CSSCT: Champ de la négociation, modalités de mise en place.

Sous-paragraphe 2 : Champ de la négociation.

Article L2315-41

L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant : 

1° Le nombre de membres de la ou des commissions ; 

2° Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d’exercice ; 

3° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l’exercice de leurs missions ; 

4° Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ; 

5° Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ; 

Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.

Article L2315-42

En l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315-41.

Article L2315-43

En dehors des cas prévus aux articles L. 2315-36 et L. 2315-37, l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 ou en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail et définir les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315-41.

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