Les représentants de proximité

Paragraphe 2 : Les représentants de proximité

Article L2313-7

L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité. 

L’accord définit également : 

1° Le nombre de représentants de proximité ; 

2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; 

3° Les modalités de leur désignation ; 

4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions. 

Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article L2411-8 

Le licenciement d’un représentant de proximité ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise durant les six mois suivant l’expiration du mandat de représentant de proximité ou la disparition de l’institution.

Article L2412-4

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un représentant de proximité avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

Cette procédure s’applique également à l’ancien représentant de proximité ou au candidat aux fonctions de représentant de proximité durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-9.

Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l’employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l’échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d’une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d’entreprise ou accord de branche mentionné à l’article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié.

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