Création composition des comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales..

Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

 

Chaque comité social territorial est institué dans les conditions fixées à l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

L’effectif des agents retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est apprécié au 1er janvier de chaque année.
Un comité social territorial est mis en place en cas de franchissement du seuil de cinquante agents au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général.

Lorsque l’effectif d’une collectivité territoriale ou d’un établissement devient inférieur à cinquante agents, le comité social territorial reste en place jusqu’au prochain renouvellement général des comités sociaux territoriaux. Toutefois, lorsque l’effectif des agents est réduit à moins de trente, ou qu’après application des procédures mentionnées à l’article 18 le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à trois, l’organe délibérant peut dissoudre le comité social territorial après consultation des organisations syndicales siégeant à ce comité social territorial. En cas de dissolution du comité social territorial d’une collectivité ou d’un établissement affilié, le comité social territorial placé auprès du centre de gestion devient compétent pour les questions intéressant cette collectivité ou cet établissement.

Selon l’effectif des agents relevant du comité social territorial, le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé dans les limites suivantes :
1° Lorsque l’effectif est supérieur ou égal à cinquante et inférieur à deux cents : trois à cinq représentants ;
2° Lorsque l’effectif est supérieur ou égal à deux cents et inférieur à mille : quatre à six représentants ;
3° Lorsque l’effectif est supérieur ou égal à mille et inférieur à deux mille : cinq à huit représentants ;
4° Lorsque l’effectif est supérieur ou égal à deux mille : sept à quinze représentants.
Ce nombre est fixé pour la durée du mandat du comité au moment de la création du comité et actualisé avant chaque élection.
Pour le calcul de cet effectif, sont pris en compte dans le périmètre pour lequel le comité social territorial est institué l’ensemble des agents mentionnés à l’article 31.

Les membres suppléants des comités sociaux territoriaux sont en nombre égal à celui des membres titulaires.

Pour les comités sociaux territoriaux placés auprès des collectivités territoriales et des établissements autres que les centres de gestion, le ou les membres de ces comités représentant la collectivité ou l’établissement sont désignés par l’autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l’organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement public.
Pour les centres de gestion, les membres du comité social territorial représentant les collectivités territoriales et établissements publics sont désignés par le président du centre parmi les élus issus des collectivités et des établissements employant moins de cinquante agents affiliés au centre de gestion, après avis des membres du conseil d’administration issus de ces collectivités et établissements, et parmi les agents de ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion.
Les membres des comités sociaux territoriaux représentant les collectivités territoriales ou établissements publics forment avec le président du comité le collège des représentants des collectivités et établissements publics. Le nombre de membres de ce collège ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du comité.
Dans le cas où le nombre de membres du collège des représentants des collectivités territoriales et établissements publics est inférieur à celui des représentants du personnel, le président du comité social territorial peut compléter, en tant que de besoin, par un ou plusieurs membres de l’organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement public.

Lorsque le comité social territorial est placé auprès d’un centre de gestion, l’autorité territoriale qui préside ce comité est le président du centre de gestion ou, à défaut, son représentant désigné parmi les membres de l’organe délibérant.

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
Toutefois, lorsqu’un comité social territorial est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Les mandats sont renouvelables.
Les collectivités territoriales et établissements peuvent procéder à tout moment, et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants.

 

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituée au sein d’un comité social territorial en application du I de l’article 32-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est dénommée formation spécialisée du comité.

Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituées en application du II du même article sont respectivement dénommées formations spécialisées de service ou de site selon que les risques professionnels particuliers qui ont justifié leur création concernent un ou plusieurs services ou un site.

Les formations spécialisées créées en cas de risques particuliers en application du deuxième alinéa du I de l’article 32-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou du II du même article peuvent l’être sur proposition de l’agent chargé des fonctions d’inspection ou de la majorité des membres représentants du personnel du comité social territorial.

Le président de la formation spécialisée est désigné par l’autorité territoriale parmi les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, de l’établissement ou du centre de gestion.

Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée du comité est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité social territorial.

Le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site ou de service est fixé entre :
1° Trois et cinq lorsque l’effectif du site ou du service est inférieur à deux cents ;
2° Quatre et six lorsque cet effectif est au moins égal à deux cents et inférieur à mille ;
3° Cinq et huit lorsque cet effectif est au moins égal à mille et inférieur à deux mille ;
4° Sept et quinze lorsque cet effectif est au moins égal à deux mille.

Le nombre de représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement au sein de chaque formation spécialisée ne peut excéder le nombre de représentants du personnel au sein de cette formation.

Dans chaque formation spécialisée, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
Toutefois, lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public peut décider, après avis du comité social territorial, que chaque titulaire dispose de deux suppléants.

Il est obligatoirement mis fin au mandat d’un représentant du personnel lorsqu’il démissionne de son mandat ou qu’il ne remplit plus les conditions fixées pour être électeur au comité social territorial dans lequel il siège ou qu’il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible.
Il est également mis fin au mandat d’un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la formation spécialisée en cas de demande de l’organisation syndicale qui l’a désigné. La cessation des fonctions prend effet à la réception de cette demande par l’autorité auprès de laquelle est placé le comité.
Les représentants des collectivités territoriales et des établissements choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements sont remplacés lorsqu’ils cessent d’exercer leurs fonctions par suite d’une démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou de toute autre cause que l’avancement ou lorsqu’ils n’exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité social territorial.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d’un représentant titulaire ou suppléant de la collectivité territoriale ou de l’établissement, il y est pourvu par la désignation d’un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.
En cas de vacance du siège d’un représentant titulaire du personnel au sein du comité social territorial, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste.
En cas de vacance du siège d’un représentant suppléant du personnel au sein du comité social territorial, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
Lorsque l’organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité social territorial éligibles au moment de la désignation.
En cas de vacance du siège d’un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la formation spécialisée, son remplaçant est désigné dans les conditions mentionnées à l’article 20, pour la durée du mandat restant à courir

Les représentants du personnel titulaires et suppléants du comité social territorial sont élus au scrutin de liste.
Toutefois, pour les comités sociaux territoriaux de service ou de groupe de services, la désignation des représentants titulaires et suppléants peut, sur décision de l’autorité territoriale, être arrêtée par dépouillement, au niveau du service ou du groupe de services concerné dans le périmètre du comité social territorial concerné, de résultats d’élections pour les comités sociaux territoriaux généraux. La répartition des sièges se fait ensuite selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Chaque organisation syndicale siégeant au comité social territorial désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu’elle détient dans ce comité.
Les représentants suppléants que chaque organisation syndicale désigne librement doivent satisfaire aux conditions d’éligibilité à un comité social territorial au moment de leur désignation.
Ces désignations interviennent dans un délai d’un mois à compter de la proclamation des résultats.

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel titulaires et suppléants des formations spécialisées de site et de service ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par une décision de l’autorité territoriale auprès de laquelle la formation est constituée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus restreint que le comité social territorial auquel elle est rattachée, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition du comité social territorial de rattachement ;
2° Dans les autres cas ou lorsque les modalités qui précèdent ne peuvent être mises en œuvre, après une consultation du personnel organisée dans les conditions prévues à l’article 19.
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité, il est fait application des dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article 47.
Les organisations syndicales mentionnées par la décision prévue au premier alinéa procèdent aux désignations dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision.

Les représentants du personnel titulaires et suppléants de la formation spécialisée de site ou de service peuvent être choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de la collectivité territoriale ou de l’établissement ou du service de la collectivité ou de l’établissement au titre duquel la formation est instituée.
Au moment de leur désignation, ces agents remplissent les conditions d’éligibilité à un comité social territorial.

Lorsqu’une organisation syndicale n’a pas désigné, dans un délai d’un mois, tout ou partie des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée sur le ou les sièges auxquels elle a droit, l’autorité territoriale procède à un tirage au sort pour les sièges non pourvus, dans les conditions prévues à l’article 50.

Lorsque les sièges des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée n’ont pu être attribués en l’absence d’élection aux comités sociaux territoriaux faute de liste de candidats déposée, l’autorité territoriale procède à un tirage au sort pour l’attribution de ces sièges dans les conditions prévues à l’article 50.

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