Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Le comité social territorial débat au moins une fois par an de la programmation de ses travaux.
Le comité social territorial est consulté sur :
1° Les projets relatifs au fonctionnement et à l’organisation des services ;
2° Les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels, dans les conditions fixées au chapitre II du titre Ier du décret du 29 novembre 2019 susvisé ;
3° Le projet de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dans les conditions prévues à l’article 1er du décret du 4 mai 2020 susvisé ;
4° Les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et aux critères de répartition y afférents ;
5° Les orientations stratégiques en matière d’action sociale ainsi qu’aux aides à la protection sociale complémentaire ;
6° Le rapport social unique dans les conditions prévues à l’article 9 du décret du 30 novembre 2020 susvisé ;
7° Les plans de formations prévus à l’article 7 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée ;
8° La fixation des critères d’appréciation de la valeur professionnelle ;
9° Les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu’ils s’intègrent dans le cadre d’un projet de réorganisation de service mentionné au 1° du présent article ;
10° Les règles relatives au temps de travail et au compte épargne-temps des agents publics territoriaux ;
11° Les autres questions pour lesquelles la consultation du comité social territorial est prévue par des dispositions législatives et règlementaires.
Lorsqu’aucune formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail n’a été instituée au sein du comité social territorial, le comité social territorial met en œuvre les compétences mentionnées au chapitre II du présent titre.
Le comité social territorial débat chaque année sur :
1° Le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion, sur la base des décisions individuelles ;
2° L’évolution des politiques des ressources humaines, sur la base du rapport social unique ;
3° La création des emplois à temps non complet ;
4° Le bilan annuel de la mise en œuvre du télétravail ;
5° Le bilan annuel des recrutements effectués au titre du PACTE ;
6° Le bilan annuel du dispositif expérimental d’accompagnement des agents recrutés sur contrat et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A et B ;
7° Les questions relatives à dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthode de travail des services et à leurs incidences sur les agents ;
8° Le bilan annuel relatif à l’apprentissage ;
9° Le bilan annuel du plan de formation ;
10° La politique d’insertion, de maintien dans l’emploi et d’accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap ;
11° Les évaluations relatives à l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
12° Les enjeux et politiques en matière d’égalité professionnelle et de prévention des discriminations.
Les comités sociaux territoriaux de service ou de groupes de services sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.
Le comité social territorial peut se saisir de toute question relevant de la compétence des comités sociaux de service ou de groupe de services.
Les comités sociaux territoriaux communs créés conformément au deuxième alinéa de l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont seuls compétents pour l’examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés.
Chaque formation spécialisée exerce ses attributions à l’égard du personnel du ou des services de son champ de compétence et de celui mis à la disposition et placé sous la responsabilité de l’autorité territoriale par une entreprise ou une administration extérieure.
La formation spécialisée est consultée sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l’autorité territoriale envisage d’adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La formation spécialisée est informée des visites et de toutes les observations de l’agent chargé d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ainsi que des réponses de l’administration à ces observations.
Elle examine le rapport annuel établi par le médecin du travail.
La formation spécialisée prend connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail consignées sur le registre coté de santé et de sécurité au travail prévu à l’article 3-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé.
Les formations spécialisées créées en raison de risques professionnels particuliers procèdent, dès leur mise en place, à l’analyse des risques et suscitent toute initiative qu’elles estiment utiles pour appréhender et limiter ce ou ces risques et contribuer à la prévention sur leur périmètre.
Elles suggèrent toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail sur le site ou le service entrant dans leur périmètre.
Le registre spécial mentionné à l’article 68 est tenu, sous la responsabilité de l’autorité territoriale, à la disposition :
1° Des membres de la formation spécialisée compétente et de tout agent qui est intervenu en application de cet article ;
2° De l’inspection du travail ;
3° De l’agent chargé d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l’indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le chef de service y sont également consignées.
Dans les collectivités territoriales ou établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l’article L. 5121 du code de l’environnement ou soumises aux dispositions du livre II et à l’article L. 415-1 du code minier, les documents établis à l’intention des autorités publiques chargées de la protection de l’environnement sont portés à la connaissance de la formation spécialisée par l’autorité territoriale, conformément à l’article R. 2312-24 du code du travail.
Les membres de la formation spécialisée procèdent, à intervalles réguliers, à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Une délibération de la formation spécialisée fixe l’objet, le secteur géographique de la visite et la composition de la délégation chargée de cette visite.
Cette délégation comporte le président de la formation spécialisée ou son représentant et des représentants du personnel, membres de la formation. Elle peut être assistée d’un médecin du service de médecine préventive ou son représentant au sein de l’équipe pluridisciplinaire, de l’agent chargé d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité et de l’assistant ou du conseiller de prévention. Les missions accomplies dans le cadre du présent article donnent lieu à un rapport présenté à la formation spécialisée.
La délégation de la formation spécialisée peut réaliser cette visite sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas où l’agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l’accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l’accord de l’intéressé, dûment recueilli par écrit.
La formation spécialisée compétente est réunie dans les plus brefs délais à la suite de tout accident ayant entrainé ou pu entrainer des conséquences graves.
Elle procède à une enquête à l’occasion de chaque accident du travail, accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l’article 6 du décret du 10 juin 1985 susvisé.
Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant au sein de la collectivité ou de l’établissement et au moins un représentant du personnel de la formation spécialisée. Le médecin du service de médecine préventive, l’assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ainsi que l’agent chargé d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité peuvent participer à la délégation.
La formation spécialisée est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.
La formation spécialisée peut demander à l’autorité territoriale de solliciter une audition ou des observations de l’employeur d’un établissement dont l’activité expose les agents de son ressort à des nuisances particulières. Elle est informée des suites réservées à ses observations.
Le président de la formation spécialisée peut, à son initiative ou suite à une délibération des membres de la formation, faire appel à un expert certifié conformément aux articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail :
1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu’il ne s’intègre pas dans un projet de réorganisation de service.
Les frais d’expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l’établissement dont relève la formation spécialisée.
L’autorité territoriale fournit à l’expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l’obligation de discrétion définie à l’article 92.
La décision du président de la formation spécialisée refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée sans délai à la formation spécialisée instituée au sein du comité social territorial.
Le délai pour mener une expertise ne peut excéder un mois.
En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l’expert certifié, la procédure prévue à l’article 68 est mise en œuvre dans le délai mentionné à l’alinéa précédent.
Tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate directement ou indirectement l’existence d’une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l’exercice de leurs fonctions, notamment par l’intermédiaire d’un agent, en alerte immédiatement l’autorité territoriale ou son représentant et consigne cet avis dans un registre spécial côté et ouvert au timbre de la formation spécialisée.
L’autorité territoriale procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger ou un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Elle informe la formation spécialisée des décisions prises.
En cas de divergence d’appréciation sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, la formation spécialisée compétente est réunie en urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
Après avoir pris connaissance de l’avis émis par la formation spécialisée compétente, l’autorité territoriale arrête les mesures à prendre.
A défaut d’accord entre l’autorité territoriale et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, et après intervention du ou des agents chargés d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi.
Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l’intervention, dans leurs domaines d’attribution respectifs, d’un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d’œuvre ainsi que l’intervention du service de la sécurité civile.
L’intervention prévue aux deux précédents alinéas du présent article donne lieu à un rapport adressé conjointement à l’autorité territoriale, à la formation spécialisée et à l’agent mentionné à l’article 5 du décret du 10 juin 1985 susvisé. Ce rapport indique, s’il y a lieu, les manquements en matière d’hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.
L’autorité territoriale adresse dans les quinze jours à l’auteur du rapport une réponse motivée indiquant :
1° Les mesures prises immédiatement après l’enquête prévue au second alinéa du présent article ;
2° Les mesures prises à la suite de l’avis émis par la formation spécialisée réunie en urgence ;
3° Les mesures prises au vu du rapport ;
4° Les mesures qu’elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.
L’autorité territoriale communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la formation spécialisée ainsi qu’à l’agent mentionné à l’article 5 du décret du 10 juin 1985 susvisé.
La formation spécialisée du comité est consultée sur les questions, autres que celles mentionnées à l’article 54, relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes. Elle est notamment consultée sur l’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels.
Le président, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, peut décider, en cours de séance, de soumettre au vote tout question ou partie de ces questions autre que celles pour lesquelles l’ordre du jour le prévoit.
La formation spécialisée est consultée :
1° Sur les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification de l’organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;
2° Sur les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et lors de l’introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.
La formation spécialisée est consultée sur la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Elle est également consultée sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.
Chaque année, le président de la formation spécialisée du comité soumet pour avis à celle-ci un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail établi à partir de l’analyse à laquelle il est procédé en application de l’article 74 et des informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique. Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l’année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût. La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.
Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n’ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe à ce programme.
La formation spécialisée a accès aux informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.
La formation spécialisée procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail.
La formation spécialisée contribue en outre à la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu’elle estime utile. Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles.
La formation spécialisée suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail, à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité. Elle coopère à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.
Le comité social territorial est seul consulté sur toute question ou sur tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée au titre du présent décret.
Le président du comité social territorial peut, à son initiative, sous réserve de l’accord de la moitié des membres représentants du personnel, ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel du comité social territorial, inscrire directement à l’ordre du jour de celui-ci une question faisant l’objet d’une consultation obligatoire de la formation spécialisée instituée en son sein en application des articles 69, 70, 71 et 72 qui n’a pas encore été́ examinée par cette dernière. L’avis du comité social territorial se substitue alors à celui de la formation spécialisée.
Le président du comité social territorial, de sa propre initiative ou à celle de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que les agents mentionnés à l’article 5 du décret du 10 juin 1985 susvisé ou le médecin du service de médecine préventive compétents pour le service soient entendus sur les projets de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou sur les points inscrits à l’ordre du jour des réunions organisées en application de l’article 77.
Les formations spécialisées de site et de service sont seules compétentes pour exercer leurs attributions sur le périmètre du site ou du service pour lequel elles sont créées.
Chaque année, les formations spécialisées de site ou de service informent la formation spécialisée du comité social territorial auquel elles sont rattachées, des activités et résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre par chaque instance.