces instances qui se trouve empêché de prendre part à une séance peut se faire remplacer par n’importe lequel des représentants suppléants appartenant au même collège.

Seuls les représentants titulaires participent au vote. Les suppléants n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant.

A défaut, il peut donner délégation à un autre membre du comité pour voter en son nom, dans la limite d’une délégation par membre.
Les représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ne participent pas au vote sauf lorsqu’une délibération de la collectivité ou de l’établissement a, en application du deuxième alinéa de l’article 30, prévu le recueil par le comité social territorial de l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement sur un point à l’ordre du jour.
Les experts, les personnalités qualifiées, le médecin du service de médecine préventive, les agents mentionnés à l’article 4 du décret du 10 juin 1985 susvisé et l’agent chargé d’une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ne participent pas au vote.
Lors de chaque réunion, le président est assisté en tant que de besoin par un ou plusieurs agents de la collectivité ou de l’établissement concernés par les questions sur lesquelles le comité est consulté. Ces derniers ne sont pas membres du comité.

L’avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, l’avis du comité social territorial est réputé avoir été donné.
Dans le cas où une délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public a, en application du deuxième alinéa de l’article 30, prévu le recueil par le comité social territorial de l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement sur un point à l’ordre du jour, chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d’un collège, l’avis de celui-ci est réputé avoir été donné.

Lorsqu’une question, soumise au comité en application de l’article 54 et dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement, recueille un vote unanime défavorable du comité, cette question fait l’objet d’un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours au moins aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

Les séances ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux des comités sociaux territoriaux sont tenues à l’obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l’occasion de ces travaux.

Les avis émis par les comités sociaux territoriaux sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans la ou les collectivités territoriales ou établissements intéressés.
Les comités sociaux territoriaux doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs avis.

Toutes facilités doivent être données aux membres de ces instances pour exercer leurs fonctions.
Lorsque les membres de la formation spécialisée ou du comité social territorial en l’absence de formation spécialisée procèdent à la visite des services, ils bénéficient de toutes facilités et notamment d’un droit d’accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ladite formation spécialisée.
Les conditions d’exercice de ce droit d’accès peuvent faire l’objet d’adaptations s’agissant des services soumis à des procédures d’accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d’arrêté de l’autorité territoriale.

Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, ainsi qu’aux experts appelés à prendre part aux séances de ces comités en application du troisième alinéa de l’article 86 pour leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu’il n’en n’existe pas, membres des comités sociaux territoriaux bénéficient, pour l’exercice de leurs missions mentionnées au chapitre II du titre III, d’un contingent annuel d’autorisations d’absence fixé par décret, en jours, proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences.
Ce contingent annuel d’autorisations d’absence peut être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels particuliers. La liste des formations spécialisées ou, lorsqu’il n’en existe pas, des comités sociaux territoriaux qui bénéficient de cette majoration est fixée par arrêté de l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial.
Ce contingent annuel d’autorisations d’absence est utilisé sous forme d’autorisations d’absence d’une demi-journée minimum qui peuvent être programmées. L’autorisation d’absence utilisée au titre de ce contingent annuel est accordée sous réserve des nécessités du service.
L’autorité territoriale peut déterminer par arrêté un barème de conversion en heures de ce contingent annuel d’autorisations d’absence pour tenir compte des conditions d’exercice particulières des fonctions de certains membres des formations spécialisées ou, lorsqu’il n’existe pas de formation spécialisée, des comités sociaux territoriaux.
Cet arrêté peut également prévoir la possibilité pour chaque membre de renoncer à tout ou partie du contingent d’autorisations d’absence dont il bénéficie au profit d’un autre membre ayant épuisé son contingent de temps en cours d’année.

Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu’il n’en existe pas, du comité social territorial, réalisant les enquêtes prévues à l’article 65 et, dans toute situation d’urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives.
Les temps de trajets afférents aux visites prévues à l’article 64 font également l’objet d’autorisations d’absence.

I. – Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, ou du comité social territorial en l’absence de formation spécialisée bénéficient d’une formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail d’une durée minimale de cinq jours au cours du premier semestre de leur mandat. Cette formation est renouvelée à chaque mandat.
Elle est organisée dans les conditions définies par le décret du 26 décembre 2007 susvisé.
Le contenu de cette formation répond à l’objet défini aux articles R. 23159 et R. 2315-11 du code du travail.
Elle est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l’article R. 23158 du code du travail, soit par un des organismes figurant sur la liste arrêtée en application de l’article 1er du décret du 22 mai 1985 susvisé, soit par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues à l’article 23 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
L’employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux frais de déplacement des agents des collectivités territoriales.
Pour deux des cinq jours de formation, les représentants du personnel membres des formations spécialisées ou lorsque celles-ci n’ont pas été créées, membres du comité social territorial bénéficient du congé pour formation en matière d’hygiène et de sécurité au travail prévu au 7° bis de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions prévues au III du présent article.

II. – Les représentants du personnel, membres du comité, qui ne siègent pas en formation spécialisée, bénéficient de la formation mentionnée au premier alinéa pour une durée de trois jours au cours de leur mandat. Par dérogation, le sixième alinéa du I ne leur est pas applicable.
Cette formation est renouvelée à chaque mandat.

III. – Le congé pour formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu au 7° bis de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ne peut être accordé que pour suivre une formation prévue au I et dans les conditions qu’il prévoit, sous réserve des présentes dispositions.
Ce congé, d’une durée maximale de deux jours ouvrables, peut être utilisé en deux fois.
L’agent choisit la formation et, parmi les organismes visés au quatrième alinéa du I, l’organisme de formation.
La demande de congé est adressée par écrit à l’autorité territoriale au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l’agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l’adresse de l’organisme de formation choisis par l’agent.
Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé par l’autorité territoriale que si les nécessités du service s’y opposent. Les décisions de refus sont communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion la plus prochaine qui suit l’intervention de ces décisions.
L’autorité territoriale saisie est tenue de répondre à la demande de l’agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation.
Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l’autorité territoriale dans les conditions prévues à l’article R. 2315-21 du code du travail.
A son retour de congé, l’agent remet à l’autorité territoriale dont il relève une attestation délivrée par l’organisme de formation constatant son assiduité. En cas d’absence sans motif valable, l’agent est tenu de rembourser à la collectivité territoriale les dépenses prises en charge en application de l’alinéa précédent.

Les membres des comités sociaux territoriaux et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux frais de déplacement des agents des collectivités territoriales.

Les dispositions des articles 82, 83, 86, 87, 88, 89 et 90 applicables aux comités sociaux territoriaux s’appliquent également aux formations spécialisées.

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