Décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016, contingent annuel d’autorisations d’absence pour les représentants du personnel des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 pris en application de l’article 61-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale 

Publics concernés : représentants du personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux comités techniques lorsque ceux-ci exercent les missions de ces comités. 
Objet : détermination du contingent annuel d’autorisations d’absence pour les représentants du personnel des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances en tenant lieu. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. 
Notice : le décret définit pour les représentants du personnel des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et des instances en tenant lieu, les modalités du contingent annuel d’autorisations d’absence spécifique pour l’exercice de leurs missions, proportionné aux effectifs couverts et aux compétences de l’instance. Ce contingent reprend les dispositions de la mesure 1 de l’annexe 1 de l’accord cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux (RPS) dans la fonction publique, signé le 22 octobre 2013, et traduite dans la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. 
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 72 ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 juillet 2016 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 21 juillet 2016,
Décrète :

Article 1

En application des dispositions de l’article 61-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé, il est institué un contingent annuel d’autorisations d’absence permettant l’exercice des missions des représentants du personnel des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances en tenant lieu.

Ce contingent est fixé comme suit :
1° Pour les membres titulaires et suppléants :
a) Deux jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 0 à 199 agents ;
b) Trois jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 200 à 499 agents ;
c) Cinq jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 500 à 1 499 agents ;
d) Dix jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 1 500 à 4 999 agents ;
e) Onze jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 5 000 à 9 999 agents ;
f) Douze jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant plus de 10 000 agents.

2° Pour les secrétaires :
a) Deux jours et demi par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 0 à 199 agents ;
b) Quatre jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 200 à 499 agents ;
c) Six jours et demi par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 500 à 1 499 agents ;
d) Douze jours et demi par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 1 500 à 4 999 agents ;
e) Quatorze jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 5 000 à 9 999 agents ;
f) Quinze jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant plus de 10 000 agents.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, pour les représentants du personnel des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances en tenant lieu présentant des enjeux particuliers en termes de risques professionnels,

le contingent annuel d’autorisations d’absence est fixé comme suit :
1° Pour les membres titulaires et suppléants :
a) Deux jours et demi par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 0 à 199 agents ;
b) Cinq jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 200 à 499 agents ;
c) Neuf jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 500 à 1 499 agents ;
d) Dix-huit jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 1 500 à 4 999 agents ;
e) Dix-neuf jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 5 000 à 9 999 agents ;
f) Vingt jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant plus de 10 000 agents.

2° Pour les secrétaires :
a) Trois jours et demi par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 0 à 199 agents ;
b) Six jours et demi par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 200 à 499 agents ;
c) Onze jours et demi par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 500 à 1 499 agents ;
d) Vingt-deux jours et demi par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 1 500 à 4 999 agents ;
e) Vingt-quatre jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 5 000 à 9 999 agents ;
f) Vingt-cinq jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant plus de 10 000 agents.

Article 3

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 novembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet

Le ministre de l’économie et des finances,
Michel SapinLe ministre de l’intérieur,
Bernard CazeneuveLa ministre de la fonction publique,
Annick GirardinLe secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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