Tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre…

Décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre

NOR : TREP2033266D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/16/TREP2033266D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/16/2021-950/jo/texte
JORF n°0165 du 18 juillet 2021
Texte n° 4
Version initiale

Publics concernés : collectivités territoriales, exploitants des établissements recevant du public, administrations et entreprises producteurs et détenteurs de déchets.
Objet  : encadrement du tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre.
Notice : le décret modifie les dispositions réglementaires sur le tri des déchets conformément à l’article 74 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Il transpose les obligations de tri prévues par les articles 10 et 11 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851.

Il prévoit l’articulation des obligations de tri à la source des déchets dits « 5 flux » (papier, métal, verre, plastique, bois) avec les obligations de tri des déchets générés par le public dans les établissements recevant du public prévues par l’article L. 541-21-2-2 du code de l’environnement. Il étend, pour les déchets de construction et de démolition, l’obligation de tri « 5 flux » aux déchets de fraction minérale et aux déchets de plâtre (« 7 flux »), et définit les modalités de dérogation à cette obligation.

Il prévoit l’obligation de tri des déchets de textile au 1er janvier 2025.

Il prévoit enfin que le préfet de département ou l’autorité administrative compétente peut demander au producteur ou détenteur des déchets la réalisation d’un audit par un tiers indépendant, en vue d’attester du respect des obligations de tri des « 7 flux », des biodéchets, et, à compter du 1er janvier 2025, des déchets de textile.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de l’obligation de tri des déchets de textile qui entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Références : le code de l’environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive (UE) n° 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-21-2, R. 541-61-2, R. 543-225 et suivants, et D. 543-278 et suivant ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, notamment son article 74 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 29 septembre 2020 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 13 août au 6 septembre 2020 en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
Décrète :

I. – La section 18 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre » ;
2° L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre » ;
3° L’article D. 543-278 est ainsi rédigé :

« Art. D. 543-278. – La présente section réglemente les conditions de tri à la source et de collecte séparée :

« – des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois, y compris pour les déchets de construction et de démolition ;
« – et, pour des déchets de construction et de démolition, des déchets de fraction minérale et de plâtre.

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ménages.
« Conformément à l’article L. 541-21, elles ne sont pas non plus applicables aux communes ou groupements de communes dans le cadre de leurs compétences mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
« Les exploitants des établissements recevant du public mentionnés à l’article R. 541-61-2 qui respectent les dispositions de l’article L. 541-21-2-2 sont réputés satisfaire aux obligations de collecte séparée mentionnées au premier alinéa de l’article D. 543-281, uniquement pour les déchets du public reçu dans leur établissement. » ;

4° L’article D. 543-279 est ainsi rédigé :

« Art. D. 543-279. – Pour l’application de la présente section, sont considérés comme :
« 1° “Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre” :

« – les déchets non dangereux, y compris de construction et de démolition, composés majoritairement en masse de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre ou de bois ;
« – et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) ou de plâtre.

« 2° “Producteurs et détenteurs de déchets” : les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre. » ;

5° L’article D. 543-280 est ainsi modifié :
a) Toutes les occurrences des mots : « de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois » sont supprimées ;
b) Au deuxième alinéa, après toutes les occurrences des mots : « 1 100 litres de déchets » sont ajoutés les mots : « , tous déchets confondus, ».
c) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux producteurs et détenteurs de déchets de construction et de démolition, pour les déchets produits sur leurs chantiers respectant l’une des conditions suivantes :
« a) Il n’est pas possible d’affecter, sur l’emprise du chantier, une surface au moins égale à 40 m2 pour le stockage des déchets ;
« b) Le volume total de déchets généré sur l’ensemble de la durée du chantier, tous déchets confondus, est inférieur à 10 m3. » ;
6° L’article D. 543-281 est ainsi rédigé :

« Art. D. 543-281. – Les producteurs ou détenteurs de déchets trient à la source les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre entre eux et par rapport aux autres déchets.
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois et de fraction minérale peuvent être conservés ensemble en mélange, pour tout ou partie des flux, dès lors que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue de leur réutilisation, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, définie à l’article L. 541-1 du présent code. La valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une efficacité comparable à celle obtenue au moyen d’une collecte séparée de chacun des flux de déchets.
« Lorsque certains déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation.
« Sur demande de l’autorité compétente ou du représentant de l’Etat, tout producteur ou détenteur de déchet visé par la présente section et par la section 13 du présent chapitre est tenu de réaliser un audit par tiers indépendant, afin d’attester du respect des obligations prévues par la présente section ou par la section 13 du présent chapitre. Cet audit est réalisé dans un délai de deux mois. Le rapport d’audit est transmis dans un délai de quinze jours à l’autorité compétente ou au représentant de l’Etat. » ;

7° A l’article D. 543-282, les mots : « de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois » sont supprimés ;
8° L’article D. 543-283 est abrogé ;
9° L’article D. 543-284 est ainsi modifié :
a) Après toutes les occurrences des mots :« producteurs ou détenteurs de déchets », les mots : « de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois » sont supprimés ;
b) Après toutes les occurrences des mots : « ayant cédé des déchets », les mots : « de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre » sont ajoutés ;
10° L’article D. 543-286 est ainsi rédigé :

« Art. D. 543-286. – I. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à tous les producteurs et détenteurs de déchets de papiers de bureau, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.
« II. – Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets de papiers de bureau, le nombre de personnes mentionné au I s’entend comme le total des personnes regroupées sur cette implantation au titre des différents producteurs et détenteurs de déchets.
« III. – Les personnes mentionnées aux I et II sont tout personnel, de droit public ou privé, dont les fonctions professionnelles impliquent normalement la production de déchets de papier de bureau au sens de l’article D. 543-285, relevant des catégories socioprofessionnelles précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

II. – A compter du 1er janvier 2025, la section 18 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du présent décret, est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre » ;
2° L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre » ;
3° Aux articles D. 543-278 à D. 543-284, après chaque occurrence des mots :« de verre, » sont ajoutés les mots : « de textiles ».

La ministre de la transition écologique est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

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