CSA: Organisation des Comites Sociaux d’Administration .

Dans chaque département ministériel, un comité social d’administration ministériel est créé auprès du ministre par arrêté du ministre intéressé.
Il peut être créé un comité social d’administration ministériel commun à plusieurs départements ministériels par arrêté conjoint des ministres intéressés.
Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté conjoint des ministres intéressés, un comité social d’administration ministériel unique pour plusieurs départements ministériels.
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, l’arrêté précise le ou les ministres auprès desquels le comité social d’administration est placé.

Pour chaque administration centrale, est créé, par arrêté du ministre, un comité social d’administration de proximité, dénommé comité social d’administration centrale, placé auprès du secrétaire général ou du directeur des ressources humaines de l’administration centrale, compétent pour les services d’administration centrale et pour les services à compétence nationale.
Il peut être créé un comité social d’administration centrale commun auprès du ou des secrétaires généraux ou du ou des directeurs des ressources humaines de l’administration centrale de plusieurs départements ministériels, par arrêté conjoint des ministres concernés.
Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté conjoint des ministres concernés, un comité social d’administration centrale unique pour les administrations centrales de plusieurs départements ministériels. L’arrêté détermine le ou les secrétaires généraux ou le ou les directeurs des ressources humaines auprès duquel ou desquels le comité est placé.
Par dérogation au premier alinéa, il n’est pas créé de comité social d’administration centrale :

1° Lorsqu’un département ministériel ne comporte pas de services déconcentrés. Dans ce cas, le comité social d’administration ministériel se substitue au comité social d’administration centrale ;

2° Lorsque l’ensemble des personnels qui en auraient relevé sont déjà représentés soit dans un comité social d’administration de service central de réseau compétent pour les personnels des services centraux, soit dans un comité social d’administration spécial compétent à l’égard des personnels relevant des services centraux délocalisés.

I. – Il peut être créé, par arrêté du ministre, auprès d’un directeur général, un comité social d’administration de réseau compétent pour les services centraux, les services déconcentrés ou les services à compétence nationale relevant de cette direction ainsi que pour les établissements publics de l’Etat en relevant par un lien exclusif en termes de missions et d’organisation.
Dans ce cas, le comité social d’administration de proximité des personnels affectés dans les services centraux de ce réseau est soit le comité social d’administration centrale, soit un comité social d’administration de proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité social d’administration de service central de réseau.
De même, le comité social d’administration de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale relevant du réseau est soit le comité social d’administration centrale, soit un comité social d’administration de proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité social d’administration de service à compétence nationale.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, le comité social d’administration de service central de réseau peut constituer le comité social d’administration de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale en cas d’insuffisance des effectifs dans ce service ou lorsque l’intérêt du service le justifie.

II. – Un comité social d’administration de réseau compétent pour un ensemble de services déconcentrés relevant d’un même niveau territorial sur l’ensemble du territoire peut également être créé auprès du ministre ou des ministres ayant autorité sur ces services par arrêté de ce ou ces ministres.

I. – Au niveau déconcentré, en fonction de l’organisation territoriale du département ministériel concerné, est créé, par arrêté du ministre, au moins un comité social d’administration de proximité dénommé comité social d’administration de service déconcentré auprès du chef de service déconcentré concerné. Lorsque le service déconcentré est placé sous l’autorité de plusieurs ministres, le comité social d’administration est créé par arrêté conjoint de ces ministres.
Il peut être créé un comité social d’administration commun à tout ou partie des services déconcentrés d’un même niveau territorial, relevant de plusieurs départements ministériels, placé auprès d’un ou de plusieurs chefs de service ou du préfet du ressort territorial correspondant, par arrêté conjoint des ministres intéressés.
Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé par arrêté du ou des ministres intéressés, un comité social d’administration unique pour tout ou partie des services déconcentrés d’un même niveau territorial, relevant d’un ou de plusieurs départements ministériels, auprès du ou des chefs de service déconcentrés désignés à cet effet.

II. – Pour les directions départementales interministérielles, il est créé par arrêté du préfet, auprès de chaque directeur départemental interministériel, un comité social d’administration de direction départementale interministérielle.
Toutefois, il peut être créé, par arrêté du préfet, après avis de chacun des comités sociaux d’administration concernés, un comité social d’administration unique pour les services de la préfecture, des directions départementales interministérielles et du secrétariat général commun départemental. Le comité est alors présidé par le préfet ou par un des directeurs départementaux interministériels selon les points inscrits à l’ordre du jour.

Dans chaque établissement public de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, un comité social d’administration de proximité dénommé comité social d’administration d’établissement public, placé auprès du directeur ou du directeur général de l’établissement public concerné, est créé par arrêté du ou des ministres de tutelle.
Il peut être créé un comité social d’administration commun à tout ou partie des établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial dépendant d’un même département ministériel, par arrêté du ou des ministres de tutelle. L’arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité social d’administration est institué.
Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé un comité social d’administration unique pour plusieurs établissements publics dépendant d’un ou de plusieurs départements ministériels et ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, par arrêté du ou des ministres de tutelle. L’arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité social d’administration est institué.

Dans chaque autorité administrative indépendante, sauf en cas d’insuffisance des effectifs, un comité social d’administration de proximité est créé auprès de l’autorité administrative indépendante, par décision de cette dernière.

Des comités sociaux d’administration spéciaux peuvent être créés dans des services selon les modalités suivantes :

1° Concernant des services autres que des services déconcentrés :
a) Auprès d’un chef de service à compétence nationale par arrêté du ministre ;
b) Auprès du responsable d’une ou de plusieurs entités d’un service à compétence nationale, d’un établissement public ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, d’une autorité administrative indépendante, par décision du chef de service ou du directeur ou directeur général concerné ;

2° Concernant des services déconcentrés :
a) Auprès d’un ou de plusieurs ministres ou d’un ou de plusieurs directeurs d’administration centrale pour tout ou partie des services déconcentrés relevant du ou des départements ministériels concernés ou du ou des directions d’administration centrale concernées par arrêté du ou des ministres intéressés ;
b) Auprès du préfet territorialement compétent ou, le cas échéant, d’un ou de plusieurs chefs de services déconcentrés pour tout ou partie des services déconcentrés, relevant d’un même ou de plusieurs départements ministériels, implantés dans un même ressort géographique régional ou départemental par arrêté du ou des ministres intéressés ;
c) Auprès d’un chef de service déconcentré pour l’ensemble des services placés sous son autorité lorsqu’aucun comité social d’administration de proximité n’a été créé auprès de lui en application de l’article 5, par arrêté du ministre ;
d) Auprès du responsable d’une ou de plusieurs entités d’un service déconcentré par arrêté du chef de service déconcentré concerné.

Les dispositions du 2° s’appliquent aussi aux services d’administration centrale localisés ailleurs qu’en région Ile-de-France.
La création des comités sociaux d’administration mentionnés au b du 1° et au d du 2° et le mode de désignation des représentants du personnel au sein de ces instances sont fixés après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social d’administration du service, de l’établissement public ou de l’autorité administrative concerné.

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituée au sein d’un comité social d’administration en application du premier ou du deuxième alinéa du III de l’article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est dénommée formation spécialisée du comité.
Elle est créée par l’autorité instituant le comité social d’administration.
Le seuil prévu par le même III est fixé à deux cents agents.

Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail créées en complément de la formation spécialisée d’un comité social d’administration en application du IV du même article sont dénommées :

1° Formation spécialisée de site, lorsque sa création est justifiée par un risque professionnel particulier et concerne l’implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d’immeubles ;

2° Formation spécialisée de service, lorsque sa création est justifiée par l’existence de risques professionnels particuliers propres à une partie des services de l’administration, de l’autorité ou de l’établissement public.

Ces formations spécialisées de site et de service sont instituées par l’autorité compétente pour créer le comité social d’administration auquel la formation spécialisée est rattachée.

L’acte de création indique le comité social d’administration auquel la formation spécialisée est rattachée.

Les formations spécialisées créées en cas de risques professionnels particuliers mentionnées aux articles 9 et 10 peuvent l’être sur proposition de l’inspecteur santé sécurité au travail ou de la majorité des membres du comité.

 

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