Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017

Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales 

 Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
Vu l’avis du Comité national de la négociation collective en date du 7 septembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 8 septembre 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre Ier : FUSION DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL ET AMÉLIORATION DE L’ASSOCIATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AUX DÉCISIONS DE L’EMPLOYEUR

Article 1

I. – Les titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Titre Ier
« COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

« Chapitre Ier
« Champ d’application

« Art. L. 2311-1. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
« Elles sont également applicables :
« 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
« 2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
« Ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains des établissements mentionnés aux 1° et 2° et des instances de représentation du personnel éventuellement existantes, faire l’objet d’adaptations, par décrets en Conseil d’Etat, sous réserve d’assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements.

« Art. L. 2311-2. – Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés.
« Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
« Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.

« Chapitre II
« Attributions

« Section 1
« Dispositions générales

« Art. L. 2312-1. – Les attributions du comité social et économique des entreprises de moins de cinquante salariés sont définies par la section 2 du présent chapitre.
« Les attributions du comité social et économique des entreprises d’au moins cinquante salariés sont définies par la section 3 du présent chapitre.

« Art. L. 2312-2. – Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique, l’effectif de l’entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l’ensemble des attributions récurrentes d’information et de consultation définies par la section 3 à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Dans le cas où, à l’expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement.
« Lorsque l’entreprise n’est pas pourvue d’un comité social et économique, dans le cas où l’effectif de l’entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l’ensemble des attributions définies par la section 3 à l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa mise en place.

« Art. L. 2312-3. – Lors de son renouvellement, le comité social et économique exerce exclusivement les attributions prévues à la section 2 et cesse d’exercer les attributions prévues à la section 3 lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant les douze mois précédant le renouvellement de l’instance.

« Art. L. 2312-4. – Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives aux attributions du comité social et économique résultant d’accords collectifs de travail ou d’usages.

« Section 2
« Attributions du comité social et économique dans les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés

« Art. L. 2312-5. – La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.
« Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
« Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu’après délibération du conseil d’administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
« Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.

« Art. L. 2312-6. – Les attributions de la délégation du personnel au comité social et économique s’exercent au profit des salariés, ainsi que :
« 1° Aux travailleurs au sens de l’article L. 4111-5, en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
« 2° Aux salariés d’entreprises extérieures qui, dans l’exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l’entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d’exécution du travail qui relèvent du chef d’établissement utilisateur ;
« 3° Aux salariés temporaires pour leurs réclamations intéressant l’application des dispositions des articles :
« a) L. 1251-18 en matière de rémunération ;
« b) L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail ;
« c) L. 1251-24 en matière d’accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives.

« Art. L. 2312-7. – Les travailleurs conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l’employeur ou à ses représentants.

« Section 3
« Attributions du comité social et économique dans les entreprises d’au moins cinquante salariés

« Sous-section 1
« Attributions générales

« Art. L. 2312-8. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
« Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
« 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
« 2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
« 3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
« 4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
« 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
« Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.

« Art. L. 2312-9. – Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
« 1° Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
« 2° Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
« 3° Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1. Le refus de l’employeur est motivé.

« Art. L. 2312-10. – Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l’employeur et peuvent présenter leurs observations.
« L’agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

« Sous-section 2
« Modalité d’exercice des attributions générales

« Art. L. 2312-11. – Le comité exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives aux délégués syndicaux et à l’expression collective des salariés.

« Art. L. 2312-12. – Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 2312-13. – Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le comité peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.
« Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

« Art. L. 2312-14. – Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l’article L. 2312-49, avant le lancement d’une offre publique d’acquisition.
« Les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du comité.
« Les entreprises ayant conclu un accord dans des domaines prévus par la présente section ne sont pas soumises, dans ces domaines, à l’obligation de consultation du comité social et économique.

« Art. L. 2312-15. – Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
« Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
« Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
« Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
« Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
« L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.

« Art. L. 2312-16. – Sauf dispositions législatives spéciales, l’accord défini à l’article L. 2312-19 et à l’article L. 2312-55 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.
« Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises.
« A l’expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

« Sous-section 3
« Consultations et informations récurrentes

« Paragraphe 1er
« Ordre public

« Art. L. 2312-17. – Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
« 1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
« 2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
« 3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

« Art. L. 2312-18. – Une base de données économiques et sociales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération.
« Les éléments d’information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat.
« Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l’autorité administrative des rapports et informations mentionnés au deuxième alinéa, les éléments d’information qu’ils contiennent sont mis à la disposition de l’autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.

« Paragraphe 2
« Champ de la négociation

« Art. L. 2312-19. – Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
« 1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l’article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
« 2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l’article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;
« 3° Les niveaux auxquelles les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
« 4° Les délais mentionnés à l’article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
« Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l’article L. 2312-17.
« La périodicité des consultations prévue par l’accord ne peut être supérieure à trois ans.

« Art. L. 2312-20. – Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l’avis du comité de groupe :
« 1° A chaque comité social et économique du groupe, qui reste consulté sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;
« 2° A l’organe chargé de l’administration de l’entreprise dominante de ce groupe, définie à l’article L. 2331-1.

« Art. L. 2312-21. – Un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
« 1° L’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales ;
« 2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d’accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d’utilisation.
« La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l’investissement social, l’investissement matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les fonds propres, l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise.
« L’accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l’article L. 2242-1, au 1° de l’article L. 2242-11 ou à l’article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l’article L. 2312-8 et à la sous-section 4.
« L’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu’ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d’exercer utilement leurs compétences.
« A défaut d’accord prévu à l’alinéa premier, un accord de branche peut définir l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales dans les entreprises de moins de trois cents salariés.

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives

« Art. L. 2312-22. – En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :
« 1° Les orientations stratégiques de l’entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;
« 2° La situation économique et financière de l’entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;
« 3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3.
« Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l’entreprise, sauf si l’employeur en décide autrement et sous réserve de l’accord de groupe prévu à l’article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.

« Art. L. 2312-23. – En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-21, la base de données économiques et sociales est mise en place dans les conditions définies au sous-paragraphe 4.

« Sous-Paragraphe 1er
« Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise

« Art. L. 2312-24. – Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.
« Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
« Un décret en Conseil d’Etat précise le contenu des informations prévues au présent article.

« Sous-Paragraphe 2
« Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise

« Art. L. 2312-25. – I. – La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.
« La consultation sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts est intégrée dans la présente consultation. L’avis du comité social et économique est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise. Lorsque le comité constate que tout ou partie du crédit d’impôt n’a pas été utilisé conformément au code général des impôts, il peut demander des explications selon les modalités prévues aux articles L. 2312-61 et L. 2312-62.
« II. – En vue de cette consultation, l’employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2312-21 ou à défaut d’accord au sous-paragraphe 4 :
« 1° Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l’autorité administrative ;
« 2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l’article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise ;
« 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l’article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d’intérêt économique mentionnés à l’article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l’article L. 2315-3 du présent code ;
« 4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu’elles établissent ;
« 5° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.

« Sous-Paragraphe 3
« Consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

« Art. L. 2312-26. – I. – La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
« Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
« II. – A cette fin, l’employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2312-21 ou à défaut d’accord au sous-paragraphe 4 :
« 1° Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
« 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 2° de l’article L. 2312-36, ainsi que l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3 ;
« 3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise ;
« 4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
« 5° Les informations sur la durée du travail portant sur :
« a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ;
« b) A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ;
« c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ;
« d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l’article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ;
« e) La durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l’article L. 3121-44 lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
« 6° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
« 7° Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;
« 8° Les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés prévues à l’article L. 2281-11 ;
« 9° Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d’accompagnement dans l’emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de l’année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.

« Art. L. 2312-27. – Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l’employeur présente également au comité social et économique :
« 1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement ;
« 2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût.
« Lors de l’avis rendu sur le rapport et sur le programme annuels de prévention, le comité peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires.
« Lorsque certaines des mesures prévues par l’employeur ou demandées par le comité n’ont pas été prises au cours de l’année concernée par le programme, l’employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.
« Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l’examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l’employeur en vue d’obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.

« Art. L. 2312-28. – Dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2311-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2312-35, la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi prévue au 3° de l’article L. 2312-17 porte, en outre, sur le bilan social de l’entreprise lorsque l’entreprise compte au moins trois cents salariés. A cette fin, l’employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2312-21 ou à défaut d’accord au sous-paragraphe 4, les données relatives à ce bilan social.
« Dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité social et économique d’établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l’effectif est au moins de trois cents salariés.

« Art. L. 2312-29. – Lorsque l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement atteint le seuil d’assujettissement de trois cents salariés conformément aux dispositions de l’article L. 2312-34, le premier bilan social de l’entreprise ou de l’établissement porte sur l’année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint.
« Le premier bilan social peut ne concerner que l’année écoulée. Le deuxième bilan peut ne concerner que les deux dernières années écoulées.
« Lorsque l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement devient inférieur au seuil d’assujettissement de trois cents salariés, un bilan social est néanmoins présenté pour l’année en cours.

« Art. L. 2312-30. – Le bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d’apprécier la situation de l’entreprise dans le domaine social, d’enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l’année écoulée et des deux années précédentes.
« Le bilan social comporte des informations sur l’emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l’entreprise.

« Art. L. 2312-31. – Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
« Elles sont mises à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 avec l’avis du comité social et économique dans un délai de quinze jours à compter de la réunion de ce dernier.

« Art. L. 2312-32. – Dans les sociétés par actions, le dernier bilan social accompagné de l’avis du comité social et économique prévu à l’article L. 2312-28 est adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans les mêmes conditions que les documents prévus aux articles L. 225-108 et L. 225-115 du code de commerce.

« Art. L. 2312-33. – Le bilan social sert de base à l’application des dispositions de l’article L. 6331-12 ainsi que de celles qui prévoient l’établissement de programmes annuels de formation.

« Art. L. 2312-34. – Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs.
« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d’information et de consultation du comité social et économique qui en découlent.

« Art. L. 2312-35. – Un décret en Conseil d’Etat précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe.
« Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les mesures d’adaptation nécessaires à l’application des dispositions des articles L. 2312-28 à L. 2312-33 dans les entreprises tenues de constituer un comité social et économique ou des organismes de représentation du personnel qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions légales autres que celles du code du travail, soit de stipulations conventionnelles.
« Ces décrets sont pris après avis des organisations syndicales représentatives dans les entreprises intéressées.
« Le nombre et la teneur de ces informations sont adaptés à la taille de l’entreprise et de l’établissement par arrêté du ou des ministres compétents.
« Certaines branches d’activité peuvent être dotées, dans les mêmes formes, de bilans sociaux spécifiques.

« Sous-Paragraphe 4
« La base de données économiques et sociales

« Art. L. 2312-36. – En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-21, une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité social et économique.
« La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu’aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d’entreprise, et aux délégués syndicaux.
« Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
« 1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article ;
« 2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration ;
« 3° Fonds propres et endettement ;
« 4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
« 5° Activités sociales et culturelles ;
« 6° Rémunération des financeurs ;
« 7° Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts ;
« 8° Sous-traitance ;
« 9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
« Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
« Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d’Etat, le contenu pouvant varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés.
« Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d’entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

« Sous-section 4
« Consultations et informations ponctuelles

« Paragraphe 1er
« Ordre public

« Art. L. 2312-37. – Outre les thèmes prévus à l’article L. 2312-8, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section dans les cas suivants :
« 1° Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés;
« 2° Restructuration et compression des effectifs ;
« 3° Licenciement collectif pour motif économique ;
« 4° Offre publique d’acquisition ;
« 5° Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

« Sous-Paragraphe 1er
« Méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l’activité des salariés

« Art. L. 2312-38. – Le comité social et économique est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.
« Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
« Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.

« Sous-Paragraphe 2
« Restructuration et compression des effectifs

« Art. L. 2312-39. – Le comité social et économique est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs.
« Il émet un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application dans les conditions et délais prévus à l’article L. 1233-30, lorsqu’elle est soumise à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi.
« Cet avis est transmis à l’autorité administrative.
« Le présent article n’est pas applicable en cas d’accords collectifs visés aux articles L. 1237-17 et suivants.

« Sous-Paragraphe 3
« Licenciement collectif pour motif économique

« Art. L. 2312-40. – Lorsque l’employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, le comité social et économique est consulté dans les conditions prévues par le titre III du livre II de la première partie de présent code.

« Sous-Paragraphe 4
« Opération de concentration

« Art. L. 2312-41. – Lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l’article L. 430-1 du code de commerce, l’employeur réunit le comité social et économique au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l’autorité administrative française en application de l’article L. 430-3 du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations.
« Au cours de cette réunion, le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut proposer le recours à un expert dans les conditions prévues aux articles L. 2315-92 et suivants. Dans ce cas, le comité ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d’entendre les résultats des travaux de l’expert.
« Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité social et économique se réunit suite au dépôt d’une offre publique d’acquisition en application des dispositions du sous-paragraphe 5.

« Sous-Paragraphe 5
« Offre publique d’acquisition

« Art. L. 2312-42. – Lors du dépôt d’une offre publique d’acquisition, l’employeur de l’entreprise sur laquelle porte l’offre et l’employeur qui est l’auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité social et économique respectif pour les en informer.
« L’employeur auteur de l’offre réunit le comité social et économique dans les conditions prévues à l’article L. 2312-49.
« Au cours de la réunion du comité social et économique de l’entreprise qui fait l’objet de l’offre, l’employeur indique si l’offre a été sollicitée ou non. Le comité social et économique décide s’il souhaite procéder à l’audition de l’auteur de l’offre et désigner un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article L. 2315-92 et suivants. Il peut également se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l’offre.

« Art. L. 2312-43. – L’audition de l’auteur de l’offre mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 2312-42 se tient dans un délai d’une semaine à compter du dépôt du projet d’offre publique d’acquisition.
« Lors de son audition, l’auteur de l’offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au comité social et économique sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société concernée et les répercussions de la mise en œuvre de l’offre sur l’ensemble des intérêts, l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de cette société.
« Le comité social et économique peut se faire assister de l’expert-comptable désigné en application du dernier alinéa du même article L. 2312-42.

« Art. L. 2312-44. – L’auteur de l’offre adresse au comité social et économique qui en fait l’objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d’information mentionnée au IX de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier.

« Art. L. 2312-45. – L’expert-comptable désigné en application du dernier alinéa de l’article L. 2312-42 établit un rapport qui évalue la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que l’auteur de l’offre envisage d’appliquer à la société objet de l’offre, ainsi que les répercussions de leur mise en œuvre sur l’ensemble des intérêts, l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de cette dernière société. Il dispose d’un délai de trois semaines à compter du dépôt du projet d’offre publique d’acquisition.

« Art. L. 2312-46. – I. – Préalablement à l’avis motivé rendu par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur l’intérêt de l’offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, le comité social et économique faisant l’objet de l’offre est réuni et consulté sur le projet d’offre. Au cours de cette réunion, il examine le rapport établi par l’expert-comptable en application de l’article L. 2312-45 et peut demander la présence de l’auteur de l’offre.
« Le comité social et économique émet son avis dans un délai d’un mois à compter du dépôt du projet d’offre publique d’acquisition. En l’absence d’avis dans ces délais, il est réputé avoir été consulté.
« L’avis du comité social et économique ainsi que le rapport de l’expert-comptable sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant l’objet de l’offre ou, s’il y a lieu, dans la note d’information commune établie par l’auteur de l’offre et la société faisant l’objet de l’offre.
« II. – Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en dernier ressort pour qu’il ordonne la communication, par la société faisant l’objet de l’offre et par l’auteur de l’offre, des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
« Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité social et économique pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis du comité social et économique, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I, sauf lorsque ces difficultés résultent d’une volonté manifeste de retenir ces informations de la part de la société faisant l’objet de l’offre.

« Art. L. 2312-47. – A la demande de l’employeur auteur de l’offre, l’employeur de l’entreprise sur laquelle porte l’offre peut réunir son comité social et économique dans les deux jours ouvrables suivant l’annonce de cette offre. Les articles L. 2312-42 à L. 2312-46 s’appliquent. Les délais prévus à ces mêmes articles courent à compter de l’annonce de l’offre.
« En cas de modification significative des informations présentées au comité social et économique entre l’annonce et le dépôt de l’offre, l’avis rendu, le cas échéant, par le comité social et économique est caduc. Ce dernier est réuni dans les deux jours suivant le dépôt de l’offre et rend un avis dans les conditions prévues auxdits articles L. 2312-42 à L. 2312-46.

« Art. L. 2312-48. – La société ayant déposé une offre et dont l’employeur, ou le représentant qu’il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l’entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité social et économique à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 et L. 2312-46, ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l’objet de l’offre qu’elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s’étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.
« Une sanction identique s’applique à l’auteur de l’offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité social et économique à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 et L. 2312-46.
« La sanction est levée le lendemain du jour où l’auteur de l’offre a été entendu par le comité social et économique de la société faisant l’objet de l’offre.
« La sanction est également levée si l’auteur de l’offre n’est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité social et économique dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.

« Art. L. 2312-49. – Par dérogation à l’article L. 2312-13, l’employeur qui lance une offre publique d’acquisition portant sur le capital d’une entreprise n’est pas tenu de consulter le comité social et économique avant ce lancement.
« En revanche, il réunit le comité social et économique dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l’offre ou de l’annonce de l’offre dans le cas prévu à l’article L. 2312-47 en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l’offre et sur les conséquences en matière d’emploi qu’elle est susceptible d’entraîner.

« Art. L. 2312-50. – Si l’offre publique d’acquisition est déposée par une entreprise dépourvue de comité social et économique, l’employeur en informe directement les salariés. De même, à défaut de comité social et économique dans l’entreprise qui fait l’objet de l’offre, l’employeur de cette entreprise en informe directement les salariés. Dans ce cas et dans les trois jours suivant la publication de la note d’information mentionnée au IX de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier, l’auteur de l’offre la transmet à l’employeur faisant l’objet de l’offre qui la transmet lui-même aux salariés sans délai.

« Art. L. 2312-51. – Si, à l’issue de l’offre publique, l’auteur de l’offre a acquis le contrôle de l’entreprise faisant l’objet de l’offre au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, il rend compte au comité social et économique de cette société, au cours du sixième, du douzième et du vingt-quatrième mois suivant la clôture de l’offre, de la manière dont il a mis en œuvre les déclarations d’intention et, le cas échéant, les engagements qu’il a pris auprès du comité social et économique, dans le cadre des auditions prévues aux articles L. 2312-43 et L. 2312-46 du présent code, en matière d’emploi, de maintien des sites d’activité et de localisation des centres de décision exprimés dans la note d’information mentionnée au IX de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier.

« Art. L. 2312-52. – Les articles L. 2312-45 à L. 2312-51 du présent code ne s’appliquent pas aux offres mentionnées aux articles L. 225-207 et L. 225-209 du code de commerce ou lorsque la société fait l’objet d’une offre publique engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du même code, détenant plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société faisant l’objet de l’offre.

« Sous-Paragraphe 6
« Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire

« Art. L. 2312-53. – Le comité social et économique est informé et consulté :
« 1° Avant le dépôt au greffe d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
« 2° Lors d’une procédure de sauvegarde, dans les situations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8 du code de commerce ;
« 3° Lors d’une procédure de redressement judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-18, L. 631-19 et L. 631-22 du code de commerce ;
« 4° Lors d’une procédure de liquidation judiciaire, dans les situations et conditions prévues au I de l’article L. 641-1, à l’article L. 641-4, au troisième alinéa de l’article L. 641-10, au dernier alinéa de l’article L. 642-5 et au deuxième alinéa de l’article L. 642-9 du code de commerce.
« En cas de licenciements économiques prononcés dans les cas prévus aux 3° et 4°, le comité est réuni et consulté dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 du présent code.

« Art. L. 2312-54. – La ou les personnes désignées par le comité social et économique, selon les dispositions de l’article L. 661-10 du code de commerce, sont entendues par la juridiction compétente :
« 1° Lors d’une procédure de sauvegarde dans les situations prévues aux articles L. 621-1, L. 622-10, L. 626-9 et L. 626-26 du code de commerce ;
« 2° Lors d’une procédure de redressement judiciaire dans les situations et conditions prévues à l’article L. 631-7, au II de l’article L. 631-15, au I de l’article L. 631-19 et à l’article L. 631-22 du code de commerce ;
« 3° Lors d’une procédure de liquidation judiciaire dans les situations prévues au premier alinéa de l’article L. 642-5 et aux articles L. 642-6, L. 642-13 et L. 642-17 du code de commerce.

« Paragraphe 2
« Champ de la négociation

« Art. L. 2312-55. – Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité peut définir :
« 1° Le contenu des consultations et informations ponctuelles du comité social et économique prévues aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 dans le respect des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
« 2° Les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions ;
« 3° Les délais mentionnés à l’article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.

« Art. L. 2312-56. – Un accord de groupe peut prévoir que les consultations ponctuelles mentionnées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 sont effectuées au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l’avis du comité de groupe :
« 1° A chaque comité social et économique des entreprises du groupe, qui reste consulté sur les conséquences des projets sur l’entreprise ;
« 2° A l’organe chargé de l’administration de l’entreprise dominante de ce groupe, définie à l’article L. 2331-1.

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives

« Sous-Paragraphe 1er
« Information remise lors de la mise en place

« Art. L. 2312-57. – A défaut d’accord, un mois après chaque élection du comité social et économique, l’employeur lui communique une documentation économique et financière précisant :
« 1° La forme juridique de l’entreprise et son organisation ;
« 2° Les perspectives économiques de l’entreprise telles qu’elles peuvent être envisagées ;
« 3° Le cas échéant, la position de l’entreprise au sein du groupe ;
« 4° Compte tenu des informations dont dispose l’employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l’entreprise dans la branche d’activité à laquelle elle appartient.

« Sous-Paragraphe 2
« Restructuration et compression des effectifs

« Art. L. 2312-58. – A défaut d’accord, lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité social et économique est de nature à affecter le volume d’activité ou d’emploi d’une entreprise sous-traitante, l’entreprise donneuse d’ordre en informe immédiatement l’entreprise sous-traitante.
« Le comité social et économique de cette dernière, en est immédiatement informé et reçoit toute explication utile sur l’évolution probable de l’activité et de l’emploi.

« Sous-section 5
« Droits d’alerte

« Paragraphe 1er
« Alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes

« Art. L. 2312-59. – Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
« L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
« En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés.
« Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.

« Paragraphe 2
« Alerte en cas de danger grave et imminent

« Art. L. 2312-60. – Un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerce les droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4.

« Paragraphe 3
« Alerte en cas d’utilisation non conforme du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

« Art. L. 2312-61. – Lorsque, dans le cadre de la consultation prévue au 2° de l’article L. 2312-17, le comité social et économique constate que tout ou partie du crédit d’impôt n’a pas été utilisé conformément à l’article 244 quater C du code général des impôts, la demande d’explications prévue à l’article L. 2312-25 est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité.
« Si le comité n’a pu obtenir d’explications suffisantes de l’employeur ou si celles-ci confirment l’utilisation non conforme de ce crédit d’impôt, il établit un rapport.
« Ce rapport est transmis à l’employeur et au comité de suivi régional, créé par le IV de l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi.

« Art. L. 2312-62. – Au vu du rapport prévu à l’article L. 2312-61, le comité social et économique peut décider, à la majorité des membres présents, de saisir de ses conclusions l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d’intérêt économique.
« Dans les sociétés dotées d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance, la demande d’explication sur l’utilisation du crédit d’impôt est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l’avance. La réponse de l’employeur est motivée et adressée au comité.
« Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d’intérêt économique, lorsque le comité a décidé d’informer les associés ou les membres de l’utilisation du crédit d’impôt, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport du comité.
« Dans les autres personnes morales, le présent article s’applique à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance.

« Paragraphe 4
« Droit d’alerte économique

« Art. L. 2312-63. – Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.
« Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité.
« Si le comité n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés et en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l’article L. 2315-46.
« Ce rapport, au titre du droit d’alerte économique, est transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes.

« Art. L. 2312-64. – Le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l’expert-comptable prévu à l’article L. 2315-92, convoquer le commissaire aux comptes et s’adjoindre avec voix consultative deux salariés de l’entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité social et économique.
« Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité ou la commission économique en vue de l’établissement du rapport prévu à l’article L. 2312-63. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.

« Art. L. 2312-65. – Le rapport du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission économique conclut en émettant un avis sur l’opportunité de saisir de ses conclusions l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d’intérêt économique.
« Au vu de ce rapport, le comité social et économique peut décider, à la majorité des membres présents de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information. Dans ce cas, l’avis de l’expert-comptable est joint à la saisine ou à l’information.

« Art. L. 2312-66. – Dans les sociétés à conseil d’administration ou à conseil de surveillance, la demande d’explication sur le caractère préoccupant de la situation économique de l’entreprise est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l’avance. La réponse de l’employeur est motivée.
« Dans les autres personnes morales, ces dispositions s’appliquent à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance, lorsqu’elles en sont dotées.
« Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d’intérêt économique, lorsque le comité social et économique a décidé d’informer les associés ou les membres de la situation de l’entreprise, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport de la commission économique ou du comité.

« Art. L. 2312-67. – Les informations concernant l’entreprise communiquées en application du présent paragraphe ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne pouvant y accéder est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.

« Art. L. 2312-68. – A défaut de la consultation prévue à l’article L. 2312-25, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues.

« Art. L. 2312-69. – Chaque trimestre, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2312-21 ou à défaut d’accord au sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la présente section, des informations sur :
« 1° L’évolution générale des commandes et l’exécution des programmes de production ;
« 2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l’entreprise ;
« 3° L’évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.
« Un décret en Conseil d’Etat précise le contenu des informations prévues au 3° du présent article.

« Paragraphe 5
« Droit d’alerte sociale

« Art. L. 2312-70. – Lorsque le nombre des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité social et économique ayant abordé ce sujet, l’examen de cette question est inscrit de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande.
« Lors de cette réunion ordinaire, l’employeur communique au comité le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et de salariés temporaires, les motifs l’ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail accomplies par les intéressés depuis la dernière communication faite à ce sujet.

« Art. L. 2312-71. – Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial et au travail temporaire, ou lorsqu’il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission, il peut saisir l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
« Sans préjudice des compétences qu’il détient en vertu des articles L. 8112-1 et suivants et de l’article L. 8113-7, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 adresse à l’employeur le rapport de ses constatations.
« L’employeur communique ce rapport au comité en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. Dans sa réponse, l’employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu’il met en œuvre dans le cadre d’un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.

« Sous-section 6
« Participation aux conseils d’administration ou de surveillance des sociétés

« Art. L. 2312-72. – Dans les sociétés, deux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et appartenant l’un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, selon le cas.
« Dans les sociétés où sont constitués trois collèges électoraux, en application de l’article L. 2314-11, la délégation du personnel au conseil d’administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres. Deux de ces membres appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.

« Art. L. 2312-73. – Les membres de la délégation du personnel au conseil d’administration ou au conseil de surveillance ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres de ces instances à l’occasion de leurs réunions.
« Ils peuvent soumettre les vœux du comité social et économique au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, lequel donne un avis motivé sur ces vœux.

« Art. L. 2312-74. – Dans les entreprises mentionnées à l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l’exception de celles qui figurent à l’annexe III de cette loi et dans les sociétés relevant du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, la représentation du comité social et économique auprès du conseil d’administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité ou de l’organe qui en tient lieu.

« Art. L. 2312-75. – Dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions dans lesquelles le conseil d’administration ou de surveillance comprend au moins un administrateur ou un membre élu ou désigné par les salariés au titre des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-5-1 du code de commerce, la représentation du comité social et économique auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité social et économique désigné par ce dernier.

« Art. L. 2312-76. – Dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l’organe social auprès duquel les membres de la délégation du personnel du comité social et économique exercent les droits définis par la présente sous-section.

« Art. L. 2312-77. – Dans les sociétés, le comité social et économique peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale des actionnaires en cas d’urgence.
« Il peut également requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour des assemblées.
« Deux membres du conseil, désignés par le comité social et économique et appartenant l’un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou les personnes mentionnées aux articles L. 2312-74 et L. 2312-75 peuvent assister aux assemblées générales. Ils sont entendus, à leur demande, lors de toutes les délibérations requérant l’unanimité des associés.

« Sous-section 7
« Attributions en matière d’activités sociales et culturelles

« Paragraphe 1er
« Attributions générales

« Art. L. 2312-78. – Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d’octroi et d’étendue de la personnalité civile des comités sociaux et économiques et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles.

« Art. L. 2312-79. – Les salariés sont informés de la politique de l’entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations.

« Art. L. 2312-80. – Le comité social et économique assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.
« Il émet également un avis sur la conclusion des conventions, prévues à l’article L. 221-8 du code du sport, destinées à faciliter l’emploi d’un sportif, arbitre ou juge de haut niveau et sa reconversion professionnelle.

« Paragraphe 2
« Financement

« Art. L. 2312-81. – La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d’entreprise. A défaut, elle ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
« Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence définie au premier alinéa.

« Art. L. 2312-82. – Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d’établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2312-81.
« La répartition de la contribution entre les comités d’établissement est fixée par un accord d’entreprise au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés. A défaut d’accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

« Art. L. 2312-83. – Pour l’application du présent paragraphe, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
« Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute.

« Art. L. 2312-84. – En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Chapitre III
« Mise en place et suppression du comité social et économique

« Section 1
« Cadre de mise en place du comité social et économique

« Sous-section 1
« Mise en place au niveau de l’entreprise

« Paragraphe 1er
« Mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d’établissement

« Art. L. 2313-1. – Un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise.
« Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts.

« Art. L. 2313-2. – Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

« Art. L. 2313-3. – En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical , un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.

« Art. L. 2313-4. – En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

« Art. L. 2313-5. – En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
« La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

« Art. L. 2313-6. – La perte de la qualité d’établissement distinct dans les cas prévus aux articles L. 2313-2 à L. 2313-5 emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement, sauf si un accord contraire, conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, ou à défaut d’accord d’entreprise, un accord entre l’employeur et le comité social et économique concerné, permet aux membres de la délégation du personnel du comité d’achever leur mandat.

« Paragraphe 2
« Les représentants de proximité

« Art. L. 2313-7. – L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.
« L’accord définit également :
« 1° Le nombre de représentants de proximité ;
« 2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
« 3° Les modalités de leur désignation ;
« 4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions.
« Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

« Sous-section 2
« Mise en place du comité social et économique au niveau de l’unité économique et sociale

« Art. L. 2313-8. – Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.
« Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements.
« Un accord d’entreprise conclu au niveau de l’unité économique et sociale dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.
« En l’absence d’un tel accord, un accord entre les entreprises regroupées au sein de l’unité économique et social et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.
« En l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord conclu avec le comité social et économique, l’un des employeurs mandatés par les autres fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
« En cas de litige portant sur cette décision, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise qui a pris la décision dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
« La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

« Sous-section 3
« Mise en place du comité social et économique interentreprises

« Art. L. 2313-9. – Lorsque la nature et l’importance de problèmes communs aux entreprises d’un même site ou d’une même zone le justifient, un accord collectif interentreprises conclu entre les employeurs des entreprises du site ou de la zone et les organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau départemental peut mettre en place un comité social et économique interentreprises.
« L’accord définit :
« 1° Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
« 2° Les modalités de leur élection ou désignation ;
« 3° Les attributions du comité social et économique interentreprises ;
« 4° Les modalités de fonctionnement du comité social et économique interentreprises.
« L’accord collectif peut également décider que dans les entreprises d’au moins onze salariés du site ou de la zone ayant mis en place un comité social et économique, un membre de la délégation du personnel de chaque comité social et économique participe aux réunions mensuelles.

« Section 2
« Suppression du comité social et économique

« Art. L. 2313-10. – A l’expiration du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, l’instance n’est pas renouvelée si l’effectif de l’entreprise est resté en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois consécutifs.

« Chapitre IV
« Composition, élections et mandat

« Section 1
« Composition

« Art. L. 2314-1. – Le comité social et économique comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d’Etat compte tenu du nombre des salariés.
« La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
« Le nombre de membres peut être augmenté par accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6.

« Art. L. 2314-2. – Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l’article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L. 2314-19.

« Art. L. 2314-3. – I. – Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2315-27 sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :
« 1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
« 2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
« II. – L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ;
« 1° Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;
« 2° A l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2315-27 ;
« 3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

« Section 2
« Election

« Sous-section 1
« Organisation des élections

« Art. L. 2314-4. – Lorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2311-2, l’employeur informe le personnel tous les quatre ans de l’organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion.

« Art. L. 2314-5. – Sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
« Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
« Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat.
« L’invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés, l’employeur invite les organisations syndicales mentionnées aux mêmes alinéas à cette négociation à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l’information prévue à l’article L. 2314-4.
« Le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2411-7, L. 2412-3 et L. 2413-1 à compter de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature .

« Art. L. 2314-6. – Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.

« Art. L. 2314-7. – Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise.

« Art. L. 2314-8. – En l’absence de comité social et économique, l’employeur engage la procédure définie à l’article L. 2314-5 à la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande.
« Lorsque l’employeur a engagé le processus électoral et qu’un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir que dans un délai de six mois après l’établissement de ce procès-verbal.

« Art. L. 2314-9. – Lorsque le comité social et économique n’a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur. L’employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le procès-verbal dans l’entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné.

« Art. L. 2314-10. – Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
« Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l’article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente.
« Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

« Sous-section 2
« Collèges électoraux

« Art. L. 2314-11. – Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :

« – d’une part, par le collège des ouvriers et employés ;
« – d’autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

« Dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
« En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance, ces catégories constituent un troisième collège.

« Art. L. 2314-12. – Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d’être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
« L’accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 2314-11.
« L’accord est communiqué, à sa demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.

« Art. L. 2314-13. – Dans les collèges électoraux, la répartition du personnel et la répartition des sièges font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6.
« Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.
« Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2314-12, soit, à défaut d’accord, à celles prévues à l’article L. 2314-11.
« La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
« La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

« Art. L. 2314-14. – Lorsque aucune organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’a pris part à la négociation, l’employeur répartit le personnel et les sièges dans les collèges électoraux.

« Art. L. 2314-15. – Des dispositions sont prises par accord préélectoral, conclu conformément à l’article L. 2314-6, pour faciliter, s’il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés.

« Art. L. 2314-16. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 2314-11 et L. 2314-12, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges peut faire l’objet d’un accord préélectoral, conclu conformément à l’article L. 2314-6, en vue d’assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.

« Art. L. 2314-17. – Lorsque le juge judiciaire, saisi préalablement aux élections, décide de mettre en place un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l’employeur.

« Sous-section 3
« Electorat et éligibilité

« Art. L. 2314-18. – Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

« Art. L. 2314-19. – Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.
« Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.

« Art. L. 2314-20. – Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d’ancienneté sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
« Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l’élection, selon qu’il s’agit d’électorat ou d’éligibilité.
« Ce délai est réduit à six mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement.

« Art. L. 2314-21. – Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d’ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
« Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l’élection, selon qu’il s’agit d’électorat ou d’éligibilité.
« Ce délai est réduit à six mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement.

« Art. L. 2314-22. – Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles tous les salariés temporaires satisfaisant aux conditions définies à l’article L. 2314-20 et liés à l’entreprise de travail temporaire par un contrat de mission au moment de la confection des listes.
« Toutefois, cessent de remplir ces conditions d’électorat et d’éligibilité :
« 1° Les salariés ayant fait connaître à l’entrepreneur de travail temporaire qu’ils ne souhaitaient plus bénéficier d’un nouveau contrat de mission ;
« 2° Les salariés à qui l’entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats de mission.

« Art. L. 2314-23. – Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
« Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

« Art. L. 2314-24. – Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés en portage salarial satisfaisant aux conditions d’ancienneté définies par l’article L. 2314-21 et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise.

« Art. L. 2314-25. – L’inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour être électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l’effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
« Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’éligibilité lorsque l’application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l’organisation normale des opérations électorales.
« La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

« Sous-section 4
« Mode de scrutin et résultat des élections

« Art. L. 2314-26. – L’élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe.
« Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide.
« Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.

« Art. L. 2314-27. – L’élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, notamment en cas de travail en continu.

« Art. L. 2314-28. – Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l’article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.

« Art. L. 2314-29. – Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
« Lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.
« Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation.
« Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral.

« Sous-section 5
« Représentation équilibrée des femmes et des hommes

« Art. L. 2314-30. – Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
« Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
« 1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
« 2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
« En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
« Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
« Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.

« Art. L. 2314-31. – Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.

« Sous-section 6
« Contestations

« Art. L. 2314-32. – Les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
« Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’Etat.
« La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
« La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
« Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l’article L. 2314-10 du code du travail.

« Section 3
« Durée et fin du mandat

« Art. L. 2314-33. – Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans.
« Sauf si l’accord prévu à l’article L. 2314-6 en dispose autrement, le nombre de mandats successifs est limité à trois excepté pour les entreprises de moins de cinquante salariés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

« Art. L. 2314-34. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2314-33, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité comprise entre deux et quatre ans.

« Art. L. 2314-35. – Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur telle que mentionnée à l’article L. 1224-1, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux de l’entreprise ayant fait l’objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
« Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique se poursuit jusqu’à son terme.
« Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l’entreprise d’accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique intéressé.

« Art. L. 2314-36. – Tout membre de la délégation du personnel du comité social et économique peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l’organisation syndicale qui l’a présenté avec l’accord obtenu au scrutin secret de la majorité du collège électoral auquel il appartient.

« Art. L. 2314-37. – Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
« S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
« Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
« A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
« Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

« Chapitre V
« Fonctionnement

« Section 1
« Dispositions communes

« Sous-section 1
« Dispositions générales

« Art. L. 2315-1. – Les conditions de fonctionnement du comité social et économique doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité hors de l’entreprise ou dans des unités dispersées.

« Art. L. 2315-2. – Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité social et économique résultant d’accords collectifs de travail ou d’usages.

« Art. L. 2315-3. – Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
« Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

« Art. L. 2315-4. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.

« Art. L. 2315-5. – Lorsqu’il tient de la loi un droit d’accès aux registres mentionnés à l’article L. 8113-4, le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en place d’un support de substitution dans les conditions prévues à ce même article.

« Art. L. 2315-6. – Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-1 code de l’environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier, les documents établis à l’intention des autorités publiques chargées de la protection de l’environnement sont portés à la connaissance du comité social et économique par l’employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

« Sous-section 2
« Heures de délégation

« Art. L. 2315-7. – L’employeur laisse le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions :
« 1° A chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ;
« 2° Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés ;
« 3° Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d’entreprise dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n’atteint ce seuil.
« Le nombre d’heures de délégation des représentants mentionnés aux 1° à 3°, fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction à la fois des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et du nombre de membres de la délégation, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises.

« Art. L. 2315-8. – Les modalités d’utilisation des heures de délégation sur une durée supérieure au mois sont définies par voie réglementaire.

« Art. L. 2315-9. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

« Art. L. 2315-10. – Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.
« L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

« Art. L. 2315-11. – Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :
« 1° Aux réunions avec l’employeur ;
« 2° Aux réunions internes du comité et de ses commissions dans la limite d’une durée globale fixée par accord d’entreprise ou à défaut par décret en Conseil d’Etat ;
« 3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
« Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

« Art. L. 2315-12. – Le temps passé aux réunions du comité social et économique avec l’employeur par les représentants syndicaux au comité est rémunéré comme temps de travail.
« Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés.

« Art. L. 2315-13. – Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un membre titulaire du comité pour l’exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail.
« Ces heures de délégation sont réputées rattachées, en matière de rémunération et de charges sociales, au dernier contrat de mission avec l’entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu membre titulaire du comité.

« Sous-section 3
« Déplacement et circulation

« Art. L. 2315-14. – Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.
« Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

« Sous-section 4
« Affichage

« Art. L. 2315-15. – Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de travail.

« Sous-section 5
« Formation

« Paragraphe 1er
« Dispositions générales

« Art. L. 2315-16. – Le temps consacré aux formations prévues au présent chapitre est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

« Art. L. 2315-17. – Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, soit par un des organismes mentionnés à l’article L. 2145-5. Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

« Paragraphe 2
« Formation en santé, sécurité et conditions de travail

« Art. L. 2315-18. – Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, ou, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« Le financement des formations est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

« Section 2
« Dispositions particulières des entreprises de moins de cinquante salariés

« Sous-section 1
« Fonctionnement

« Art. L. 2315-19. – Les représentants du personnel au comité social et économique exercent individuellement les droits qui sont reconnus au comité par la présente section.

« Sous-section 2
« Local

« Art. L. 2315-20. – L’employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du comité social et économique le local nécessaire pour leur permettre d’accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.

« Sous-section 3
« Réunions

« Art. L. 2315-21. – Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au moins une fois par mois. En cas d’urgence, ils sont reçus sur leur demande.
« L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
« Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont également reçus par l’employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu’ils ont à traiter.

« Art. L. 2315-22. – Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique remettent à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.
« L’employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
« Les demandes des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les réponses motivées de l’employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
« Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l’entreprise désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.
« Ils sont également tenus à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

« Section 3
« Dispositions particulières des entreprises d’au moins cinquante salariés

« Art. L. 2315-23. – Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
« Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
« Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

« Sous-section 1
« Règlement intérieur

« Art. L. 2315-24. – Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.

« Sous-section 2
« Local

« Art. L. 2315-25. – L’employeur met à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 2315-26. – Le comité social et économique peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d’information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d’actualité.
« Le comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11.
« Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

« Sous-section 3
« Réunions

« Paragraphe 1er
« Périodicité

« Sous-Paragraphe 1er
« Ordre public

« Art. L. 2315-27. – Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers.
« Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
« Lorsque l’employeur est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des membres du comité social et économique, celui-ci peut être convoqué par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à L. 8112-1 et siéger sous sa présidence.
« L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions.

« Sous-Paragraphe 2
« Dispositions supplétives

« Art. L. 2315-28. – A défaut d’accord prévu à l’article 2312-19, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.
« Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.
« Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

« Paragraphe 2
« Ordre du jour

« Art. L. 2315-29. – L’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.
« Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

« Art. L. 2315-30. – L’ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion.

« Art. L. 2315-31. – Lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion.

« Sous-section 4
« Votes et délibérations

« Art. L. 2315-32. – Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.
« Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

« Art. L. 2315-33. – Le comité social et économique peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l’autorité administrative.

« Sous-section 5
« Procès-verbal

« Art. L. 2315-34. – Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues à l’alinéa de l’article L. 2312-15 ou, à défaut, par un décret.
« A l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
« Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
« Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie des séances de l’instance.

« Art. L. 2315-35. – Le procès-verbal des réunions du comité social et économique peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.

« Sous-section 6
« Commissions

« Paragraphe 1er
« Commissions santé, sécurité et conditions de travail

« Sous-Paragraphe 1er
« Ordre public

« Art. L. 2315-36. – Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :
« 1° Les entreprises d’au moins trois cent salariés ;
« 2° Les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ;
« 3° Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants.

« Art. L. 2315-37. – Dans les entreprises et établissements distincts de moins de trois cents salariés, l’inspecteur du travail peut imposer la création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.

« Art. L. 2315-38. – La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité.

« Art. L. 2315-39. – La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
« Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L. 2314-11.
« Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
« Lorsque l’accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les personnes mentionnées à l’article L. 2314-3 sont informées et invitées aux réunions de la commission.
« L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
« Les dispositions de l’article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables.

« Art. L. 2315-40. – La formation mentionnée à l’article L. 2315-18 des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale de :
« 1° Cinq jours dans les entreprises d’au moins trois cents salariés ;
« 2° Trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés.

« Sous-Paragraphe 2
« Champ de la négociation

« Art. L. 2315-41. – L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant :
« 1° Le nombre de membres de la ou des commissions ;
« 2° Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d’exercice ;
« 3° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l’exercice de leurs missions ;
« 4° Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ;
« 5° Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;
« 6° Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.

« Art. L. 2315-42. – En l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315-41.

« Art. L. 2315-43. – En dehors des cas prévus aux articles L. 2315-36 et L. 2315-37, l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 ou en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail et définir les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315-41.

« Sous-Paragraphe 3
« Dispositions supplétives

« Art. L. 2315-44. – En l’absence d’accord prévu aux articles L. 2315-41 et L. 2315-42 et en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-43, le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315-41.
« En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-43, l’employeur fixe le nombre de commissions santé, sécurité et conditions de travail.

« Paragraphe 2
« Champ de la négociation des autres commissions

« Art. L. 2315-45. – Un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues à au premier alinéa de l’article L. 2232-12 peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers.
« Le cas échéant, l’employeur peut adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l’article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables.
« Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives

« Sous-Paragraphe 1er
« Commission économique

« Art. L. 2315-46. – En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, dans les entreprises d’au moins mille salariés, une commission économique est créée au sein du comité social et économique ou du comité social et économique central.
« Cette commission est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.

« Art. L. 2315-47. – La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
La commission économique comprend au maximum cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité social et économique ou le comité social et économique central parmi leurs membres.

« Art. L. 2315-48. – La commission économique se réunit au moins deux fois par an.
« Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l’entreprise après accord de l’employeur.
« Elle peut se faire assister par l’expert-comptable qui assiste le comité social et économique et par les experts choisis par le comité dans les conditions fixées à la sous-section 10.

« Sous-Paragraphe 2
« Commission de la formation

« Art. L. 2315-49. – En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le comité social et économique constitue une commission de la formation.
« Cette commission est chargée :
« 1° De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l’article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
« 2° D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
« 3° D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

« Sous-Paragraphe 3
« Commission d’information et d’aide au logement

« Art. L. 2315-50. – En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, une commission d’information et d’aide au logement des salariés est créée au sein du comité social et économique.
« Les entreprises de moins de trois cents salariés peuvent se grouper entre elles pour former cette commission.

« Art. L. 2315-51. – La commission d’information et d’aide au logement facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.
« A cet effet, la commission :
« 1° Recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;
« 2° Informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

« Art. L. 2315-52. – La commission d’information et d’aide au logement des salariés aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale.
« A cet effet, la commission propose, dans chaque entreprise, des critères de classement des salariés candidats à l’accession à la propriété ou à la location d’un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.
« Priorité est accordée aux bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ayant la qualité de grands mutilés de guerre, conjoints survivants, pupilles de la nation, aux titulaires de pensions d’invalidité servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, aux bénéficiaires d’une rente d’accident du travail correspondant à un taux d’incapacité au moins égal à 66 %, aux jeunes de moins de trente ans, aux salariés en mobilité professionnelle, ainsi qu’aux salariés répondant aux critères prévus au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
« Le comité social et économique examine pour avis les propositions de la commission.

« Art. L. 2315-53. – La commission d’information et d’aide au logement peut s’adjoindre, avec l’accord de l’employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.

« Art. L. 2315-54. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 2315-55, un décret en Conseil d’Etat détermine :
« 1° Les conditions dans lesquelles la commission d’information et d’aide au logement des salariés est constituée ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les droits constitués en application des dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale sont négociables ou exigibles avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3323-5 ou à l’article L. 3324-10, en vue de constituer ou de compléter l’apport initial nécessaire à l’acquisition du logement principal.

« Art. L. 2315-55. – Un décret détermine :
« 1° Le nombre maximum de membres de la commission d’information et d’aide au logement des salariés ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les conseillers que s’adjoint la commission sont, le cas échéant, rémunérés.

« Sous-Paragraphe 4
« Commission de l’égalité professionnelle

« Art. L. 2315-56. – En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, une commission de l’égalité professionnelle est créée au sein de du comité social et économique.
« Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l’article L. 2312-17.

« Sous-Paragraphe 5
« Commission des marchés

« Art. L. 2315-57. – En l’absence d’accord prévu à l’article L.2315-45, une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2315-64, des seuils fixés par décret.

« Art. L. 2315-58. – Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité social et économique détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.
« La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.

« Art. L. 2315-59. – Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires.
« Le règlement intérieur du comité social et économique fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.

« Art. L. 2315-60. – La commission des marchés établit un rapport d’activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l’article L. 2315-69.

« Sous-section 7
« Subvention de fonctionnement

« Art. L. 2315-61. – L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à :
« 1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à deux mille salariés ;
« 2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de deux mille salariés.
« Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le comité d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.
« Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise. Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.
« Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69.
« Pour l’application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
« Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute.

« Art. L. 2315-62. – Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d’établissement, le budget de fonctionnement du comité social et économique central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d’établissement.
« A défaut d’accord, les modalités de constitution du budget de fonctionnement du comité central sont déterminées par décret en Conseil d’Etat

« Sous-section 8
« Formation économique

« Art. L. 2315-63. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.
« Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

« Sous-section 9
« Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique

« Art. L. 2315-64. – I. – Le comité social et économique est soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
« II. – Le comité social et économique dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n’excèdent pas, à la clôture d’un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, et n’enregistrer ses créances et ses dettes qu’à la clôture de l’exercice.

« Art. L. 2315-65. – Par dérogation à l’article L. 2315-64, le comité social et économique dont les ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé par décret peut s’acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l’Autorité des normes comptables.

« Art. L. 2315-66. – Le comité social et économique fournit des informations sur les transactions significatives qu’il a effectuées. Ces informations sont fournies dans l’annexe à ses comptes, s’il s’agit d’un comité social et économique relevant de l’article L. 2315-64, ou dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69, s’il s’agit d’un comité social et économique relevant de l’article L. 2315-65.

« Art. L. 2315-67. – Lorsque l’ensemble constitué par le comité social et économique et les entités qu’il contrôle, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2315-64 du présent code, des seuils fixés par décret, le comité social et économique établit des comptes consolidés, dans les conditions prévues à l’article L. 233-18 du code de commerce.
« Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables.

« Art. L. 2315-68. – Les comptes annuels du comité social et économique sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité social et économique désignés par lui et au sein de ses membres élus.
« Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes mentionnés à l’article L. 2315-73.
« Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l’objet d’un procès-verbal spécifique.
« Le présent article s’applique également aux documents mentionnés à l’article L. 2315-65.

« Art. L. 2315-69. – Le comité social et économique établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise.
« Lorsque le comité social et économique établit des comptes consolidés, le rapport porte sur l’ensemble constitué par le comité social et économique et les entités qu’il contrôle, mentionné à l’article L. 2315-67.
« Le contenu du rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité social et économique relève des I ou II de l’article L. 2315-64 ou de l’article L. 2315-65.
« Ce rapport est présenté aux membres élus du comité social et économique lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2315-68.

« Art. L. 2315-70. – Le trésorier du comité social et économique ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique et l’un de ses membres.
« Ce rapport est présenté aux membres élus du comité social et économique lors de la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2315-68.

« Art. L. 2315-71. – Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2315-68, les membres du comité social et économique chargés d’arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité social et économique les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2315-65, accompagnés du rapport mentionné à l’article L. 2315-69.

« Art. L. 2315-72. – Le comité social et économique porte à la connaissance des salariés de l’entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2315-65, accompagnés du rapport mentionné à l’article L. 2315-69.

« Art. L. 2315-73. – Lorsque le comité social et économique dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2315-64, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l’entreprise.
« Le comité social et économique tenu d’établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l’article L. 823-2 du code de commerce.
« Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité social et économique sur sa subvention de fonctionnement.

« Art. L. 2315-74. – Lorsque le commissaire aux comptes du comité social et économique relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité social et économique, il en informe le secrétaire et le président du comité social et économique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« A défaut de réponse du secrétaire du comité social et économique dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat ou si cette réponse ne lui permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation du comité social et économique, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite l’employeur, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité social et économique, à réunir le comité afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
« En l’absence de réunion du comité social et économique dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article, en l’absence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l’issue de la réunion du comité social et économique, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. Le I de l’article L. 611-2 du code de commerce est applicable, dans les mêmes conditions, au comité social et économique. Pour l’application du présent article, le président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce.
« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d’alerte, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation du comité social et économique demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates.
« Le présent article n’est pas applicable lorsqu’une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 ou L. 620-1 du code de commerce.

« Art. L. 2315-75. – Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2315-65, ainsi que les pièces justificatives qui s’y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l’exercice auquel ils se rapportent.

« Art. L. 2315-76. – Le comité social et économique dont les ressources annuelles excèdent le seuil prévu à l’article L. 2315-65 et qui n’excèdent pas, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2315-64, des seuils fixés par décret confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable.
« Le coût de la mission de présentation de ses comptes est pris en charge par le comité social et économique sur sa subvention de fonctionnement.

« Art. L. 2315-77. – Pour l’application de la présente section, la définition des ressources annuelles pour l’appréciation des seuils mentionnés au II de l’article L. 2315-64 et à l’article L. 2315-65 est précisée par décret.

« Sous-section 10
« Expertise

« Paragraphe 1er
« Dispositions générales

« Sous-Paragraphe 1er
« Champ de l’expertise

« Art. L. 2315-78. – Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert dans les cas prévus à la présente sous-section.

« Art. L. 2315-79. – Un accord d’entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues au paragraphe 2 sur une ou plusieurs années.

« Sous-Paragraphe 2
« Financement

« Art. L. 2315-80. – Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :
«1° Par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l’article L. 2315-92 et au 1° de l’article L. 2315-96 ;
« 2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l’article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa.

« Art. L. 2315-81. – Le comité social et économique peut faire appel à toute expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

« Sous-Paragraphe 3
« Choix de l’expert

« Art. L. 2315-81-1. – A compter de la désignation de l’expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent un cahier des charges. L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.

« Sous-Paragraphe 4
« Droits et obligations de l’expert

« Art. L. 2315-82. – Les experts mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ont libre accès dans l’entreprise pour les besoins de leur mission.

« Art. L. 2315-83. – L’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

« Art. L. 2315-84. – L’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’article L. 2315-3.

« Sous-Paragraphe 5
« Délai d’expertise

« Art. L. 2315-85. – Un décret en Conseil d’Etat détermine :
« 1° Pour chaque catégorie d’expertise, le délai maximal dans lequel l’expert remet son rapport ;
« 2° Les modalités et conditions de réalisation de l’expertise, lorsqu’elle porte sur plusieurs champs.

« Sous-Paragraphe 6
« Contestation

« Art. L. 2315-86. – Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
« 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
« 2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
« 3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
« 4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
« Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement.

« Paragraphe 2
« Expertise dans le cadre des consultations récurrentes

« Sous-Paragraphe 1er
« Expertise dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

« Art. L. 2315-87. – Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise prévu au 1° de l’article L. 2312-17.

« Sous-Paragraphe 2
« Expertise dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière

« Art. L. 2315-88. – Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2° de l’article L. 2312-17.

« Art. L. 2315-89. – La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.

« Art. L. 2315-90. – Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise.

« Sous-Paragraphe 3
« Expertise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

« Art. L. 2315-91. – Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi mentionnée au 3° de l’article L. 2312-17.

« Paragraphe 3
« Expertises en vue d’une consultation ponctuelle

« Sous-Paragraphe 1er
« Expertise comptable

« Art. L. 2315-92. – I. – Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable de son choix :
« 1° Dans les conditions prévues à l’article L. 2312-41 relatif aux opérations de concentration ;
« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-63 et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique ;
« 3° En cas de licenciements collectifs pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suivants ;
« 4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 à L. 2312-52, relatifs aux offres publiques d’acquisition.
« II. – Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles, L. 2254-2 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l’expert est le même que celui désigné en application du 3° du I.

« Art. L. 2315-93. – L’expert-comptable a accès aux informations dans les conditions prévues aux articles L. 2315-83 et L. 2315-90.
« Lorsqu’il est saisi dans le cadre d’une opération de concentration prévue à l’article L. 2312-41 ou d’une opération de recherche de repreneurs prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie, l’expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l’opération.
« Lorsqu’il est saisi dans le cadre d’une offre publique d’acquisition dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 à L. 2312-52, l’expert-comptable a accès aux documents nécessaires à l’élaboration du rapport prévu à l’article L. 2312-45.

« Sous-Paragraphe 2
« Expertise technique

« Art. L. 2315-94. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert technique de son choix à l’occasion de tout projet mentionné au 4° de l’article L. 2312-8.

« Art. L. 2315-95. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert technique de son choix en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.

« Sous-Paragraphe 3
« Expertise qualité du travail et de l’emploi

« Art. L. 2315-96. – Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
« 1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
« 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au 4° de l’article L. 2312-8.

« Chapitre VI
« Comité social et économique central et comité social et économique d’établissement

« Section 1
« Comité social et économique central

« Sous-section 1
« Attributions

« Art. L. 2316-1. – Le comité social et économique central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
« Il est seul consulté sur :
« 1° Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d’établissement ;
« 2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
« 3° Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l’article 2312-8.

« Art. L. 2316-2. – Le comité social et économique central d’entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis prévus au 4° de l’article L. 2312-8.

« Art. L. 2316-3. – Si la désignation d’un expert prévue à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre est envisagée dans le cadre des projets mentionnés à l’article L. 2316-2, elle est effectuée par le comité social et économique central.

« Sous-section 2
« Composition, élection et mandat

« Paragraphe 1er
« Composition

« Art. L. 2316-4. – Le comité social et économique central est composé :
« 1° De l’employeur ou de son représentant ;
« 2° D’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d’établissement parmi ses membres. Ce nombre est déterminé par décret en Conseil d’Etat. Le nombre total des membres ne peut excéder un maximum également déterminé par décret en Conseil d’Etat ;
« 3° Des personnes suivantes, à titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
« Ces personnes sont celles de l’établissement du siège de l’entreprise.
« Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.

« Art. L. 2316-5. – Lorsqu’un ou plusieurs établissements de l’entreprise constituent trois collèges électoraux en application de l’article L. 2314-11 un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité social et économique central appartiennent à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.

« Art. L. 2316-6. – Lorsque aucun établissement de l’entreprise ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble au moins cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, au moins un délégué titulaire au comité social et économique central appartient à cette catégorie.

« Art. L. 2316-7. – Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d’entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d’établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.
« Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative.

« Paragraphe 2
« Election

« Art. L. 2316-8. – Dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6.
« En cas de désaccord sur la répartition des sièges, l’autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de l’entreprise décide de cette répartition.
« La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
« Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n’est pas expiré, la détermination du nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu’il y ait lieu d’attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités social et économique d’établissement ou de certaines d’entre elles.
« La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

« Art. L. 2316-9. – Les contestations relatives à l’électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
« Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’Etat.

« Paragraphe 3
« Durée et fin du mandat

« Art. L. 2316-10. – L’élection a lieu tous les quatre ans, après l’élection générale des membres des comités sociaux et économiques d’établissement.

« Art. L. 2316-11. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2316-10, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité social et économique central d’entreprise comprise entre deux et quatre ans.

« Art. L. 2316-12. – En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur prévue à l’article L. 1224-1 le comité social et économique central de l’entreprise absorbée demeure en fonctions si l’entreprise conserve son autonomie juridique.
« Si cette entreprise devient un établissement distinct de l’entreprise d’accueil, son comité social et économique d’établissement désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et suppléants au comité social et économique central de l’entreprise absorbante.
« Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, ces établissements sont représentés au comité social et économique central de l’entreprise d’accueil par leurs représentants au comité social et économique central de l’entreprise dont ils faisaient partie.
« Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, la représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai d’un an au plus et peut entraîner le dépassement du nombre maximal de représentants au comité social et économique de l’entreprise d’accueil prévu par le décret mentionné à l’article L. 2316-4.

« Sous-section 3
« Fonctionnement

« Art. L. 2316-13. – Le comité social et économique central est doté de la personnalité civile.
« Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
« Le comité désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

« Art. L. 2316-14. – Le comité social et économique central détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre.
« Les décisions du comité social et économique central portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

« Art. L. 2316-15. – Le comité social et économique central d’entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l’entreprise sur convocation de l’employeur.
« Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

« Art. L. 2316-16. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique central peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité social et économique central peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.

« Art. L. 2316-17. – L’ordre du jour des réunions du comité social et économique central est arrêté par le président et le secrétaire.
« Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
« L’ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.

« Art. L. 2316-18. – Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d’au moins trois cents salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2315-36 à L. 2315- 44.

« Art. L. 2316-19. – Les dispositions relatives à la transparence des comptes prévues à la sous-section 10 du chapitre V du présent titre et le sous-paragraphe 5 du paragraphe 3 de la sous-section 7 du même chapitre sont applicables au comité social et économique central dans des conditions déterminées par décret.

« Section 2
« Comité social et économique d’établissement

« Sous-section 1
« Attributions

« Art. L. 2316-20. – Le comité social et économique d’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
« Le comité social et économique d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

« Art. L. 2316-21. – Le comité social et économique d’établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 du chapitre V du présent titre lorsqu’il est compétent conformément aux dispositions du présent code.

« Art. L. 2316-22. – Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité central d’entreprise et un ou plusieurs comités d’établissement, un accord peut définir l’ordre et les délais dans lesquels le comité central d’entreprise et le ou les comités d’établissement rendent et transmettent leurs avis.
« A défaut d’accord, l’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au comité central d’entreprise et l’avis du comité central d’entreprise est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 2316-23. – Les comités sociaux et économiques d’établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.
« Toutefois, les comités sociaux et économiques d’établissement peuvent confier au comité social et économique central la gestion d’activités communes.
« Un accord entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du comité social et économique central et les comités sociaux et économiques d’établissement
« En cas de transfert au comité social et économique central de la gestion d’activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l’objet d’une convention entre les comités sociaux et économiques d’établissement et le comité social et économique central. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret.

« Sous-section 2
« Composition

« Art. L. 2316-24. – La composition des comités sociaux et économiques d’établissement est identique à celle du comité social et économique prévu aux articles L. 2314-1 à L. 2314-3.

« Sous-section 3
« Fonctionnement

« Art. L. 2316-25. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les comités sociaux et économiques d’établissement sont dotés de la personnalité civile.

« Art. L. 2316-26. – Le fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement est identique à celui des comités sociaux et économiques d’entreprise.

« Chapitre VII
« Dispositions pénales

« Art. L. 2317-1. – Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité social et économique, d’un comité social et économique d’établissement ou d’un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 €.
« Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 €.

« Art. L. 2317-2. – En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, le fait, dans une entreprise d’au moins trois cents salariés ou dans un établissement distinct comportant au moins trois cents salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au comité social et économique le bilan social d’entreprise ou d’établissement prévu à l’article L. 2312-14 est puni d’une amende de 7 500 €.

« Titre II
« CONSEIL D’ENTREPRISE

« Chapitre unique

« Art. L. 2321-1. – Le conseil d’entreprise exerce l’ensemble des attributions définies au chapitre II du titre Ier du présent livre et est seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement à l’exception des accords qui sont soumis à des règles spécifiques de validité prévus notamment aux articles L. 1233-24-1, L. 2314-6, L. 2314-12 et L. 2314-27.
« Ses modalités de fonctionnement sont celles définies au chapitre V du titre Ier du présent livre.

« Art. L. 2321-2. – Le conseil d’entreprise peut être institué par accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12. Cet accord est à durée indéterminée. Il peut également être constitué par accord de branche étendu pour les entreprises dépourvues de délégué syndical.
« L’accord précise les modalités selon lesquelles les négociations se déroulent au niveau des établissements.

« Art. L. 2321-3. – L’accord prévu à l’article L. 2321-2 fixe la liste des thèmes tels que l’égalité professionnelle, soumis à l’avis conforme du conseil d’entreprise. La formation constitue un thème obligatoire.

« Art. L. 2321-4. – L’accord prévu à l’article L. 2321-2 fixe le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les élus du conseil d’entreprise participant aux négociations. Cette durée ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être inférieure à un nombre d’heures défini par décret en Conseil d’Etat, en fonction de l’effectif de l’entreprise.

« Art. L. 2321-5. – Le temps passé à la négociation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

« Art. L. 2321-6. – L’accord prévu à l’article L. 2321-2 comporte des stipulations relatives à l’indemnisation des frais de déplacement.

« Art. L. 2321-7. – Le cas échéant, l’accord prévu à l’article L. 2321-2 peut fixer la composition de la délégation qui négocie les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement.

« Art. L. 2321-8. – L’accord prévu à l’article L. 2321-2 peut fixer la périodicité de tout ou partie des thèmes de négociation du conseil d’entreprise.

« Art. L. 2321-9. – La validité d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement conclu par le conseil d’entreprise est subordonnée à sa signature par la majorité des membres titulaires élus du conseil ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Pour l’appréciation de ce dernier score, il est tenu compte des suffrages recueillis lors du premier tour des élections pour les élus au premier tour de scrutin, et de ceux recueillis lors du second tour pour les élus au second tour de scrutin.

« Art. L. 2321-10. – Le conseil d’entreprise défini au présent titre peut être mis en place dans les entreprises appartenant à une unité économique et sociale. L’accord défini à l’article L. 2320-2 est conclu soit au niveau d’une ou de plusieurs entreprises composant l’unité économique et sociale, soit au niveau de l’unité économique et sociale. Dans ce dernier cas, les règles de validité de l’accord sont appréciées en tenant compte des suffrages valablement exprimés dans l’ensemble des entreprises. »

II. – Le titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail est abrogé.

Article 2

Le livre IV de la partie II du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2411-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2411-1. – Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l’un des mandats suivants :
« 1° Délégué syndical ;
« 2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
« 3° Représentant syndical au comité social et économique ;
« 4° Représentant de proximité ;
« 5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
« 6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d’entreprise européen ;
« 7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
« 7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
« 8° Représentant du personnel d’une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d’un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du code de l’environnement ou mentionnée à l’article L. 211-2 du code minier ;
« 9° Membre d’une commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l’article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
« 10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
« 11° Représentant des salariés mentionné à l’article L. 662-4 du code de commerce ;
« 12° Représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
« 13° Membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale mentionné à l’article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
« 14° Membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération mentionné à l’article L. 114-24 du code de la mutualité ;
« 15° Représentant des salariés dans une chambre d’agriculture, mentionné à l’article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l’autorité administrative et chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement ;
« 17° Conseiller prud’homme ;
« 18° Assesseur maritime, mentionné à l’article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
« 19° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4 ;
« 20° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » ;

2° A l’article L. 2411-2, les mots : « le délégué du personnel, le membre du comité d’entreprise, le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité» ;
3° L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier est remplacé par l’intitulé : « Licenciement d’un membre de la délégation du personnel du comité social et économique » ;
4° L’intitulé de la sous-section 1 de la même section est remplacé par l’intitulé : « Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 2411-5, les mots : « délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique » et après les mots : « titulaire ou suppléant » sont ajoutés les mots : « ou d’un représentant syndical au comité social et économique » ;
6° Le deuxième alinéa de l’article L. 2411-5 est ainsi rédigé :
« L’ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l’ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n’est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’institution. » ;
7° A l’article L. 2411-6, les mots : « de délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « au comité social et économique » ;
8° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier est remplacé par l’intitulé : « Candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique » ;
9° L’article L. 2411-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique » ;
10° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 4
« Licenciement d’un représentant de proximité

« Sous-section 1
« Représentant et ancien représentant de proximité

« Art. L. 2411-8. – Le licenciement d’un représentant de proximité ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
« Cette autorisation est également requise durant les six mois suivant l’expiration du mandat de représentant de proximité ou de la disparition de l’institution.

« Sous-section 2
« Candidat aux fonctions de représentant de proximité

« Art. L. 2411-9. – L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de représentant de proximité, à partir du dépôt de sa candidature.
« Cette autorisation est également requise lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement. » ;

11° La section 5 du chapitre Ier du titre Ier devient la section 6 ;
12° Il est rétabli une section 5 au chapitre Ier du titre Ier ainsi rédigée :

« Section 5
« Licenciement d’un membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises

« Sous-section 1
« Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises

« Art. L. 2411-10. – Le licenciement d’un membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
« Cette autorisation est également requise durant les six mois suivant l’expiration du mandat de membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou de la disparition de l’institution.

« Sous-section 2
« Candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du personnel du comité social et économique interentreprises

« Art. L. 2411-10-1. – L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, à partir du dépôt de sa candidature.
« Cette autorisation est également requise lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué. » ;

13° La section 6 du chapitre Ier du titre Ier devient la section 7 ;
14° L’article L. 2411-14 devient l’article L. 2411-13 ;
15° A l’article L. 2411-14, devenu article L. 2411-13, les mots : « au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « à la commission santé, sécurité et conditions de travail » ;
16° L’intitulé de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier est remplacé par l’intitulé : « Licenciement d’un représentant du personnel d’une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et condition de travail » ;
17° Il est rétabli un article L. 2411-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-14. – L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de représentant du personnel d’une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et conditions de travail, à partir du dépôt de sa candidature.
« Cette autorisation est également requise lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement. »

18° L’article L. 2412-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2412-1. – Bénéficie de la protection en cas de rupture d’un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l’un des mandats suivants :
« 1° Délégué syndical ;
« 2° Membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ;
« 3° Représentant syndical au comité social et économique ;
« 4° Représentant de proximité ;
« 5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
« 6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d’entreprise européen ;
« 7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
« 7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
« 8° Représentant du personnel d’une entreprise extérieure, désigné à la commission, santé, de sécurité et des conditions de travail d’un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du code de l’environnement ou mentionnée à l’article L. 211-2 du code minier ;
« 9° Membre d’une commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l’article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
« 10° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
« 11° Membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale mentionné à l’article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
« 12° Représentant des salariés dans une chambre d’agriculture, mentionné à l’article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 13° Conseiller prud’homme ;
« 14° Assesseur maritime mentionné à l’article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
« 15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4 ;
« 16° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » ;

19° A l’article L. 2412-2, le renvoi à l’article L. 2411-8 est supprimé ;
20° L’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier est remplacé par l’intitulé : « Membre de la délégation du personnel du comité social et économique » ;
21° L’article L. 2412-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou d’un représentant syndical au comité social et économique » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « ancien », le mot : « délégué » est remplacé par les mots : « membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique » ;
c) Au deuxième alinéa, après les mots : « aux fonctions de », le mot : « délégué » est remplacé par les mots : « membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou d’un représentant syndical au comité social et économique » ;
22° La section 4 du chapitre II du titre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 4
« Représentant de proximité

« Art. L. 2412-4. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un représentant de proximité avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
« Cette procédure s’applique également à l’ancien représentant de proximité ou au candidat aux fonctions de représentant de proximité durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-9.
« Dans les branches d’activité à caractère saisonnier définies au 3° de l’article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié. » ;

23° La section 5 du chapitre II du titre Ier devient la section 6 ;
24° L’article L. 2412-5 devient l’article L. 2412-6 ;
25° Il est rétabli une section 5 au chapitre II du titre Ier ainsi rédigée :

« Section 5
« Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises

« Art. L. 2412-5. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
« Cette procédure s’applique également à l’ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou au candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises durant les délais prévus aux articles L. 2411-10 et L. 2411-10-1.
« Dans les branches d’activité à caractère saisonnier définies au 3° de l’article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié. » ;

26° La section 6 du chapitre II du titre Ier devient la section 7 ;
27° L’article L. 2412-6 devient l’article L. 2412-7 ;
28° L’intitulé de la section 8 du chapitre II de la titre Ier est remplacé par l’intitulé : « Représentant du personnel d’une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et conditions de travail » ;
29° A l’article L. 2412-8, les mots : « au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ont remplacés par les mots : « à la commission santé, sécurité et conditions de travail » ;
30° L’article L. 2413-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2413-1. – L’interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d’un salarié temporaire par l’entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l’un des mandats suivants :
« 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical, y compris lorsque l’entrepreneur de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour de nouveaux contrats, en application de l’article L. 2314-22 ;
« 2° Membre ou ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ;
« 3° Représentant syndical au comité social et économique ou ancien représentant syndical au comité social et économique ;
« 4° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ;
« 5° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ;
« 6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d’entreprise européen ;
« 7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
« 7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
« 8° Représentant du personnel d’une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, de sécurité et des conditions de travail d’un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du code de l’environnement ou mentionnée à l’article L. 211-2 du code minier ;
« 9° Membre d’une commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l’article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
« 10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l’article aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
« 11° Membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale mentionné à l’article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
« 12° Représentant des salariés dans une chambre d’agriculture, mentionné à l’article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 13° Conseiller prud’homme ;
« 14° Assesseur maritime mentionné à l’article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, ou ancien assesseur maritime ou candidat à ces fonctions ;
« 15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

31° L’article L. 2414-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2414-1. – Le transfert d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L. 1224-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il est investi de l’un des mandats suivants :
« 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical;
« 2° Membre élu et ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ;
« 3° Représentant syndical au comité social et économique et ancien représentant syndical au comité social et économique ;
« 4° Représentant de proximité et ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ;
« 5° Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ;
« 6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d’entreprise européen ;
« 7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
« 7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
« 8° Représentant du personnel d’une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d’un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du code de l’environnement ou mentionnée à l’article L. 211-2 du code minier ;
« 9° Membre d’une commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l’article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
« 10° Représentant des salariés dans une chambre d’agriculture mentionné à l’article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 11° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l’article aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 , dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les six mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n’a été conclu à l’issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord ;
« 12° Assesseur maritime mentionné à l’article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
« 13° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

32° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est remplacé par l’intitulé : « Délégué syndical, salarié mandaté, conseiller du salarié et membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises » ;
33° A l’article L. 2421-1, les mots : « ou d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises » sont insérés après « conseiller du salarié » ;
34° L’intitulé de la sous-section 2 de la même section est remplacé par l’intitulé : « Membre de la délégation du personnel du comité social et économique et représentant de proximité » ;
35° L’article L. 2421-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « délégué du personnel ou d’un membre élu du comité d’entreprise titulaire ou suppléant, d’un représentant syndical au comité d’entreprise ou d’un représentant des salariés au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d’entreprise» sont remplacés par les mots : « membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis est réputé acquis nonobstant l’acquisition d’un nouveau mandat postérieurement à cette consultation. » ;
c) Au troisième alinéa, devenu le quatrième alinéa, les mots : « comité d’entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la présente partie » sont remplacés par les mots : « comité social et économique qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la présente partie » ;
36° Au 4° de l’article L. 2421-4, les mots : « au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « à la commission santé, sécurité et conditions de travail » ;
37° A l’article L. 2421-6, le mot : « ou » est inséré entre le mot : « élu » et le mot : « désigné » ;
38° L’article L. 2422-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2422-1. – Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi de l’un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s’applique aux salariés investis d’un des mandats suivants :
« 1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ;
« 2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l’employeur l’organisation des élections au comité social et économique ;
« 3° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat aux fonctions de représentant de proximité,
« 4° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, ou candidat à ces fonctions ;
« 5° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d’un comité d’entreprise européen ou d’une instance de consultation, et membre du comité d’entreprise européen ;
« 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
« 7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d’administration des entreprises du secteur public ;
« 8° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission. » ;

39° Au premier alinéa de l’article L. 2422-2 , les mots : « Le délégué du personnel ou le membre du comité d’entreprise » sont remplacés par les mots « Le membre à la délégation du personnel au comité social et économique ou le représentant de proximité ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises » ;
40° L’intitulé du chapitre II du titre III est remplacé par l’intitulé : « Membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou représentant syndical au comité social et économique » ;
41° L’article L. 2432-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « délégué du personnel, candidat à cette fonction, ancien délégué, ou d’un salarié ayant demandé l’organisation d’élections pour la désignation de délégués » sont remplacés par les mots : « membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique, candidat à la délégation du personnel au comité social et économique, ancien membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique ou d’un salarié ayant demandé l’organisation d’élections pour la mise en place d’un comité social et économique » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de licencier un représentant syndical ou un ancien représentant syndical au comité social et économique, en méconnaissance des dispositions mentionnées au premier alinéa, est puni des mêmes peines. » ;
c) Au troisième alinéa, devenu quatrième alinéa, les mots : « délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique ou d’un représentant syndical au comité social et économique » ;
42° Le chapitre III du titre III est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III
« Représentant de proximité

« Art. L. 2433-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié représentant de proximité, candidat à cette fonction ou ancien représentant de proximité en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.
« Le fait de transférer le contrat de travail d’un représentant de proximité compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines » ;

43° Le chapitre IV du titre III devient le chapitre V ;
44° Les articles L. 2434-1 à L. 2434-4 deviennent respectivement les articles L. 2435-1 à L. 2435-4 ;
45° Il est rétabli un chapitre IV au titre III ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises

« Art. L. 2434-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, candidat à cette fonction ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.
« Le fait de transférer le contrat de travail d’un membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des peines prévues au premier alinéa. » ;

46° Le chapitre V du titre III devient le chapitre VI ;
47° L’article L. 2435-1 devient l’article L. 2436-1 ;
48° Les chapitres VI, VII, VIII, IX et X du titre III deviennent respectivement les chapitres VII, VIII, IX, X et XI ;
49° Les articles L. 2436-1, L. 2437-1, L. 2438-1, L. 2439-1 et L. 243-10-1 deviennent respectivement les articles L. 2437-1, L. 2438-1, L. 2439-1, L. 243-10-1 et L. 243-11-1 ;
50° Aux articles L. 2411-4 et L. 2412-10, le renvoi à l’article L. 2232-24 est remplacé par un renvoi aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26.

Article 3

I. – Le chapitre III du titre II du livre V de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre III est remplacé par l’intitulé : « Comité social et économique » ;
2° A l’article L. 4523-1 les mots : « au titre Ier du livre VI relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « au titre II du livre III de la deuxième partie relatives au comité social et économique » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 4523-2, à l’article L. 4523-3, au premier alinéa des articles L. 4523-4 et L. 4523-5, les mots : « le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « le comité social et économique » ;
4° A l’article L. 4523-3, les mots : « dans le cadre de la réunion de bilan et de programme annuels, prévue à l’article L. 4612-16 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de la présentation de bilan et de programme annuels, prévue à l’article L. 2312-43 » ;
5° A l’article L. 4523-6, les mots : « au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « au comité social et économique » ;
6° L’article L. 4523-7 devient l’article L. 4523-7-1 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 4523-7-1. – A défaut d’accord, le nombre d’heures de délégation prévu à l’article L. 2315-8, accordé aux représentants du personnel au comité social et économique pour exercer leurs fonctions, est majoré de 30 %. » ;

7° Il rétabli un article L. 4523-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 4523-7. – La commission santé, sécurité et conditions de travail, mentionnée aux articles L. 2315-36 et suivants, est créée au sein du comité social et économique. » ;

8° L’article L. 4523-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4523-8. – L’autorité chargée de la police des installations est invitée aux réunions du comité social et économique et de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues à l’article L. 2314-3. » ;

9° Aux articles L. 4523-9 et L. 4523-10, les mots : « au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « au comité social et économique » ;
10° L’intitulé de la section 5 est remplacé par l’intitulé : « Commission santé, sécurité et conditions de travail élargie » ;
11° L’article L. 4523-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « du comité social et économique » et les mots : « le comité est élargi » sont remplacés par les mots : « il s’appuie sur les travaux de la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie » ;
b) Au second alinéa, les mots : « le comité est élargi » sont remplacés par les mots : « la commission est élargie » ;
12° A l’article L. 4523-13, les mots : « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi » sont remplacés par les mots : « La commission santé, sécurité et conditions de travail élargie » ;
13° L’article L. 4523-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi » sont remplacés par les mots : « à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie » ;
b) Au second alinéa, les mots : « le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « le comité social et économique » et les mots : « par les délégués du personnel ou, en leur absence, » sont supprimés ;
14° L’article L. 4523-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi » sont remplacés par les mots : « à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie » ;
b) Au second alinéa, le mot : « comité » est complété par les mots « social et économique » ;
15° Aux articles L. 4523-16 et L. 4523-17, les mots : « un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi » sont remplacés par les mots : « une commission santé, sécurité et conditions de travail élargie ».
II. – Au second alinéa de l’article L. 4524-1 du même code, les mots : « les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « les comités sociaux et économiques ».
III. – Au dernier alinéa de l’article L. 4525-1 du même code, les mots : « le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « le comité social et économique ».
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 4524-1 du même code, les mots : « du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « du comité social et économique ».

Article 4

Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 1134-9, les deux occurrences : « comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
2° Aux articles L. 1143-2 et L. 1146-2, les mots : « comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
3° Aux articles L. 1233-5, L. 2242-8, L.3141-16, L. 3222-1 et L. 4163-4, les mots : « comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
4° Aux articles L. 1233-38 et L. 2143-4, les mots : « comité d’entreprise ou des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
5° Aux articles L. 1233-56, L. 1233-57-6 et L. 5121-15, les mots : « comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
6° A l’article L. 1233-63, les mots : « comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel dont les avis sont » sont remplacés par les mots : « comité social et économique dont l’avis est » ;
7° A l’article L. 1233-57, les mots : « comité d’entreprise » et les mots : « comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
8° Aux articles L. 2281-12 et L. 2283-2, les mots : « le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
9° A l’article L. 3323-6, les mots : « comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés » sont remplacés par les mots : « comité social et économique est consulté » ;
10° A l’article L. 3332-4, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique» ;
11° A l’article L. 3332-5, les mots : « comité d’entreprise, quand il existe, ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés » sont remplacés par les mots : « comité social et économique est consulté » ;
12° A l’article L. 3334-2, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
13° A l’article L. 2142-3, les mots : « des délégués du personnel et du comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « du comité social et économique » ;
14° A l’article L. 1235-15, les mots : « comité d’entreprise ou les délégués du personnel n’ont » sont remplacés par les mots : « comité social et économique n’a » ;
15° A l’article L. 1233-28, les mots : «, selon le cas, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel,» sont remplacés par les mots : « le comité social et économique » ;
16° Aux articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2143-5, L. 2232-12, L. 2232-13, L. 7111-7, L. 7111-9 et L. 5125-4, les mots : « comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
17° A l’article L. 1233-24-1, la première occurrence : « comité d’entreprise » est remplacée par les mots : « comité social et économique » et les mots : « comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
18° A l’article L. 2143-3, les mots : « comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
19° Aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3, les mots : « comité d’entreprise et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
20° Aux articles L. 1222-16, L. 1233-23, L. 1233-24-3, L. 1233-24-4, L. 1233-33, L. 1233-45-1, L. 1233-46, L. 1233-57, L. 1233-57-3, L. 1233-57-14, L. 1233-57-15, L. 1233-57-16, L. 1233-57-17, L. 1233-57-18, L. 1233-57-19, L. 1233-57-20, L. 1233-57-4, L. 1233-57-7, L. 1233-57-9, L. 1233-91, L. 1235-7, L. 1238-2, L. 1251-24, L. 1252-8, L. 2143-4, L. 2331-2, L. 2331-3, L. 2332-2, L. 2352-6, L. 2353-10, L. 2411-8, L. 2411-9, L. 2411-10, L. 2412-4, L. 2433-1, L. 2344-5, L. 3262-1, L. 3312-5, L. 3322-6, L. 3332-4, L. 3333-2, L. 3334-2, L. 5125-1 L. 1233-24-3, L. 7233-8, L. 7233-6, L. 7233-4, L. 7111-11 et L. 6331-12, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
21° A l’article L. 2143-22, les mots « comité d’entreprise ou d’établissement » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
22° A l’article L. 1233-58, les mots : « comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
23° A l’article L. 1321-4, les mots : « comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et les mots : « comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
24° Aux articles L. 1242-2 et L. 1251-6, les mots : « comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe » sont remplacés par les mots : « comité social et économique, s’il existe » ;
25° A l’article L. 3261-4, les mots : « comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe » sont remplacés par les mots: « comité social et économique » ;
26° Aux articles L. 3121-12 et L. 3121-33, au deuxième alinéa de l’article L. 3121-37, aux articles L. 3121-40, L. 3121-48, L. 3121-8, L. 3122-22, L. 3122-6, L. 3123-26, L. 3133-12, L. 3142-113, L. 3142-45, L. 3142-51, L. 3142-63 et L. 3142-69, les mots : « comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
27° Aux articles L. 1242-5 et L. 1251-9, les mots : « comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe » sont remplacés par les mots : « comité social et économique, s’il existe » ;
28° Aux articles L. 2145-11 et L. 6322-6, les mots : « comité d’entreprise ou, s’il n’en existe pas, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
29° Au premier alinéa de l’article L. 3121-37, les mots : « comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, ne s’y opposent » sont remplacés par les mots : « comité social et économique, s’il existe, ne s’y oppose » ;
30° Aux articles L. 3123-15 et L. 3123-16, les mots : « comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s’ils existent, » sont remplacés par les mots : « comité social et économique, s’il existe, ».
31° Aux articles L. 3132-14 et L. 3132-18, les mots : « comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent » sont remplacés par les mots : « comité social et économique, s’il existe » ;
32° A l’article L. 3132-25-3, les mots : « comité d’entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu’ils existent » sont remplacés par les mots : « comité social et économique, s’il existe » ;
33° Aux articles L. 5121-12 et L. 5121-5, les mots : « comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu’ils existent » sont remplacés par les mots : « comité social et économique, s’il existe » ;
34° A l’article L. 5121-20, les mots : « comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, lorsqu’ils existent, sont informés » sont remplacés par les mots : « comité social et économique, s’il existe, est informé » ;
35° Aux articles L. 1322-2, L. 1322-3 et L. 1322-4, les mots : « comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu’aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
36° A l’article L. 2145-8, les mots : « respectivement à la formation des membres du comité d’entreprise et à la formation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « à la formation des membres de la délégation du comité social et économique » ;
37° A l’article L. 2232-21, les mots : « comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
38° A l’article L. 2232-21-1, les mots : « comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par un délégué du personnel mandaté » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
39° A l’article L. 2232-22, les mots : « comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232-21 » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
40° A l’article L. 2262-6, les mots : « comité d’entreprise, aux délégués syndicaux ou, à défaut, aux délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique, et aux délégués syndicaux » ;
41° A l’article L. 2281-11, les mots : « comité d’entreprise, aux délégués du personnel, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
42° A l’article L. 2232-22, les mots : « comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires» sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
43° A l’article L. 2422-2, les mots : « délégué du personnel ou le membre du comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « membre du comité social et économique » ;
44° Aux articles L. 3121-21 et L. 3121-26, les mots : « comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, donnent leur » sont remplacés par les mots : « comité social et économique donne son » ;
45° A l’article L. 1321-5, les mots : « aux secrétaires du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « au secrétaire du comité social et économique » ;
46° A l’article L. 2143-9, les mots : « délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d’entreprise ou d’établissement ou de représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement» sont remplacés par les mots : « membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou de représentant syndical à ce comité» ;
47° A l’article L. 4143-1, les mots : « comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur les programmes de formation et veillent » sont remplacés par les mots : « comité social et économique est consulté sur les programmes de formation et veille » et les mots : « Ils sont également consultés » sont remplacés par les mots : « Il est également consulté » ;
48° A l’article L. 4741-11, les mots : « comité d’entreprise et du comité d’hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
49° Aux articles L. 3313-2 et L. 3341-5, les mots : « comité d’entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent » sont remplacés par les mots : « comité social et économique ou une commission spécialisée créée par lui dispose » ;
50° A l’article L. 8114-7, les mots : « comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque l’infraction a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d’entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
51° A l’article L. 8115-5, les mots : « comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque le manquement a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d’entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
52° A l’article L. 8241-2, les mots : « comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise prêteuse sont consultés préalablement à la mise en œuvre d’un prêt de main-d’œuvre et informés » sont remplacés par les mots : « comité social et économique est consulté préalablement à la mise en œuvre d’un prêt de main-d’œuvre et informé » ; les mots : « comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par le mot : « comité » ; et les mots : « comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise utilisatrice sont informés et consultés » sont remplacés par les mots : « comité social et économique de l’entreprise utilisatrice est informé et consulté » ;
53° L’intitulé : « Rôle du comité d’entreprise » du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section IV bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est remplacé par l’intitulé : « Rôle du comité social et économique » ;
54° Aux articles L. 1233-26, L. 1233-27, L. 3322-7, L. 6122-1, L. 2332-2 et L. 2322-3, les mots : « comités d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;
55° Aux articles L. 2333-2, L. 2344-2 et L. 2352-5, les mots : « comités d’entreprise ou d’établissement » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;
56° Aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9, les mots « comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;
57° A l’article L. 2261-22, les mots « délégués du personnel, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les comités d’entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par ces comités » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques et, le cas échéant, le financement des activités sociales et culturelles gérées par eux » ;
58° Au 2° et au 3° de l’article L. 3322-7, les mots : « comités d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;
59° Aux articles L. 2142-1-4, L. 2143-6 et L. 2232-21, les mots : « délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « membres de la délégation du personnel au comité social et économique » ;
60° A l’article L. 1238-2, les mots : « délégués du personnel prévues à l’article L. 1233-29 et » sont supprimés et la référence : « L. 1233-29 » est insérée avant la référence : « L. 1233-30 » ;
61° A l’article L. 1226-10, les mots : « des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « du comité économique et social » ;
62° A l’article L. 1233-29, les mots : « les délégués du personnel. Ces derniers tiennent » sont remplacés par les mots : « le comité social et économique. Ce dernier tient » ;
63° A l’article L. 4622-4, les mots : « comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
64° A l’article L. 4624-9, les mots : « comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
65° A l’article L. 4154-2, les mots : « comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe » sont remplacés par les mots : « comité social et économique, s’il existe » ;
66° A l’article L. 4751-2, les mots : « comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
67° A l’article L. 4644-1, les mots : « comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
68° A l’article L. 4711-4, les mots : « comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;
69° A l’article L. 3344-3, les mots : « ou des délégués du personnel sont présents » sont remplacés par les mots : « comité social et économique existe » ;
70° A l’article L. 3171-2, les mots : « Les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « Le comité social et économique » ;
71° A l’article L. 2232-10-1, les mots : « les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « le comité social et économique » ;
72° Aux articles L. 1221-15, L. 5424-9, les mots : « des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « du comité social et économique » ;
73° A l’article L. 1226-2, les mots : « des délégués du personnel lorsqu’ils existent » sont remplacés par les mots : « du comité social et économique lorsqu’il existe » ;
74° A l’article L. 1233-20, les mots : « des délégués du personnel consultés » sont remplacés par les mots : « du comité social et économique consulté » ;
75° A l’article L. 1233-49, les mots : « comité d’entreprise ou de délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
76° Aux articles L. 1233-9, L. 1233-57-11 et L. 1233-57-18, après les occurrences : « comité », sont insérés les mots : « social et économique » et après les mots « les comités », sont insérés les mots : « sociaux et économiques » ;
77° Aux articles L. 4131-2, L. 4131-4, L. 4132-2, L. 4132-3, L. 4132-4, L. 4133-2, L. 4133-3 et L. 4133-4, les mots : « comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
78° A l’article L. 4163-4, les mots : « comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
79° Aux articles L. 4525-1 et L. 4526-1, les mots : « comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
80° A l’article L. 4622-12, les mots : « comité interentreprises constitué par les comités d’entreprise intéressés » sont remplacés par les mots : « comité social et économique interentreprises constitué par les comités sociaux et économiques intéressés » ;
81° A l’article L. 4623-4, les mots : « soit au comité d’entreprise, soit au comité interentreprises » sont remplacés par les mots : « soit au comité social et économique, soit au comité social et économique interentreprises » ;
82° A l’article L. 4643-4, les mots : « comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail» sont remplacés par les mots : « comité social et économique ».

  • Titre II : RENFORCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL

    Article 5

    I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 2141-5 du code du travail est ainsi modifié :
    1° Les mots : « et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, l’entretien » sont remplacés par les mots « , celui-ci » ;
    2° Il est complété par la phrase suivante : « Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement. »
    II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2135-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « La convention ou l’accord prévu à l’article L. 2135-8 prévoit notamment des aménagements de nature à permettre à l’employeur de respecter l’obligation de formation d’adaptation définie à l’article L. 6321-1. »
    III. – L’article L. 2232-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat, la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés d’entreprise participant aux négociations sont prises en charge par le fonds paritaire mentionné à l’article L. 2135-9. »

    Article 6

    I. – L’article L. 2145-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. L. 2145-6. – Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération.
    « L’employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue. Le montant du salaire et des contributions et cotisations afférentes au salaire maintenu à la charge du salarié sont déduits de la contribution définie au 1° de l’article L. 2135-10. »

    II. – Les dispositions de l’article L. 2145-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, s’appliquent aux rémunérations correspondant à un congé de formation économique, sociale et syndicale effectué postérieurement à sa publication.

  • Titre III : DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIÉS

    Article 7

    I. – L’article L. 2281-1 du code du travail est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
    « L’accès de chacun au droit d’expression collective peut être assuré par le recours aux outils numériques sans que l’exercice de ce droit ne puisse méconnaître les droits et obligations des salariés dans l’entreprise. »
    II. – L’article L. 2281-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. L. 2281-5. – Les modalités d’exercice du droit d’expression sont définies dans le cadre de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail prévue à l’article L. 2242-1. »

    III. – L’article L. 2281-6 du même code est abrogé.
    IV. – Les articles L. 2281-7 à L. 2281-12 deviennent respectivement les articles L. 2281-6 à L. 2281-11.
    V. – L’article L. 2281-10 du même code, anciennement article L. 2281-11, est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. L. 2281-10. – A défaut d’accord prévu à l’article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l’accord traitant du droit d’expression comporte des stipulations sur :
    « 1° Le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l’expression des salariés ;
    « 2° Les outils numériques disponibles dans l’entreprise, permettant l’expression des salariés ;
    « 3° Les mesures destinées à assurer, d’une part, la liberté d’expression de chacun et, d’autre part, la transmission à l’employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l’employeur, sans préjudice des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel ;
    « 4° Les mesures destinées à permettre aux salariés intéressés, aux organisations syndicales représentatives, au comité social et économique de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
    « 5° Les conditions spécifiques d’exercice du droit à l’expression dont bénéficie le personnel d’encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités. »

    VI. – L’article L. 2281-11 du même code, anciennement article L. 2281-12, est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. L. 2281-11. – Dans les entreprises où aucun délégué syndical n’a été désigné ou dans lesquelles un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail n’a pas été conclu, l’employeur consulte le comité social et économique sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés.
    « Dans les entreprises où aucun délégué syndical n’a été désigné, cette consultation a lieu au moins une fois par an. »

  • Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 8

    Les accords mentionnées aux articles L. 2312-19, L. 2312-21 et L. 2312-55, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, peuvent être négociés à compter de sa publication. Ils s’appliquent aux instances représentatives du personnel existantes à la date de leur conclusion.

    Article 9

    I. – Les dispositions de la présente ordonnance, autres que celles mentionnées à l’article 8, entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions prévues par le présent article.
    II. – Le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l’une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 sous réserve des dispositions suivantes :
    1° Lorsqu’a été conclu, avant la publication de la présente ordonnance, un protocole d’accord préélectoral en vue de la constitution ou du renouvellement des instances représentatives du personnel, il est procédé à l’élection de celles-ci conformément aux dispositions en vigueur avant cette publication et le comité social et économique est mis en place à compter du 1er janvier 2020 ou à une date antérieure fixée, soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée ;
    2° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent I, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre la date de publication de la présente ordonnance et le 31 décembre 2017, ces mandats sont prorogés jusqu’à cette date ; leur durée peut être également prorogée au plus d’un an, soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée ;
    3° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, leur durée peut être réduite ou prorogée au plus d’un an, soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée.
    III. – Pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l’ensemble de l’entreprise, prorogée ou réduite , soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d’établissement et du comité social et économique central.
    IV. – En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur prévue à l’article L. 1224-1 et lorsque n’a pas été mis en place un comité social et économique au sein de l’entreprise absorbée, les dispositions suivantes sont applicables :
    1° Si cette entreprise devient un établissement distinct, en l’absence d’un accord collectif en disposant autrement, il est procédé à des élections en son sein pour la mise en place du comité social et économique d’établissement, sauf si le renouvellement du comité social et économique central dans l’entreprise absorbante doit intervenir dans un délai de moins de douze mois suivant la modification dans la situation juridique ;
    2° Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements qui conservent ce caractère, en l’absence d’un accord collectif en disposant autrement, il est procédé à des élections au sein de chaque établissement concerné pour la mise en place du comité social et économique d’établissement, sauf si le renouvellement du comité social et économique central dans l’entreprise absorbante doit intervenir dans un délai de moins de douze mois suivant la modification dans la situation juridique.
    V. – Lorsqu’il est fait application des dispositions prévues au I du présent article, ainsi que pendant la durée des mandats en cours, les dispositions des titres Ier et II du livre III relatives aux délégués du personnel et au comité d’entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III sur le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III sur les réunion communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance.
    Pour l’application des dispositions du code du travail autres que celles citées au premier alinéa du présent VI, modifiées par les ordonnances prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 susvisée, jusqu’au 31 décembre 2019, il convient de lire selon les cas « comité social et économique » ou « comité d’entreprise » ou « comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel » ou « comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
    VI. – L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’entreprise, des comités d’établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l’article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.
    Ce transfert s’effectue à titre gratuit lors de la mise en place des comités sociaux et économique. Une convention conclue avant le 31 décembre 2019 entre les comités sociaux et économiques et les membres des anciennes instances citées au premier alinéa définit les conditions dans lesquelles ces instances mettent à disposition du comité social et économique les biens de toute nature, notamment les immeubles et les applications informatiques, ainsi que, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
    Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l’Etat ni à perception de droits ou de taxes.

    Article 10

    I. – Nonobstant les dispositions de l’article 1° du titre Ier de la présente ordonnance, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail demeurent applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance, en tant qu’elles s’appliquent aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et aux groupements de coopération sanitaire de droit public.
    Toutefois, les dispositions du code du travail issues de la présente ordonnance sont applicables aux agents de droit privé de l’établissement public national « Antoine Koenigswarter ».
    II. – Nonobstant les dispositions de l’article 1° du titre Ier de la présente ordonnance, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance, en tant qu’elles s’appliquent aux agences régionales de santé.

    Article 11

    Les dispositions des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l’article L. 2411-1, des articles L. 2411-2, L. 2411-5 à L. 2411-10, L. 2411-13, L. 2411-14, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l’article L. 2412-1, des articles L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l’article L. 2413-1, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l’article L. 2414-1, de l’article L. 2421-3 et du 4° de l’article L. 2421-4, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, relatives à la protection des salariés détenant ou ayant détenu des mandats de représentation du personnel, ainsi qu’aux salariés s’étant portés candidats à de tels mandats, restent applicables lorsqu’ont été mises en place, au plus tard le 31 décembre 2017, une ou plusieurs des institutions représentatives du personnel concernées par les dispositions précitées ».
    Dans ce cas, les dispositions prévues aux 2°, 3° et 6° de l’article L. 2422-1 et à l’article L. 2422-2, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent applicables.

    Article 12

    I. – Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 2141-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, sont applicables aux mandats prenant effet après le 31 décembre 2019.
    II. – Les dispositions de l’article L. 2141-5, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

    Article 13

    Le Premier ministre et la ministre du travail sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 septembre 2017.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

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