jurisprudence

clarification des conditions d’électorat et d’éligibilité des salariés mis à disposition.

Arrêt n°220 du 13 février 2019 (18-60.149) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCASS:2019:SO00220

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Cassation

Sommaire : 
Il résulte de l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article L. 2314-23 du code du travail que le droit d’option exercé par un salarié mis à disposition, en application d’un texte légal désormais abrogé qui l’autorisait à être électeur et éligible dans son entreprise d’accueil, ne peut lui être opposé pour refuser son éligibilité au comité social et économique mis en place au sein de son entreprise d’origine, dès lors que l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ne lui permet plus d’être éligible dans son entreprise d’accueil.


Demandeur(s) : l’Union départementale des syndicats FO de Savoie
Défendeur(s) : 
ME… U… ; et autre


Sur le moyen unique :



Vu l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article L. 2314-23 du code du travail ;



Attendu, selon le jugement attaqué, que M. U… , engagé en 2003 par l’association Ateliers savoyards de la vie active (ASVA) a été postérieurement mis à disposition de la société Schneider Electric  ; qu’il a été élu, le 3 décembre 2014, en qualité de membre de la délégation unique du personnel de l’association ASVA ; qu’en 2016, il a choisi d’exercer son droit de vote pour les élections de délégué du personnel au sein de la société Schneider Electric  ; qu’en 2018, l’association ASVA a refusé de l’inscrire sur la liste des électeurs appelés à élire les représentants du personnel au comité social et économique ; que, par requête en date du 20 mars 2018, l’Union départementale des syndicats Force ouvrière de Savoie (le syndicat) a saisi le tribunal d’instance d’un recours contre le refus d’inscription ;



Attendu que, pour rejeter la demande d’inscription sur la liste électorale, le jugement retient qu’ à compter de mars 2016, le salarié a renoncé à exercer ses droits électoraux au sein de l’association au profit de l’entreprise utilisatrice et qu’il a choisi de voter au titre des délégués du personnel auprès de celle-ci mais qu’il ne s’est pas lui-même porté candidat à cette fonction, qu’eu égard à la nature du vote, il a pris cet engagement pour une durée de quatre ans, c’est à dire jusqu’en 2020 , qu’il résulte de la pièce n° 2 signée par le salarié portant mention d’une possibilité pour les salariés extérieurs de choisir l’entreprise où ils veulent exercer leur droit de vote pour les élections de délégué du personnel que l’intéressé a compris les incidences de son choix, outre le constat de son expérience dans le domaine des instances représentatives du personnel qui lui a permis de réfléchir, que par ailleurs l’association étant dotée d’une délégation unique du personnel, le salarié a cessé de disposer de la qualité d’électeur à sa désignation au moment même où il a opté pour le droit de vote au sein de l’entreprise d’accueil, que cette option l’a conduit à ne plus être électeur et éligible auprès de l’association jusqu’en 2020 et qu’elle résulte de son choix personnel, qu’au surplus il ne s’est pas présenté aux élections dans l’entreprise d’accueil, mais a seulement choisi de voter au sein de celle-ci, qu’enfin la création du comité social et économique conduisant à une instance unique des représentants du personnel, il s’en déduit que sa mise en place au sein de l’association en 2018 ne conduit pas le salarié à supporter une différence de situation ou une réduction de ses droits par rapport à l’hypothèse où la délégation unique du personnel aurait été maintenue ;



Attendu cependant que le droit d’option exercé par un salarié mis à disposition, en application d’un texte légal désormais abrogé qui l’autorisait à être électeur et éligible dans son entreprise d’accueil, ne peut lui être opposé pour refuser son éligibilité au comité social et économique mis en place au sein de son entreprise d’origine, dès lors que l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ne lui permet plus d’être éligible dans son entreprise d’accueil ;



Qu’en statuant comme il a fait, alors que le choix effectué par le salarié en 2016 d’être électeur dans son entreprise d’accueil aux élections des délégués du personnel ne pouvait le priver de son droit d’être électeur et éligible lors des élections du comité social et économique de son entreprise d’origine, le tribunal a violé les textes susvisés ;



PAR CES MOTIFS :




CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2018, entre les parties, par le tribunal d’instance de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance d’Annecy ;


Président : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Basset, conseiller

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