Instances de dialogue social des GIP appliquant à leur personnel un régime de droit public.

Décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022 relatif aux instances de dialogue social des groupements d’intérêt public appliquant à leur personnel un régime de droit public.

 

 

Publics concernés : fonctionnaires et agents publics des groupements d’intérêt public.

Objet : fixation du régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public : règles relatives aux conditions de recrutement et d’emploi des personnels des groupements d’intérêt public, modalités du dialogue social et conditions de travail des personnels des groupements.

Entrée en vigueur : les dispositions des articles 4 à 8 et de l’article 10, en tant qu’il insère un article 17-1 au décret du 5 avril 2013 susvisé, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Les dispositions de l’article 9, de l’article 10, en tant qu’il insère un article 17-2 au décret du 5 avril 2013 susvisé, des articles 12 et 13, de l’article 14, en tant qu’il abroge les articles 11, 25 et 27 à 31 du décret du 5 avril 2013 susvisé, et de l’article 15 qui modifie le décret n° 2020-1427 entrent en vigueur le 1er janvier 2023 .

Notice : le décret actualise et toilette le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public compte tenu des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication. Il intègre les modifications transversales opérées entre 2014 et 2022 sur le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat. Il fait également évoluer le cadre réglementaire des instances de dialogue social des groupements d’intérêt public conformément aux principes posés par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, en instaurant la création des comités sociaux issus de la fusion des comités techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En complément, il rend applicable aux groupements les dispositions législatives relatives au rapport social unique, à la base de données sociales et à la négociation collective. Enfin, le décret modifie le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat afin d’harmoniser le mécanisme de substitution des références aux instances de dialogue social dans les trois versants de la fonction publique.

Références : le décret ainsi que les décrets qu’il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifiée de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, notamment son article 109 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public ;
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ;
Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 7 juillet 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Au II de l’article 1er du décret du 5 avril 2013 susvisé, les mots : « à l’exception des articles 5,6,8,27,28,28-1,29,30,31 et 42-1 à 42-7, » sont supprimés.

L’article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 2° du I et au 2° du II, les mots : « agents non titulaires » sont remplacés, à chacune de leurs occurrences, par les mots : « agents contractuels » ;
2° Au 1° du II, les mots : « à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique » ;
3° Au 2° du même II, les mots : « A l’exception des agents non titulaires de droit public relevant de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires de droit public relevant d’une personne morale de droit public mentionnée à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « Les agents contractuels de droit public relevant d’une personne morale mentionnée aux articles L. 3 et L. 5 du code général de la fonction publique ».

Au 2° du I de l’article 4 du même décret, les mots : « pour les motifs indiqués à l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 » sont supprimés.

L’article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « comité technique » sont, à chacune de leurs occurrences, remplacés par les mots : « comité social d’administration » ;
2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « du cinquième alinéa de l’article 28 du décret du 15 février 2011 susvisé » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du I de l’article 41 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ».

L’article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social d’administration » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « le 1° de l’article 16 du décret du 15 février 2011 susvisé en cas d’élection sur liste et par le 2° du même article en cas d’élection sur sigle » sont remplacés par les mots : « le 1° de l’article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus en cas d’élection au scrutin de liste et par le 2° du même article en cas d’élection au scrutin sur sigle » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’élection au scrutin sur sigle, les dispositions de l’article 23 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus sont applicables. »

L’article 14 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social d’administration » ;
b) Au second alinéa, les mots : « l’article 20 du décret du 15 février 2011 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’article 31 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus » ;
2° Au II, les mots : « l’article 21 du décret du 15 février 2011 susvisé » sont remplacés, à chacune de leurs occurrences, par les mots : « l’article 32 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ».

L’article 15 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « aux articles 22 à 24 du décret du 15 février 2011 susvisé » sont remplacés par les mots : « aux articles 33 à 35 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les opérations électorales se déroulent au moyen du vote à l’urne dans les conditions fixées aux articles 37 à 43 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées aux mêmes articles.
« Il peut être recouru au vote électronique dans les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat. »

L’article 16 du même décret est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « l’article 32 du décret du 15 février 2011 » sont remplacés par les mots : « l’article 45 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus » ;
2° Aux premier et second alinéas du III, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social d’administration ».

L’article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 17.-Le comité social d’administration exerce les attributions prévues aux articles 47 à 52 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
« Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail exercent les attributions prévues aux articles 56 à 71,73 et 74 du même décret.
« Les compétences du comité et des formations spécialisées s’articulent dans les conditions prévues aux articles 75 à 80 du même décret. »

Après l’article 17 du même décret, sont insérés les articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :

« Art. 17-1.-I.-Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité de conditions de travail sont instituées dans les groupements d’intérêt public dans les conditions prévues aux articles 9 à 10 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
« II.-Les dispositions des articles 15 à 17 et 24 à 27 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus sont applicables aux formations spécialisées instituées au titre du premier alinéa.
« Pour l’application des articles 24,25 et 26 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, la qualité d’électeur ainsi que l’éligibilité s’apprécient dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 du présent décret.
« La consultation du personnel mentionnée au 4° de l’article 25 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus est organisée selon les modalités prévues aux articles 12 à 16 du présent décret.
« III.-La liste nominative des représentants du personnel des différentes formations spécialisées ainsi que l’indication de leur lieu habituel de travail sont portées à la connaissance des agents.

« Art. 17-2.-Le comité et les formations spécialisées fonctionnent dans les conditions prévues aux articles 81,83 à 90 et 92 à 98 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Les dispositions de l’article 91 du même décret s’appliquent au seul comité. »

L’article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 19.-Les dispositions des titres II et III du livre II du code général de la fonction publique sont applicables aux groupements d’intérêt public relevant du présent décret. »

A l’article 26 du même décret, les mots : « , sous réserve des dispositions du présent chapitre » sont supprimés.

Aux articles 13,21,22,23 et 24 du même décret, les mots : « comité technique » sont, à chacune de leurs occurrences, remplacés par les mots : « comité social d’administration ».

Les articles 8,11,25 et 27 à 31 du même décret sont abrogés.

Après l’article 109 du décret du 20 novembre 2020 susvisé, il est inséré un article 109-1 ainsi rédigé :

« Art. 109-1. – Dans les dispositions réglementaires, autres que celles figurant dans les listes prévues à l’article 109, applicables aux administrations de l’Etat, aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes et aux établissement publics de l’Etat :
« 1° Les références aux comités techniques régis par les dispositions du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat s’entendent comme des références aux comités sociaux d’administration régis par le présent décret ;
« 2° Les références aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail régis par les dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé s’entendent comme des références aux formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux d’administration régis par le présent décret. »

Les dispositions des articles 4 à 8 et de l’article 10 du présent décret, en tant qu’il insère un article 17-1 au décret du 5 avril 2013 susvisé, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Les dispositions de l’article 9, de l’article 10, en tant qu’il insère un article 17-2 au décret du 5 avril 2013 susvisé, des articles 12 et 13, de l’article 14, en tant qu’il abroge les articles 1125 et 27 à 31 du décret du 5 avril 2013 susvisé, et de l’article 15 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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