Gardiennage

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Activités de surveillance et de gardiennage.

Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.

Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 doivent porter, dans l’exercice de leurs fonctions, une tenue particulière.

Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics,