jurisprudence

Ne présente pas au CHSCT le bilan annuel de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail

Références

Cour de cassation 
chambre criminelle 
Audience publique du mardi 14 novembre 2006 
N° de pourvoi: 05-87554 
Publié au bulletin Rejet

M. Cotte, président 
Mme Guirimand., conseiller rapporteur 
M. Fréchède., avocat général 
SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s) 


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-X… Anselme,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 8 novembre 2005, qui, pour entraves à l’exercice du droit syndical, aux fonctions des délégués du personnel et au fonctionnement régulier du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’a condamné à 1 500 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.611-4 du code du travail, et des articles 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception tirée de la nullité des procès verbaux de constatation soulevée par Anselme X… ;

« aux motifs, qu’en vertu de l’article L.611-4 du code du travail, dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère des transports, les attributions des inspecteurs du travail et de la main d’oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce ministère ; qu’il résulte de l’article 1er du décret 85-591 du 16 août 1985 fixant les modalités d’inscription au registre des transporteurs des entreprises de transports urbains et non urbains de personnes que les entreprises ayant comme activité principale un service d’ambulance ne relèvent pas du contrôle technique du ministère des transports ;

« alors qu’au sens de l’article L.611-4 du code du travail, il y a contrôle technique chaque fois que tout ou partie des règles de fonctionnement de l’entreprise concernée sont déterminées par l’autorité administrative ; que, dès lors, pour décider que les entreprises de transport sanitaire échappaient au contrôle technique du ministère des transports, la cour d’appel ne pouvait se fonder exclusivement sur le fait que ces entreprises ne sont pas tenues de s’inscrire sur le registre des transporteurs visé par le décret 85-591 du 16 août 1985 ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le fonctionnement des entreprises de transport sanitaire était placé sous le contrôle du ministère des transports, la cour d’appel a donc privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, cité devant le tribunal correctionnel pour délits d’entrave, Anselme X…, qui dirige une entreprise de transports sanitaires, a excipé de la nullité des procès-verbaux de l’inspection du travail, base de la poursuite, en faisant valoir qu’en application des dispositions, alors applicables, de l’article L. 611-4 du code du travail, dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main d’oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département ministériel, lesquels, sauf les exceptions énumérées par ce texte, sont placés sous l’autorité du ministre du travail ; que les premiers juges ont accueilli cette exception ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, l’arrêt retient qu’il ressort des dispositions de l’article 1er du décret du 16 août 1985 fixant les modalités d’inscription au registre des transporteurs des entreprises de transports urbains et non urbains de personnes, que les établissements ayant comme activité principale un service d’ambulance ne relèvent pas du contrôle technique du ministère des transports, et que, dans ces conditions, l’inspecteur du travail du département du Var était compétent pour dresser procès-verbal ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors que le transport par ambulances, constituant un complément du service public de la santé, est exclu des dispositions de la loi d’orientation des transports routiers du 30 décembre 1982 et se trouve soumis aux dispositions des articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique ainsi qu’au décret du 30 novembre 1987 relatif aux transports sanitaires ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.481-2 du code pénal et des articles 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Anselme X… coupable du délit d’entrave à l’exercice des fonctions du délégué syndical Jean-Philippe Y… ;

« aux motifs qu’il résulte du procès-verbal, dressé le 30 novembre 2000, par l’inspecteur du travail, que, sans avoir obtenu son autorisation, Jean-Philippe Y… et Anselme X… ont convenu, le 21 avril 1999, d’un départ négocié, fait constitutif du délit d’entrave à l’exercice des fonctions d’un délégué syndical, ce que le prévenu, compte tenu de ses fonctions, ne pouvait ignorer ;

« alors que, dans ses conclusions déposées devant la cour d’appel, Anselme X… contestait l’existence d’un départ négocié de Jean-Philippe Y… et soutenait que ce dernier avait pris l’initiative de la rupture du contrat, laquelle échappait donc au contrôle de l’inspection du travail ; qu’à l’appui de cette argumentation, Anselme X… produisait un courrier, en date du 14 avril 1999, émanant de Jean-Philippe Y…, dans lequel ce dernier exprimait sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de défense, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;

Attendu que, selon l’arrêt attaqué et le procès-verbal de l’inspection du travail, base de la poursuite, le 4 mars 1999, Anselme X… a fait connaître à l’inspecteur du travail, en application de l’article L. 425-2, alinéa 2, du code du travail, que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 19 avril 1997, pour une durée de deux années, avec Jean-Philippe Y…, devenu délégué syndical, ne serait pas renouvelé à son terme ; que, le 2 avril 1999, l’inspecteur du travail a constaté l’existence de mesures discriminatoires prises à l’égard du salarié ;

qu’Anselme X… a ensuite fait état d’un courrier de Jean-Philippe Y…, en date du 14 avril 1999, précisant que, pour des raisons personnelles, il n’entendait pas voir prolonger son contrat de travail ; que, le 21 avril 1999, le salarié et la direction de la société sont convenus d’un départ négocié ;

Attendu que, pour dire Anselme X… coupable du délit d’entrave à l’exercice du droit syndical, l’arrêt relève que le contrat de travail de Jean-Philippe Y… doit être requalifié en contrat à durée indeterminée en application des dispositions des articles L. 122-3-10 , L. 412-18 et L. 425-2 du code du travail, et que le départ négocié du salarié, intervenu sans autorisation de rupture des liens contractuels de la part de l’inspecteur du travail, est constitutif d’entrave ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance, et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d’appel a justifié sa décision, le départ de Jean-Philippe Y… s’analysant en un licenciement irrégulier, intervenu en méconnaissance de l’article L. 412-18 du code du travail ;

Qu’en effet, les dispositions législatives soumettant à des procédures particulières le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives, ont institué au profit de tels salariés, et dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l’employeur de poursuivre par d’autres moyens la résiliation des contrats de travail ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 423-18, L. 223-7 et L. 482-1 du code du travail, et des articles 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Anselme X… coupable du délit d’entrave au fonctionnement des délégués du personnel ;

« aux motifs qu’il résulte du procès verbal, dressé le 30 novembre 2000, par l’inspecteur du travail, qu’Anselme X… a omis de procéder aux élections des délégués du personnel dans le mois suivant la demande de trente-cinq salariés d’organiser de telles élections et qu’il a également omis de consulter les délégués du personnel afin de fixer les dates de départ en congés des salariés ;

que le prévenu, président directeur général de la société, ne pouvait ignorer ces dispositions ;

« alors, d’une part, que, pour être punissable, l’entrave suppose qu’elle ait été volontaire; qu’en l’espèce, seul un retard de quelques semaines dans l’organisation des élections professionnelles, imputable à une erreur, pouvait être reproché à l’employeur ; qu’en conséquence, en retenant l’existence d’un délit d’entrave, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

« alors, d’autre part, qu’en vertu de l’article L. 223-7 du code du travail, le défaut de consultation par l’employeur des délégués du personnel et du comité d’entreprise pour la fixation de la période des congés payés ou de l’ordre des départs en congés, est constitutif de la contravention spécifique à la législation des congés payés que sanctionne l’article R. 262-6 du code du travail et non du délit d’entrave réprimé par les articles L. 482-1 et L. 483-1 du même code ; qu’en l’espèce, en retenant que les agissements du prévenu étaient constitutifs du délit d’entrave, alors qu’ils ne pouvaient être, le cas échéant, sanctionnés que sous la seule qualification contraventionnelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;

Attendu que, pour dire Anselme X… coupable d’entrave à l’exercice régulier des fonctions des délégués du personnel à la suite de son refus de procéder aux élections desdits délégués dans le mois suivant la demande de salariés tendant à l’organisation de telles élections ainsi que le prévoit l’article L. 423-18 du code du travail, et de son refus de les consulter, en application de l’article L. 223-7 du même code, en vue de la fixation de la période des congés payés ou de l’ordre des départs en congés, l’arrêt, après avoir constaté l’existence des manquements reprochés, énonce qu’en sa qualité de dirigeant d’entreprise, le prévenu n’a pu ignorer les prescriptions du code du travail applicables ;

Attendu qu’en l’état de tels motifs, qui caractérisent en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, l’infraction retenue, la cour d’appel a justifié sa décision ; que, si l’omission de procéder à la consultation prévue par l’article L. 223-7 du code du travail est assortie de peines contraventionnelles, le prévenu ne saurait se faire un grief de ne pas avoir fait l’objet d’une sanction distincte pour une infraction de cette nature ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris en sa première branche, pris de la violation des articles L. 432-4, L. 483-1 du code du travail et des articles 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Anselme X… coupable du délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise ;

« aux motifs qu’il résulte du procès verbal du 30 novembre 2000 qu’Anselme X… n’a pas communiqué au comité d’entreprise, un mois après son élection, la documentation économique, financière et juridique telle que prévue à l’article L. 432-4 du code du travail, et qu’il s’est abstenu de consulter ce comité sur la mise en place des horaires individualisés, sur le recrutement des salariés à temps partiel ainsi que sur la conclusion de vingt-sept contrats initiatives-emploi, en connaissance de cause, pour avoir été informé de ces obligations par l’inspecteur du travail ;

« alors, d’une part, que le seul fait de n’avoir pas remis au comité d’entreprise, dans le mois suivant sa mise en place, la documentation visée par l’article L. 432-4 du code du travail ne saurait caractériser un délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise, dès lors que ce retard, loin de traduire une volonté d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise, s’expliquait par la création récente du comité d’entreprise, l’entreprise venant de franchir le seuil des cinquante salariés; qu’en retenant l’existence d’un délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise, la cour d’appel a donc violé les textes susvisés ;

« alors, d’autre part, qu’il ne saurait être reproché à l’employeur de n’avoir pas consulté le comité d’entreprise sur la mise en place des horaires individualisés, ainsi que sur la conclusion de vingt-sept contrats initiatives-emploi, dès lors que, dans ses conclusions, Anselme X… faisait valoir que ces différentes mesures existaient dans l’entreprise avant la mise en place du comité d’entreprise ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de défense, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;

Attendu que l’arrêt a déclaré Anselme X… coupable d’entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise, pour s’être abstenu, notamment, de communiquer à cet organisme, un mois après son élection, le 25 mars 1998, la documentation exigée par l’article L. 432-4 du code du travail , malgré le rappel des obligations légales formulé par l’inspecteur du travail ;

Attendu qu’en cet état, la cour d’appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu’intentionnel, le délit d’entrave ;

Attendu que la déclaration de culpabilité étant ainsi justifiée, il n’y a pas lieu d’examiner le grief de la seconde branche du moyen, lequel, en conséquence, ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l’article L.236-4 et L.236-2-2 du code du travail et des articles 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Anselme X… coupable du délit d’entrave au fonctionnement du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

« aux motifs qu’il résulte du procès verbal n 376/2000 que, depuis sa création en 1998, Anselme X… n’a pas présenté au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le bilan annuel de la situation générale de l’entreprise et des actions de l’année écoulée ainsi que le programme annuel des actions de prévention en infraction aux dispositions de l’article L. 236-4 du code du travail et, en connaissance de cause, pour avoir été informé de ses obligations par l’inspecteur du travail ;

« alors que la communication tardive des documents visés à l’article L.236-4 du code du travail ne saurait caractériser un délit d’entrave au fonctionnement du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dès lors qu’en l’absence de demande en ce sens du comité, ce retard ne traduit pas une volonté d’entrave au fonctionnement dudit comité ; que, faute d’avoir constaté que l’employeur s’était opposé à une demande explicite du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;

Attendu qu’enfin, pour dire Anselme X… coupable d’entrave au fonctionnement du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à la suite du défaut de présentation, à cet organisme, depuis sa création en 1998, et au cours des années 1999 et 2000, du bilan annuel de la situation générale de l’entreprise et des actions de l’année écoulée ainsi que du programme annuel des actions de prévention, en infraction aux dispositions des articles L. 236-4 du code du travail, l’arrêt mentionne que le prévenu ne s’est pas acquitté, en connaissance de cause, des obligations mises à sa charge qui, pourtant, lui avaient été rappelées par l’inspecteur du travail ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que, selon l’article L. 236-4 du code du travail, il appartient au chef d’établissement, au moins une fois par an, de remettre au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail les documents visés par ce texte, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


 

Analyse

Publication : Bulletin criminel 2006 N° 284 p. 1029

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 8 novembre 2005

Titrages et résumés : 

    • 1° TRAVAIL – Inspection du travail – Inspecteur du travail – Procès-verbaux – Compétence – Entreprise de transports sanitaires. 
    • 1° Le transport par ambulances, constituant un complément du service public de la santé, est exclu des dispositions de la loi d’orientation des transports routiers du 30 décembre 1982 et se trouve soumis aux dispositions des articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique ainsi qu’au décret du 30 novembre 1987 relatif aux transports sanitaires.
    • Il en résulte que les établissements ayant pour activité principale un service d’ambulance ne relèvent pas de l’article L. 611-4 du code du travail visant les entreprises soumises au contrôle technique des ministères chargés, notamment, des transports, pour lesquelles les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux fonctionnaires de ce département ministériel, et que, dans ces conditions, l’inspecteur du travail est compétent pour dresser procès-verbal dans les établissements de cette nature, conformément à l’article L. 611-1 dudit code. 

 

    • 1° TRAVAIL – Inspection du travail – Etablissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail 
    • 1° TRAVAIL – Représentation des salariés – Règles communes – Contrat de travail – Licenciement – Mesures spéciales – Caractère exorbitant de droit commun – Effet 
    • 2° TRAVAIL – Droit syndical dans l’entreprise – Délégués syndicaux – Contrat de travail – Résiliation conventionnelle – Possibilité pour l’employeur (non).
    • 2° Les dispositions législatives soumettant à des procédures particulières le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives, ont institué au profit de tels salariés, et dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l’employeur de poursuivre par d’autres moyens la résiliation des contrats de travail.
    • Par suite, est à bon droit déclaré constitué le délit d’entrave à l’exercice du droit syndical reproché à un chef d’entreprise à la suite du départ négocié d’un représentant du personnel employé selon un contrat de travail à durée déterminée, alors que l’inspecteur du travail, consulté à l’issue du contrat en application de l’article L. 425-2, alinéa 2, du code du travail, avait constaté l’existence de pratiques discriminatoires prises à l’égard dudit salarié et refusé la rupture des liens contractuels, le contrat du salarié devenant ainsi, en application des articles L. 122-3-10 et L. 412-18 du même code, un contrat de travail à durée indéterminée ne pouvant être rompu qu’après autorisation administrative.
    • 3° TRAVAIL – Hygiène et sécurité des travailleurs – Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – Délit d’entrave – Entrave à son fonctionnement – Eléments constitutifs – Elément matériel – Défaut de présentation des documents mentionnés par l’article L. 236-4 du code du travail – Demande préalable de communication des documents par le comité – Nécessité (non). 
    • 3° Commet le délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail l’employeur qui, en méconnaissance de l’article L. 236-4 du code du travail, ne présente pas à cet organisme le bilan annuel de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement ainsi que des actions de prévention. Aucune disposition légale n’impose audit comité de formuler une demande préalable de communication des documents mentionnés dans ce texte, pour que soit caractérisé l’élément intentionnel de l’infraction. 

Précédents jurisprudentiels : 

    • <br />Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 2004-01-28, Bulletin criminel 2004, n° 22 (2), p. 75 (rejet), et les arrêts cités.

Textes appliqués :

    • 1° :

    • 1° :

    • 2° :

    • 3° :

    • Code de la santé publique L6312-1 et suivants

    • Code du travail L122-3-10, L412-18, L425-2

    • Code du travail L236-4

    • Code du travail L611-4, L611-11

    • Décret 85-891 1985-08-16

    • Décret 87-965 1987-11-30

    • Loi 82-1153 1982-12-30

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