CSSCT: Ordre public, création

Paragraphe 1er : Commissions santé, sécurité et conditions de travail CSSCT

Sous-paragraphe 1er : Ordre public

Article L2315-36 

Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans : 

1° Les entreprises d’au moins trois cent salariés ; 

2° Les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ; 

3° Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants.

Article L2315-37 

Dans les entreprises et établissements distincts de moins de trois cents salariés, l’inspecteur du travail peut imposer la création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.

Cette décision peut être contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Article L2315-38 

La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité.

Article L2315-39

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L. 2314-11.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Lorsque l’accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l’article L. 2314-3 s’appliquent aux réunions de la commission.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les dispositions de l’article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables.

Article L2315-40

La formation mentionnée à l’article L. 2315-18 des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale de : 

1° Cinq jours dans les entreprises d’au moins trois cents salariés ; 

2° Trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés.

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