Code du travail: Travaux exposant à des risques de noyade.

Section 15 : Travaux exposant à des risques de noyade.

Article R4534-136

Lorsque des travailleurs sont exposés à des risques de noyade, l’employeur prend, indépendamment des mesures de sécurité prescrites par le présent chapitre, les mesures particulières de protection suivantes :
Les travailleurs exposés sont munis de gilets de sauvetage

1° Les travailleurs exposés sont munis de gilets de sauvetage ;

2° Un signal d’alarme est prévu ;

3° Le cas échéant, une barque au moins, conduite par des mariniers sachant nager et plonger, est placée en permanence auprès des postes de travail les plus dangereux.

Cette barque est équipée de gaffes, de cordages et de bouées de sauvetage. Le nombre de barques de sauvetage est en rapport avec le nombre de travailleurs exposés au risque de noyade ;

4° Lorsque des travaux sont réalisés la nuit, des projecteurs orientables sont installés, afin de permettre l’éclairage de la surface de l’eau, et les mariniers sont munis de lampes puissantes ;

5° Lorsqu’un chantier fixe occupant plus de vingt travailleurs pendant plus de quinze jours est éloigné de tout poste de secours, un appareil de respiration artificielle ou tout autre dispositif ou moyen d’une efficacité au moins équivalente est placé en permanence sur le chantier.

Article R4535-5

Lors des travaux exposant à des risques de noyade mentionnés à l’article R. 4534-136, les travailleurs indépendants et les employeurs, lorsqu’ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, portent des gilets de sauvetage.

Centre de préférences de confidentialité

Accessibilité