jurisprudence

Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail.

EXPOSÉ DES MOTIFS (lire le texte en entier)

Mesdames, Messieurs,

De la même façon qu’il n’y a pas de progrès économique sans progrès social, comme le rappelait Jean Bodin « Il n’y a richesse ni force que d’hommes ».

Depuis la loi du 9 avril 1898, qui pose les principes d’un mécanisme de réparation des accidents du travail, le droit de la santé et de la sécurité au travail s’est construit autour de deux principes : la responsabilité de l’employeur dans la préservation de la santé des travailleurs, et son corollaire, la réparation forfaitaire des atteintes à la santé causées par l’activité professionnelle.

Le système de santé au travail français, construit par évolutions législatives successives, a permis de diminuer au fil des années la sinistralité liée aux accidents du travail et à améliorer l’indemnisation pour les personnes victimes de maladies professionnelles avec une partie importante des moyens financiers consacrés à la réparation. Ces approches classiques montrent depuis quelques années leurs limites, notamment dans la prévention de la désinsertion professionnelle des personnes ou la prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques ou des affections de longue durée en milieu professionnel.

Pour répondre aux enjeux de l’allongement de la vie au travail et aux nouveaux risques professionnels, une culture de la prévention doit prévaloir sur des mécanismes de réparation des atteintes à la santé des travailleurs.

Malgré de récentes innovations et une réelle volonté d’amélioration des services en charge de la santé au travail, les auteurs de la présente proposition de loi constatent une hétérogénéité territoriale dans les réponses apportées, ainsi qu’une difficulté à s’organiser et à se coordonner pour être parfaitement opérants.

La crise sanitaire de la covid‑19 a mis en exergue des dysfonctionnements dans l’accompagnement des entreprises et de leurs salariés, alimentant un climat d’incertitude, qui a pénalisé le maintien de l’activité économique dans certains secteurs.

Plusieurs rapports récents, produits avant la crise de la covid‑19, témoignent de cette volonté politique de redonner toute sa place et son rôle à la santé au travail.

En août 2018, Charlotte Lecocq, Bruno Dupuis et Henri Forest remettaient au Premier ministre un rapport intitulé Santé au travail : vers un système simplifié pour une prévention renforcée. Le même mois, Paul Frimat remettait à Muriel Pénicaud, ministre du travail et de l’emploi, son rapport de mission relative à la prévention et à la prise en compte de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux. En janvier 2019, Jean‑Luc Bérard, Stéphane Oustric et Stéphane Seiller remettaient au Premier ministre un nouveau rapport intitulé Plus de prévention, d’efficacité, d’équité et de maîtrise des arrêts de travail. En septembre 2019, Charlotte Lecocq, Pascale Coton et Jean‑François Verdier livraient les conclusions d’un rapport sur Santé, sécurité, qualité de vie au travail dans la fonction publique : un devoir, une urgence, une chance. Enfin, l’inspection générale des affaires sociales faisait paraître en février 2020 un nouveau rapport, rédigé par Delphine Chaumel, Benjamin Maurice et Jean‑Philippe Vinquant portant sur l’Évaluation des services de santé au travail interentreprises. Des initiatives d’origine parlementaire attestent également de cette volonté : le rapport d’enquête sur les maladies et pathologies professionnelles dans l’industrie de MM. Julien Borowczyk et Pierre Dharréville publié le 19 juillet 2018 comme le rapport d’information sur la santé au travail des sénateurs M. Stéphane Artano et Mme Pascale Gruny du 2 octobre 2019.

L’ensemble de ces rapports partagent un même constat : le dispositif de suivi de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels doit s’intégrer plus largement dans notre politique de santé publique. Il convient aujourd’hui de réorienter les priorités et les moyens de ces dispositifs.

Notre système de santé au travail a permis de belles avancées mais il doit désormais s’orienter davantage vers une logique de prévention et s’adapter aux besoins des employeurs et des travailleurs. Les ressources existent mais doivent être renforcées, coordonnées et intégrées au système des acteurs de santé. Le contexte de covid‑19 a provoqué une prise de conscience des acteurs et des professionnels de terrain sur la nécessité de valoriser leur offre de service des employeurs et des travailleurs. La prévention en milieu professionnel ne saurait néanmoins être envisagée qu’en période de crise. Elle doit être une préoccupation constante des dirigeants et des partenaires sociaux dans la vie de l’entreprise.

Le moment est venu de faire de la France l’un des pays les plus performants et innovants en Europe en matière de prévention dans le domaine de la santé au travail.

Le moment est venu, pour le Parlement, de porter des propositions ambitieuses pour une réforme de la santé au travail, concertée avec les partenaires sociaux, le Gouvernement, et les acteurs de terrain, co‑construite au‑delà des intérêts partisans.

Le 22 juin 2020, l’Assemblée nationale a adopté une résolution (n° 3090, texte adopté n° 449) annonçant sa détermination à légiférer, d’ici la fin de la législature, sur le sujet de la réorganisation de la gouvernance et du fonctionnement des institutions en charge de la santé au travail, dans une initiative partagée avec le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Sept ans après l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 « vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle », qui a consacré la notion de Qualité de vie au travail, les partenaires sociaux ont été invités à partager les constats qu’ils dressent de la crise sanitaire liée à la covid‑19 et le rôle des services de santé au travail. Gouvernance, missions – entre suivi individuel et prévention des risques ainsi que de l’inaptitude et de la désinsertion professionnelle – rationalisation et articulation avec la médecine de ville sont évoqués. Il a également été demandé au patronat et aux syndicats d’émettre des propositions, notamment pour l’évaluation des risques avec une attention particulière aux petites et moyennes entreprises pour simplifier leurs démarches et les rendre plus efficaces. Le document d’orientation appelait également à sécuriser les employeurs via un renforcement du rôle des branches professionnelles, à trouver les moyens de multiplier les recommandations établies paritairement à destination des entreprises afin de couvrir l’ensemble des secteurs professionnels d’ici trois ans.

Dans le respect des prérogatives des partenaires sociaux, notre Assemblée s’est ainsi engagée sur la mise en œuvre d’une réforme portée par trois ambitions :

– faire de la santé au travail, et en particulier de la prévention des risques professionnels, un axe prioritaire des politiques publiques des prochaines années ;

– garantir à tous les travailleurs un accès rapide et de qualité aux services de santé au travail ;

– renforcer les moyens d’accès et de maintien dans l’emploi des travailleurs les plus vulnérables.

En date du 10 décembre 2020, un accord national interprofessionnel sur la santé au travail a été conclu. Celui‑ci apparaît comme une réelle avancée vers un système de prévention plutôt que de réparation et permet d’améliorer les dispositifs existants, notamment pour les moyennes et petites entreprises.

Le texte fait du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) la base du plan de traçabilité collective des expositions professionnelles et d’action de prévention de l’entreprise. L’accord réaffirme un plan d’actions qui suppose « la mobilisation des moyens techniques, humains et financiers nécessaires ». Afin d’assurer la traçabilité des risques, les différentes versions successives du DUERP doivent être conservées. Les branches sont incitées à proposer leur document d’aide à la rédaction du document unique.

Les partenaires sociaux proposent la création et la mise en place progressive d’un « Passeport prévention » pour tous les salariés et apprentis. Il attesterait de la réalisation d’un module de formation de base sur la prévention des risques professionnels, destiné aux salariés qui n’ont aucune formation de base sur ce sujet (organisée par la branche ou l’entreprise) et le cas échéant de modules spécifiques, dont le contenu serait défini par les branches professionnelles. Ce passeport pourrait être étendu aux demandeurs d’emploi, mais également être portable d’une entreprise ou d’un secteur d’activité à un autre.

Le texte comprend un rappel de la jurisprudence, qui « a admis qu’un employeur et ses délégataires pouvaient être considérés comme ayant rempli leurs obligations s’ils ont mis en œuvre des actions de prévention ».

L’accord prévoit de porter la durée de la formation en santé et sécurité à cinq jours pour tous les élus du comité social et économique et des membres des commissions de santé, sécurité et conditions de travail. Actuellement, cette formation dure trois jours pour les entreprises de moins de 300 salariés et cinq jours pour les autres. La possibilité de renouveler cette formation à l’occasion d’un renouvellement de mandat reste prévue, pour une durée de trois jours.

Il prévoit également que le financement des formations santé‑sécurité des membres du CSE soit pris en charge par les opérateurs de compétence (Opco) pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés.

Il réforme et modernise les services de santé au travail (SST), qui deviennent des services de prévention et de santé au travail (SPST), devant fournir aux employeurs adhérents une offre socle consacrant la prévention, le suivi médical et la prévention de la désinsertion professionnelle pour le maintien en emploi des salariés ayant été touchés par des problèmes de santé. Une cellule « prévention de la désinsertion professionnelle » sera mise en place au sein des SPST interentreprises. Elle proposerait, en lien avec le salarié et l’employeur, des mesures de sensibilisation, de signalement précoce ou encore d’aménagement de poste.

La montée en charge des SPST interentreprises sera accompagnée de la création d’un nouveau référentiel de certification, afin de garantir auprès des entreprises la qualité de l’organisation de leurs services et l’efficacité de leurs prestations selon des grilles d’évaluation élaborées par un nouveau comité national de la prévention et sécurité au travail paritaire, constitué au sein du conseil d’orientation des conditions de travail (COCT). Il se verrait attribuer les missions actuelles du groupe permanent d’orientation du COCT auxquelles s’ajouteraient des missions d’articulation et de suivi des nouveautés de l’accord (élaboration du cahier des charges de la certification des SPST ainsi que de l’offre de prévention de la désinsertion professionnelle, suivi de la mise en œuvre de la collaboration médecine du travail/médecine de ville et de la mise en œuvre du passeport prévention…). Ce comité serait décliné au niveau régional.

L’accord préconise également de systématiser la mise en œuvre des visites de reprise et de pré‑reprise (en cas d’arrêt de longue durée) et demandées (par le médecin, l’employeur, le salarié) pour définir d’éventuels aménagements, et de mettre en œuvre une visite de mi‑carrière pour repérer une inadéquation entre le poste de travail et l’état de santé.

Pour maintenir les délais et le suivi des visites médicales des salariés dans un contexte de pénurie, cet accord national interprofessionnel crée une nouvelle forme de collaboration entre la médecine du travail et la médecine de ville, par des médecins praticiens correspondants, formés à la santé au travail et assurant certaines tâches au profit des services de prévention et de santé au travail.

Les auteurs de la présente proposition de loi se sont saisi du contenu de cet accord national interprofessionnel, afin d’assurer sa transposition et sa mise en vigueur.

Pour la première fois, une proposition de loi va ainsi transposer les dispositions d’un accord national interprofessionnel.

Le présent texte comprend ainsi l’ensemble des dispositions de nature législative comprises au sein de l’ANI, en respectant ainsi l’équilibre trouvé par les partenaires sociaux et en précisant la portée de ses dispositions, en coopération avec ses auteurs.

Cet accord n’épuise pas la matière de la santé et de la prévention des risques professionnels. Ainsi, dans le respect de l’esprit de l’ANI, les auteurs de la présente proposition de loi ont choisi d’y intégrer des dispositions issues de leur travail d’auditions, afin qu’un consensus large puissent être trouvé pour faire de la prévention et de la santé au travail un enjeu majeur des entreprises au XXIème siècle, autour de quatre ambitions fortes et structurantes. Les partenaires sociaux ont souhaité renforcer le rôle des branches en renforçant leur implication.

Renforcer la prévention au sein des entreprises et décloisonner la santé publique et la santé au travail

Le développement de la culture de prévention au sein des entreprises est une condition majeure de l’effectivité du droit à la santé et à la sécurité au travail. Aussi la présente proposition de loi entreprend de permettre le développement de politiques préventives de santé publique dans le milieu professionnel.

Ainsi, il pourra être procédé à des actions de campagnes vaccinales, de sport‑santé, de lutte contre les addictions dans le milieu de travail.

Des partenariats et des outils pourront être développés. Ainsi les services de prévention et de santé au travail pourront participer aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes présents sur leur territoire.

Définir l’offre de services à fournir aux entreprises et aux salariés, notamment en matière de prévention et d’accompagnement

Renforcer et prioriser les exigences concernant les missions actuellement dévolues aux services interentreprises de prévention et de santé au travail passera par des avancées concrètes en matière de suivi individuel de l’état de santé du salarié (en favorisant notamment une meilleure articulation avec le médecin traitant), d’accompagnement et d’appui dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de prévention, et de prévention de l’inaptitude et de la désinsertion professionnelle.

Le développement du numérique peut être un moyen d’assurer un lien plus étroit avec les entreprises et salariés accompagnés. L’accès des professionnels de santé en charge du diagnostic et du soin au dossier médical de santé au travail (DMST) et l’accès des médecins et infirmiers en santé au travail au dossier médical partagé permettront un suivi médical prenant en compte la globalité de la santé du travailleur qui est également un patient, notamment en permettant au médecin traitant de connaitre les expositions professionnelles.

Mieux accompagner certains publics, notamment vulnérables, et lutter contre la désinsertion professionnelle

Malgré les réformes successives, la forme de certains contrats de travail rend difficile le suivi médical de certains travailleurs, comme les travailleurs handicapés, les salariés intérimaires, les titulaires d’un contrat à durée déterminée ou les travailleurs indépendants.

Des orientations peuvent être envisagées telles que la prise en charge du suivi médical des intérimaires par les services de santé au travail autonomes des entreprises utilisatrices.

Qu’elle soit d’origine professionnelle ou non, l’altération de la santé peut rendre impossible la reprise du travail dans les conditions préexistantes. Elle conduit trop souvent à la rupture du contrat de travail, sans qu’une solution interne ou externe à l’entreprise n’ait pu être identifiée, ni qu’un suivi de la personne après cette rupture ne soit garanti. Comme l’ont révélé les travaux sur l’emploi des seniors menés dans le cadre de l’instauration du système universel de retraite, ce risque est particulièrement marqué pour les salariés les plus âgés, pour lesquels, par ailleurs, les chances de réinsertion dans l’emploi sont réduites.

La présente proposition de loi contribue ainsi à développer le suivi des non‑salariés par un service de prévention et de santé au travail, en ouvrant aux indépendants et mandataires sociaux la faculté de s’y affilier, et à détecter en amont les facteurs de désinsertion professionnelle.

Elle instaure le rendez‑vous de pré‑reprise, afin d’anticiper et d’organiser les conditions du retour du salarié après un arrêt de longue durée.

Réorganiser la gouvernance de la prévention et de la santé au travail

La gouvernance de la santé au travail fait intervenir de multiples acteurs : l’État produit les règles et s’assure de leur bonne application, la sécurité sociale répare les dommages causés par les accidents du travail et les maladies professionnelles, et conduit également des actions de prévention. C’est précisément en matière de prévention que les acteurs sont les plus divers et les schémas d’action les plus complexes : Agence nationale et agences régionales pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT et ARACT), Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS). Les acteurs de terrain de la santé au travail, interlocuteurs des employeurs et des salariés, sont les services de santé au travail, qui rassemblent en leur sein médecins du travail et intervenants en prévention des risques professionnels.

La proposition de loi réforme la gouvernance des SPST en développant la transparence sur la gestion et les tarifs pratiqués. Elle renforce les mécanismes de direction et d’animation de l’équipe pluridisciplinaire, en permettant aux différents acteurs d’y prendre part.

Elle consacre le principe que le médecin du travail doit consacrer un tiers de son temps de travail sur le terrain, en milieu de travail.

Dans la gestion de cette crise sanitaire, nous vivons un tournant historique en choisissant de mettre le progrès social avant l’économie. Nous sommes déterminés à porter des réformes dans lesquelles l’humain continue à être au cœur des politiques publiques. Nous croyons dans l’entreprise tournée vers la performance globale, équilibrant les enjeux humains, économiques et environnementaux, une entreprise porteuse de sens et d’avenir.

Le titre Ier regroupe les dispositions visant à renforcer la prévention au sein des entreprises et à décloisonner la santé publique et la santé au travail.

Ainsi, l’article 1er entreprend‑il de renommer les services de santé au travail « services de prévention et de santé au travail » (SPST) au sein du code du travail et des autres textes législatifs en vigueur et permet de renforcer la prévention du harcèlement sexuel en entreprises en harmonisant sa définition entre le code pénal et le code du travail.

L’article 2 prévoit dans la loi et renforce les dispositions du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et le plan annuel d’actions de prévention qui en fait partie, afin que les représentants du personnel, le SPST et les branches aident à leur élaboration et leur mise à jour.

L’article 3 prévoit la création du passeport prévention, listant toutes les formations suivies et certifications obtenues en matière de sécurité et de prévention des risques professionnels, et sa gestion par l’employeur.

L’article 4 étend les missions des services de prévention et de santé au travail à l’évaluation et à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise, ainsi qu’aux actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage.

L’article 5 prévoit l’intégration du médecin du travail dans les communautés professionnelles territoriales de santé et les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes, afin que le médecin du travail soit partie prenante du parcours de soins.

L’article 6 prévoit que le Gouvernement présente, au sein du rapport annexé au projet de loi de finances de l’année consacré à la politique de santé publique, les orientations, les moyens et les résultats en matière de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels tant au sein du secteur public que du secteur privé.

L’article 7 favorise la prévention primaire des risques professionnels en renforçant les pouvoirs de surveillance du marché des équipements de protection individuelle et des machines non conformes.

Le titre II définit l’offre de services que les services de prévention et de santé au travail interentreprises doivent fournir aux entreprises et aux salariés, notamment en matière de prévention et d’accompagnement.

L’article 8 prévoit que le service de prévention et de santé au travail fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services obligatoires en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail.

Il prévoit également comment les SPST feront l’objet d’une procédure de certification de la qualité du service rendu, de leur organisation et des cotisations et éléments tarifaires afférents.

L’article 9 met en œuvre la transparence et la responsabilité en matière de cotisations et de tarification des SPST, en prévoyant que leur assemblée générale devra les approuver.

L’article 10 prévoit la communication et la publicité des éléments d’activité des SPST, qui pourront faire l’objet d’une étude et d’une comparaison facilitée.

L’article 11 organise l’accès, après accord du patient, du dossier médical partagé par les médecins du travail et infirmiers, afin de favoriser la connaissance de l’état de santé de la personne par le médecin du travail (et notamment les traitements ou pathologies incompatibles avec l’activité professionnelle).

Réciproquement, l’article 12 ouvre le dossier médical en santé au travail (DMST) aux médecins et professionnels de santé en charge du diagnostic et du soin, notamment afin d’apporter aux médecins les informations relatives aux expositions à des facteurs de risques professionnels du travailleur patient. Il prévoit également que le DMST devra suivre le travailleur tout au long de sa carrière professionnelle.

L’article 13 prévoit de permettre l’exploitation scientifique des données médicales anonymisées du DMST.

Le titre III vise à mieux accompagner certains publics, notamment vulnérables, et à lutter contre la désinsertion professionnelle.

L’article 14 prévoit qu’au sein des services de prévention et de santé au travail, autonomes et interentreprises, une cellule sera dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle. Elle pourra notamment proposer des actions de sensibilisation, identifier les situations individuelles et proposer, en lien avec l’employeur et le salarié, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail.

L’article 15 prévoit le développement des pratiques médicales à distance relevant de la télémédecine et de la téléexpertise pour le suivi des travailleurs.

L’article 16 prévoit qu’une visite de mi‑carrière professionnelle sera réalisée à 45 ans, ou à une échéance définie par la branche, pour établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du salarié et aller vers davantage d’anticipation en matière de prévention de la désinsertion professionnelle.

L’article 17 étend et améliore le suivi en santé au travail de certains travailleurs par les SPST. Les intérimaires, les salariés d’entreprises sous‑traitantes ou prestataires pourront être suivis par le service de prévention et de santé au travail de l’entreprise utilisatrice ou donneuse d’ordre. Les travailleurs indépendants et chefs d’entreprise non salariés pourront être suivis par les SPST, dans le cadre d’une offre spécifique de services en matière de prévention, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.

L’article 18 revoit le dispositif de visite de reprise par le médecin du travail, après un congé maladie de longue durée ou une maladie professionnelle, et le dispositif de visite de pré‑reprise, afin d’organiser le retour d’un salarié dans les meilleures conditions possibles à l’issue de son congé maladie de longue durée. Pour cela, il crée le rendez‑vous de pré‑reprise, permettant à l’employeur, au salarié, au médecin conseil et au SPST de préparer les conditions de ce retour en mobilisant les instruments existants au sein de l’entreprise et du SPST en matière de visite médicale, de prévention des risques et d’adaptation des conditions de travail.

L’article 19 inscrit la priorité donnée aux salariés à risque de désinsertion professionnelle dans le dispositif de transition professionnelle.

Le titre IV entreprend de réorganiser la gouvernance de la prévention et de la santé au travail, au sein des SPST interentreprises comme aux niveaux national et régional.

L’article 20 met en œuvre la réforme de la gouvernance des services de prévention et de santé au travail. Il prévoit que l’assemblée générale approuve les statuts, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens du service, et le barème des cotisations pour les services obligatoires et la grille tarifaire des services complémentaires. Il réforme les procédures de désignation des administrateurs, comme prévu par l’accord national interprofessionnel.

L’article 21 ouvre la possibilité de recourir à des médecins praticiens correspondants, disposant d’une formation en médecine du travail, pour contribuer au suivi autre que le suivi médical renforcé des travailleurs.

L’article 22 réaffirme le rôle du médecin du travail en prévoyant qu’il doit passer un tiers de son temps sur le terrain en milieu de travail et qu’il doit disposer du temps nécessaire pour participer aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination.

L’article 23 prévoit le statut de l’infirmier en santé au travail, qui doit disposer d’une formation adaptée. Il ouvre également la possibilité pour les infirmiers disposant de la qualification nécessaire d’exercer en pratique avancée en matière de prévention et de santé au travail, et ainsi de se voir déléguer des missions avancées au sein des SPST.

L’article 24 permet de développer les délégations de tâches au sein des SPST, et notamment l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire et réaffirme le rôle du directeur dans la mise en œuvre du contrat d’objectifs et de moyens et du projet de service.

L’article 25 prévoit la création au sein du conseil d’orientation des conditions de travail et les missions dévolues au comité national de prévention et de santé au travail.

Au niveau régional, l’article 26 prévoit la création et les missions du comité régional de prévention et de santé au travail.

L’article 27 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2021 un rapport sur la manière de mettre en conformité le réseau formé par l’Anact et ses associations régionales, les Aract avec le droit de la commande publique et les principes budgétaires et comptables.

L’article 28 augmente la durée minimale des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent sécurité et prévoit que dans les entreprises de moins de cinquante salariés, celles‑ci puissent être prises en charge par les opérateurs de compétences (Opco).

Le titre V regroupe les dispositions finales.

L’article 29 prévoit que le présent texte entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2022.

À cette date, les mandats des administrateurs au sein des conseils d’administration des services de santé au travail prendront fin. Les organisations syndicales et patronales pourront alors désigner des nouveaux administrateurs au sein des services de prévention et de santé au travail, dans les conditions prévues par le présent texte.

L’article 30 prévoit le gage de recevabilité de la présente proposition de loi.

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