CSA: Les formations spécialisées d’administration, FSSCT.

Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (Articles 9 à 11)

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituée au sein d’un comité social d’administration en application de l’article L. 251-3 du code général de la fonction publique est dénommée formation spécialisée du comité.

Elle est créée par l’autorité instituant le comité social d’administration.

Le seuil prévu par le même III est fixé à deux cents agents.

Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-283 du 28 février 2022, ces dispositions sont applicables en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail créées en complément de la formation spécialisée d’un comité social d’administration en application du IV du même article sont dénommées :
1° Formation spécialisée de site, lorsque sa création est justifiée par un risque professionnel particulier et concerne l’implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d’immeubles ;
2° Formation spécialisée de service, lorsque sa création est justifiée par l’existence de risques professionnels particuliers propres à une partie des services de l’administration, de l’autorité ou de l’établissement public.
Ces formations spécialisées de site et de service sont instituées par l’autorité compétente pour créer le comité social d’administration auquel la formation spécialisée est rattachée.
L’acte de création indique le comité social d’administration auquel la formation spécialisée est rattachée.

Les formations spécialisées créées en cas de risques professionnels particuliers mentionnées aux articles 9 et 10 peuvent l’être sur proposition de l’inspecteur santé sécurité au travail ou de la majorité des membres du comité.

Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée d’un comité social d’administration est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité.
Le président du comité social d’administration préside la formation spécialisée du comité.

Pour la formation spécialisée de site et la formation spécialisée de service, le nombre des représentants titulaires est égal à :
1° Dix au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à sept cents agents ;
2° Huit au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à cinq cents agents et inférieurs ou égaux à sept cents agents ;
3° Sept au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à deux cents agents et inférieurs ou égaux à cinq cents agents ;
4° Cinq au plus lorsque les effectifs des services sont inférieurs ou égaux à deux cents agents.
L’acte créant la formation spécialisée de site ou la formation spécialisée de service désigne l’autorité qui la préside et fixe le nombre de membres représentants du personnel.

Dans chaque formation spécialisée, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.

Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d’administration désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu’elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.
Les représentants suppléants que chacune désigne librement doivent satisfaire aux conditions d’éligibilité à ces comités définies à l’article 31.
Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel titulaires et suppléants des formations spécialisées de site et de service ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par l’autorité auprès de laquelle la formation est constituée dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus étendu que le comité social d’administration auquel elle est rattachée, par addition des suffrages obtenus pour la composition des comités sociaux d’administration entrant dans ce périmètre ;

2° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus restreint que le comité social d’administration auquel elle est rattachée, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition du comité social d’administration de périmètre plus large ;

3° Lorsque le périmètre de la formation spécialisée de site ou de service couvre plusieurs services ou parties de services relevant de comités sociaux d’administration différents, par dépouillement et addition au niveau de ces services ou parties de services, des suffrages recueillis pour la composition du ou des comités sociaux d’administration.
Pour l’application des trois alinéas précédents, seuls peuvent être pris en compte les suffrages des élections organisées pour les comités sociaux d’administration mentionnés aux premier et troisième alinéas de l’article 3, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l’article 4, aux premier et troisième alinéas du I et au II de l’article 5, aux premier et troisième alinéas de l’article 6 et à l’article 7 ;

4° Dans les autres cas ou lorsque les modalités qui précèdent ne peuvent être mises en œuvre, après une consultation du personnel organisée selon les modalités prévues aux articles 29 à 46.
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité, il est fait application des dispositions du II de l’article 41.
Les organisations syndicales mentionnées par la décision prévue au premier alinéa procèdent aux désignations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.

Les représentants du personnel titulaires et suppléants de la formation spécialisée de site ou de service peuvent être choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du département ministériel, de la ou des directions, du ou des services ou de l’établissement public au titre duquel la formation est instituée.
Au moment de leur désignation, ces agents remplissent les conditions d’éligibilité fixées à l’article 31.

Lorsqu’un représentant du personnel membre d’une formation spécialisée se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.

Les formations spécialisées exercent leurs attributions à l’égard du personnel du ou des services de leur champ de compétence et de celui mis à la disposition et placé sous la responsabilité du chef de service par une entreprise ou une administration extérieure.

La formation spécialisée est consultée sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l’administration envisage d’adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La formation spécialisée est informée des visites et de toutes les observations de l’inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que des réponses de l’administration à ces observations.
Elle examine le rapport annuel établi par le médecin du travail.

La formation spécialisée prend connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail consignées sur le registre de santé et de sécurité au travail prévu à l’article 3-2 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Les formations spécialisées créées en raison de risques professionnels particuliers procèdent, dès leur mise en place, à l’analyse de ces risques et suscitent toute initiative qu’elles estiment utiles pour appréhender et limiter ce ou ces risques.

Le registre spécial mentionné à l’article 67 est tenu, sous la responsabilité du chef de service, à la disposition :
1° Des membres de la formation spécialisée compétente ;
2° De l’inspection du travail ;
3° Des inspecteurs santé et sécurité au travail.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l’indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le chef de service y sont également consignées.

Dans les services comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ou soumises aux dispositions du livre II et à l’article L. 415-1 du code minier, les documents établis à l’intention des autorités publiques chargées de la protection de l’environnement sont portés à la connaissance de la formation spécialisée par le responsable du service, conformément à l’article R. 2312-24 du code du travail.

Les membres de la formation spécialisée procèdent à intervalles réguliers, à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Une délibération de la formation spécialisée fixe l’objet, le secteur géographique de la visite et la composition de la délégation chargée de cette visite.
Cette délégation comporte le président de la formation spécialisée ou son représentant et des représentants du personnel membres de la formation. Elle peut être assistée du médecin du travail ou son représentant de l’équipe pluridisciplinaire, de l’inspecteur santé et sécurité au travail et de l’assistant ou du conseiller de prévention. Les missions accomplies dans le cadre du présent article donnent lieu à un rapport présenté à la formation spécialisée.
La délégation de la formation spécialisée peut réaliser cette visite sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas où l’agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l’accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l’accord de l’intéressé, dûment recueilli par écrit.

La formation spécialisée compétente pour le service ou l’agent concerné est réunie, dans les plus brefs délais, à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves.

La formation spécialisée procède à une enquête à l’occasion de chaque accident du travail, accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l’article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant du personnel de la formation spécialisée. Le médecin du travail, l’assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ainsi que l’inspecteur santé et sécurité au travail peuvent participer à la délégation.

La formation spécialisée est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.

La formation spécialisée peut demander à entendre le chef d’un établissement voisin dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elle est informée des suites réservées à ses observations.

Le président de la formation spécialisée peut, à son initiative ou suite à une délibération des membres de la formation faire appel à un expert certifié conformément aux articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail :
1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu’il ne s’intègre pas dans un projet de réorganisation de service.
Les frais d’expertise sont supportés par l’administration ou l’établissement dont relève la formation spécialisée.
Le chef de service ou d’établissement fournit à l’expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l’obligation de discrétion définie à l’article 92.
La décision du président de la formation spécialisée refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée à la formation spécialisée instituée au sein du comité social d’administration ministériel.
Le délai pour procéder à une expertise ne peut excéder un mois.
En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l’expert certifié, la procédure prévue à l’article 5-5 du décret du 28 mai 1982 susvisé est mise en œuvre dans le délai mentionné à l’alinéa précédent.

Tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate directement ou indirectement l’existence d’une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l’exercice de leurs fonctions en alerte immédiatement le chef de service ou son représentant et consigne cet avis dans un registre spécial côté et ouvert au timbre de la formation spécialisée.
Le chef de service procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger ou un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe la formation spécialisée des décisions prises.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, la formation spécialisée compétente est réunie d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
Après avoir pris connaissance de l’avis émis par la formation spécialisée compétente, l’autorité administrative arrête les mesures à prendre.
A défaut d’accord entre l’autorité administrative et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, et après intervention de l’inspecteur santé sécurité au travail, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi.

La formation spécialisée du comité est consultée sur les projets de texte, autres que ceux mentionnés à l’article 48, relatifs à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.
Elle examine les questions relatives aux sujets mentionnés au premier alinéa. Le président, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, décide de soumettre au vote tout ou partie de ces questions.
Lorsque ces sujets intéressent l’ensemble des services centraux, des services à compétence nationale et des services déconcentrés du département ministériel, les questions et les projets de texte s’y rapportant sont soumis à la formation spécialisée du comité social d’administration ministériel.

La formation spécialisée est consultée :

1° En dehors des cas prévus au 8° de l’article 48, sur les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification de l’organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

2° Sur les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et lors de l’introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.

La formation spécialisée est consultée sur la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Chaque année, le président de la formation spécialisée du comité soumet pour avis à celle-ci un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail établi à partir de l’analyse à laquelle il est procédé en application de l’article 73 et des informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique. Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l’année à venir.

Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût.

La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.
Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n’ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe à ce programme.

La formation spécialisée du comité social d’administration ministériel a accès aux informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.

La formation spécialisée procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail.

La formation spécialisée contribue en outre à la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu’elle estime utile.

Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles.
La formation spécialisée suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail, à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité. Elle coopère à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.

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