jurisprudence

L’employeur ne peut plus contester le caractère professionnel de la maladie lorsque sa faute inexcusable est reconnue

Arrêt n°474 du 4 avril 2019 (17-16.649) – Cour de cassation – Deuxième chambre civile
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Cassation partielle sans renvoi

Demandeur (s) : Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut
Défendeur (s) : Société Eternit, au nom commercial ECCF, société par actions simplifiée ; et autres


Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 452-1 à L. 452-3 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la faute inexcusable de l’employeur ne pouvant être retenue que pour autant que l’affection déclarée par la victime revêt le caractère d’une maladie professionnelle, il s’ensuit que l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue par une décision irrévocable, dans une instance à laquelle l’organisme social était appelé, n’est pas fondé à contester ultérieurement le caractère professionnel de cette maladie à l’appui d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-17.921), et les productions, que X…Y…, salarié de 1951 à 1989 de la société Eternit aux droits de laquelle vient la société ECCF (la société), a effectué, le 2 mai 1987, une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial faisant état d’une asbestose qui a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut au titre du tableau n° 30 A des maladies professionnelles ; que, par jugement du 30 novembre 2001, un tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur prescrite mais recevable sur le fondement de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998, a dit que sa maladie était due à la faute inexcusable de la société et qu’en application du paragraphe IV de ce texte, la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale supporterait la charge définitive des prestations, rentes et indemnités allouées ; qu’un certificat médical d’aggravation a été établi, le 23 juin 2006, diagnostiquant un mésothéliome malin ; que X…Y… étant décédé le […] 2006, ses ayants droit ont effectué une nouvelle déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d’assurance maladie de Valenciennes (la caisse) ayant, le 27 février 2007, pris en charge l’affection déclarée au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, ses ayants droit ont saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande d’indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur ; qu’à l’occasion de cette instance ce dernier a contesté l’opposabilité de la décision de la caisse en soutenant le non respect du contradictoire au cours de l’instruction ; qu’une juridiction de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie ; qu’en appel, au soutien de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse, l’employeur a contesté le caractère professionnel de la maladie en cause et du décès ;

Attendu que l’arrêt déclare inopposable à l’employeur la décision de la caisse du 27 février 2007 au motif que le caractère professionnel de l’affection déclarée n’est pas établi au regard des conditions fixées par le tableau n° 30 D des maladies professionnelles ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la faute inexcusable de l’employeur avait été reconnue par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes du 14 mai 2010 confirmé par le dispositif de l’arrêt du 30 juin 2011 de la cour d’appel de Douai, non atteint par la cassation avec renvoi du 8 décembre 2012, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les textes susvisés ; 

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile ;
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société Eternit, aux droits de laquelle vient la société ECCF, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut rendue le 27 février 2007 et en ce qu’il a dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ne pourra réclamer à la société Eternit, aux droits de laquelle vient la société ECCF, les sommes versées aux consorts Z…- A…. en suite de la maladie professionnelle et du décès de X…Y…, l’arrêt rendu le 17 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;


Président : Mme Flise
Rapporteur : Mme Palle, conseiller référendaire
Avocat général : M. de Monteynard
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger – SCP Rousseau et Tapie

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