legifrance

Système de gestion de la qualité NF EN ISO 14001 de l’environnement.

Arrêté du 1er avril 2021 modifiant l’arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l’article D. 541-12-14 du code de l’environnement

NOR : TREP2028024A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/4/1/TREP2028024A/jo/texte
JORF n°0080 du 3 avril 2021
Texte n° 7
Version initiale

Publics concernés : producteur ou détenteur de déchets mettant en œuvre une sortie du statut de déchet.
Objet : définition des critères de contrôle de sortie du statut de déchet.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté fixe les critères de contrôle qu’un producteur ou détenteur de déchets doit appliquer pour réaliser une sortie du statut de déchet.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de la transition écologique,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-4-3 et D. 541-12-4 et suivants ;
Vu l’article 115 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ;
Vu l’arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l’article D. 541-12-14 du code de l’environnement ;
Vu l’avis des organisations professionnelles intéressées,
Arrête :

L’arrêté du 19 juin 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « L’exploitant d’une installation mentionnée à l’article L. 214-1 ou à l’article L. 511-1 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « Le producteur ou détenteur de déchet », au huitième alinéa, les mots : « à l’exploitant » sont remplacés par les mots : « au producteur ou détenteur de déchet », au douzième alinéa, les mots : « L’exploitant de l’installation » sont remplacés par les mots : « Le producteur ou détenteur de déchet » et au quatorzième alinéa, les mots : « l’exploitant » sont remplacés par les mots : « le producteur ou détenteur de déchet » ;

2° A l’article 2, le mot : « installations » est remplacé par le mot : « établissements » ;

3° A l’article 3, les mots : « un exploitant tiers » sont remplacés par les mots : « un fournisseur » et les mots : « l’exploitant » sont remplacés par les mots : « le producteur ou détenteur de déchet » ;

4° A l’article 4, après les mots : « tous les trois ans », sont insérés les mots : « après un premier contrôle lors de la première année de mise en œuvre de la procédure de sortie du statut de déchet, pour les éléments décrits aux 1.a à 1.h de l’article 1er » ;

5° Les articles 1er à 4 constituent une section 1 intitulée « Système de gestion de la qualité » ;

6° Les articles 5 et 6 deviennent respectivement les articles 10 et 11 et constituent une section 3 intitulée « Dispositions finales ».

Après la section 1 de l’arrêté du 19 juin 2015 susvisé telle que constituée par le présent arrêté, il est inséré une section 2 intitulée « Contrôle par un tiers » contenant cinq articles ainsi rédigés :

« Art. 5. – Aux fins du présent arrêté, on entend par tiers une personne impartiale et objective dans l’exercice de son activité, indépendante notamment de la personne réalisant l’opération de valorisation du déchet. Ce tiers est accrédité pour la certification NF EN ISO 14001 dans le domaine d’activité correspondant à la sortie du statut de déchet suivant la norme internationale, sauf mention contraire dans les arrêtés pris en application du D. 541-12-11, qui pourront mentionner des normes spécifiques aux flux concernés ou leurs équivalents.

« Art. 6. – Les dispositions de la présente section sont applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets dangereux, de terres excavées ou de sédiments qui mettent en œuvre une opération de valorisation de déchets dangereux, de terres excavées ou de sédiments.

« Art. 7. – Le contrôle de l’opération de valorisation a lieu au moins une fois tous les trois ans, après la date du premier contrôle qui a lieu la première année de mise en œuvre de la procédure de sortie du statut de déchet. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans pour les personnes morales dont le système de “management environnemental” pour un domaine d’application incluant l’établissement a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation (“European Cooperation for Accreditation” ou “EA”), ainsi que pour les installations exploitées par une organisation bénéficiant d’un enregistrement en application du règlement (CE) n° 1221/2009 du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (“EMAS”), sous réserve que la déclaration environnementale établie par cette personne en application de ce règlement couvre la conformité à la réglementation.
« L’administration peut faire diligenter des contrôles supplémentaires par les services de l’Etat ou par tout autre organisme mandaté par l’Etat aux frais de la personne réalisant l’opération de valorisation.

« Art. 8. – Le tiers fournit après chaque contrôle un rapport d’expertise à la personne réalisant l’opération de valorisation. Ce tiers est tenu de signaler au préfet toute non-conformité à l’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet pris en application de l’article D. 541-12-11. Toute non-conformité entraîne un déclassement des lots concernés, qui conservent alors le statut de déchet.

« Le rapport d’expertise s’appuie sur les éléments décrits à l’article 9. La personne réalisant l’opération de valorisation conserve les rapports d’expertise pendant trois ans, sauf mention particulière dans l’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet, et les met à disposition de tout agent habilité par l’article L. 541-44 du code de l’environnement.

« Art. 9. – Le personnel compétent défini par le manuel qualité mentionné à l’article 1er met en œuvre des procédures d’autocontrôle de l’opération de valorisation. Elles incluent notamment les contrôles, analyses et tout autre document permettant de vérifier et de certifier la conformité des déchets entrants dans l’opération de valorisation, la conformité de l’opération de valorisation, y compris les retours d’information par les clients en ce qui concerne la qualité des produits, substances et objets ayant cessé d’être des déchets, conformément à l’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet, ainsi que la tenue du registre défini à l’article R. 541-43 du code de l’environnement.
« La personne réalisant l’opération de valorisation de substances ou de mélanges conserve un échantillon représentatif de chaque lot répondant aux critères de la sortie du statut de déchet jusqu’au premier contrôle par un tiers suivant la préparation du lot, et pendant au moins trois ans à compter de la date de fin du statut de déchet précisée sur l’attestation de conformité, sauf mention particulière dans l’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet. Cet échantillon est identifié par le même numéro unique que le lot dont il est extrait. Le tiers peut imposer une analyse de l’échantillon, notamment en cas d’irrégularités constatées dans le contrôle des documents décrit au premier alinéa. Les producteurs de terres excavées et sédiments qui produisent un volume de terres excavées et sédiments inférieur à 500 m3, extraits d’un site pour lequel aucune activité humaine historique pouvant conduire à une pollution ou spécificité géologique n’est connue, sont dispensés de la mise en œuvre de cet échantillonnage.
« La personne réalisant l’opération de valorisation d’articles conserve des photographies détaillées comme preuve de qualité.
« Le tiers est tenu de contrôler les documents issus des procédures d’autocontrôle, le respect des procédures de contrôles mis en œuvre, l’établissement où est réalisée l’opération de valorisation et peut également interroger le personnel compétent sur ces procédures et leur mise en œuvre. »

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er avril 2021.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Centre de préférences de confidentialité

Accessibilité