La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituée au sein d’un comité social territorial en application du I de l’article 32-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est dénommée formation spécialisée du comité.
Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituées en application du II du même article sont respectivement dénommées formations spécialisées de service ou de site selon que les risques professionnels particuliers qui ont justifié leur création concernent un ou plusieurs services ou un site.
Les formations spécialisées créées en cas de risques particuliers en application du deuxième alinéa du I de l’article 32-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou du II du même article peuvent l’être sur proposition de l’agent chargé des fonctions d’inspection ou de la majorité des membres représentants du personnel du comité social territorial.
Le président de la formation spécialisée est désigné par l’autorité territoriale parmi les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, de l’établissement ou du centre de gestion.
Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée du comité est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité social territorial.
Le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site ou de service est fixé entre :
1° Trois et cinq lorsque l’effectif du site ou du service est inférieur à deux cents ;
2° Quatre et six lorsque cet effectif est au moins égal à deux cents et inférieur à mille ;
3° Cinq et huit lorsque cet effectif est au moins égal à mille et inférieur à deux mille ;
4° Sept et quinze lorsque cet effectif est au moins égal à deux mille.
Le nombre de représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement au sein de chaque formation spécialisée ne peut excéder le nombre de représentants du personnel au sein de cette formation.
Dans chaque formation spécialisée, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
Toutefois, lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public peut décider, après avis du comité social territorial, que chaque titulaire dispose de deux suppléants.
Chaque organisation syndicale siégeant au comité social territorial désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu’elle détient dans ce comité.
Les représentants suppléants que chaque organisation syndicale désigne librement doivent satisfaire aux conditions d’éligibilité à un comité social territorial au moment de leur désignation.
Ces désignations interviennent dans un délai d’un mois à compter de la proclamation des résultats.
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel titulaires et suppléants des formations spécialisées de site et de service ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par une décision de l’autorité territoriale auprès de laquelle la formation est constituée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus restreint que le comité social territorial auquel elle est rattachée, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition du comité social territorial de rattachement ;
2° Dans les autres cas ou lorsque les modalités qui précèdent ne peuvent être mises en œuvre, après une consultation du personnel organisée dans les conditions prévues à l’article 19.
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité, il est fait application des dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article 47.
Les organisations syndicales mentionnées par la décision prévue au premier alinéa procèdent aux désignations dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision.
Les représentants du personnel titulaires et suppléants de la formation spécialisée de site ou de service peuvent être choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de la collectivité territoriale ou de l’établissement ou du service de la collectivité ou de l’établissement au titre duquel la formation est instituée.
Au moment de leur désignation, ces agents remplissent les conditions d’éligibilité à un comité social territorial.
Lorsqu’une organisation syndicale n’a pas désigné, dans un délai d’un mois, tout ou partie des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée sur le ou les sièges auxquels elle a droit, l’autorité territoriale procède à un tirage au sort pour les sièges non pourvus, dans les conditions prévues à l’article 50.
Lorsque les sièges des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée n’ont pu être attribués en l’absence d’élection aux comités sociaux territoriaux faute de liste de candidats déposée, l’autorité territoriale procède à un tirage au sort pour l’attribution de ces sièges dans les conditions prévues à l’article 50.
Chaque formation spécialisée exerce ses attributions à l’égard du personnel du ou des services de son champ de compétence et de celui mis à la disposition et placé sous la responsabilité de l’autorité territoriale par une entreprise ou une administration extérieure.
La formation spécialisée est consultée sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l’autorité territoriale envisage d’adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La formation spécialisée est informée des visites et de toutes les observations de l’agent chargé d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ainsi que des réponses de l’administration à ces observations.
Elle examine le rapport annuel établi par le médecin du travail.
La formation spécialisée prend connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail consignées sur le registre coté de santé et de sécurité au travail prévu à l’article 3-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé.
Les formations spécialisées créées en raison de risques professionnels particuliers procèdent, dès leur mise en place, à l’analyse des risques et suscitent toute initiative qu’elles estiment utiles pour appréhender et limiter ce ou ces risques et contribuer à la prévention sur leur périmètre.
Elles suggèrent toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail sur le site ou le service entrant dans leur périmètre.
Le registre spécial mentionné à l’article 68 est tenu, sous la responsabilité de l’autorité territoriale, à la disposition :
1° Des membres de la formation spécialisée compétente et de tout agent qui est intervenu en application de cet article ;
2° De l’inspection du travail ;
3° De l’agent chargé d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l’indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées.
Les mesures prises par le chef de service y sont également consignées.
Dans les collectivités territoriales ou établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l’article L. 5121 du code de l’environnement ou soumises aux dispositions du livre II et à l’article L. 415-1 du code minier, les documents établis à l’intention des autorités publiques chargées de la protection de l’environnement sont portés à la connaissance de la formation spécialisée par l’autorité territoriale, conformément à l’article R. 2312-24 du code du travail.
Les membres de la formation spécialisée procèdent, à intervalles réguliers, à la visite des services relevant de leur champ de compétence.
Une délibération de la formation spécialisée fixe l’objet, le secteur géographique de la visite et la composition de la délégation chargée de cette visite.
Cette délégation comporte le président de la formation spécialisée ou son représentant et des représentants du personnel, membres de la formation.
Elle peut être assistée d’un médecin du service de médecine préventive ou son représentant au sein de l’équipe pluridisciplinaire, de l’agent chargé d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité et de l’assistant ou du conseiller de prévention. Les missions accomplies dans le cadre du présent article donnent lieu à un rapport présenté à la formation spécialisée.
La délégation de la formation spécialisée peut réaliser cette visite sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail.
Dans le cas où l’agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l’accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l’accord de l’intéressé, dûment recueilli par écrit.
La formation spécialisée compétente est réunie dans les plus brefs délais à la suite de tout accident ayant entrainé ou pu entrainer des conséquences graves.
Elle procède à une enquête à l’occasion de chaque accident du travail, accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l’article 6 du décret du 10 juin 1985 susvisé.
Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant au sein de la collectivité ou de l’établissement et au moins un représentant du personnel de la formation spécialisée.
Le médecin du service de médecine préventive, l’assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ainsi que l’agent chargé d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité peuvent participer à la délégation.
La formation spécialisée est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.
La formation spécialisée peut demander à l’autorité territoriale de solliciter une audition ou des observations de l’employeur d’un établissement dont l’activité expose les agents de son ressort à des nuisances particulières.
Elle est informée des suites réservées à ses observations.
Le président de la formation spécialisée peut, à son initiative ou suite à une délibération des membres de la formation, faire appel à un expert certifié conformément aux articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail :
1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu’il ne s’intègre pas dans un projet de réorganisation de service.
Les frais d’expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l’établissement dont relève la formation spécialisée.
L’autorité territoriale fournit à l’expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l’obligation de discrétion définie à l’article 92.
La décision du président de la formation spécialisée refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée.
Cette décision est communiquée sans délai à la formation spécialisée instituée au sein du comité social territorial.
Le délai pour mener une expertise ne peut excéder un mois.
En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l’expert certifié, la procédure prévue à l’article 68 est mise en œuvre dans le délai mentionné à l’alinéa précédent.
Tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate directement ou indirectement l’existence d’une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l’exercice de leurs fonctions, notamment par l’intermédiaire d’un agent, en alerte immédiatement l’autorité territoriale ou son représentant et consigne cet avis dans un registre spécial côté et ouvert au timbre de la formation spécialisée.
L’autorité territoriale procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger ou un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Elle informe la formation spécialisée des décisions prises.
En cas de divergence d’appréciation sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, la formation spécialisée compétente est réunie en urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
Après avoir pris connaissance de l’avis émis par la formation spécialisée compétente, l’autorité territoriale arrête les mesures à prendre.
A défaut d’accord entre l’autorité territoriale et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, et après intervention du ou des agents chargés d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi.
Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l’intervention, dans leurs domaines d’attribution respectifs, d’un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d’œuvre ainsi que l’intervention du service de la sécurité civile.
L’intervention prévue aux deux précédents alinéas du présent article donne lieu à un rapport adressé conjointement à l’autorité territoriale, à la formation spécialisée et à l’agent mentionné à l’article 5 du décret du 10 juin 1985 susvisé. Ce rapport indique, s’il y a lieu, les manquements en matière d’hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.
L’autorité territoriale adresse dans les quinze jours à l’auteur du rapport une réponse motivée indiquant :
1° Les mesures prises immédiatement après l’enquête prévue au second alinéa du présent article ;
2° Les mesures prises à la suite de l’avis émis par la formation spécialisée réunie en urgence ;
3° Les mesures prises au vu du rapport ;
4° Les mesures qu’elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.
L’autorité territoriale communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la formation spécialisée ainsi qu’à l’agent mentionné à l’article 5 du décret du 10 juin 1985 susvisé.
La formation spécialisée du comité est consultée sur les questions, autres que celles mentionnées à l’article 54, relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.
Elle est notamment consultée sur l’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels.
Le président, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, peut décider, en cours de séance, de soumettre au vote tout question ou partie de ces questions autre que celles pour lesquelles l’ordre du jour le prévoit.
La formation spécialisée est consultée :
1° Sur les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification de l’organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;
2° Sur les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et lors de l’introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.
La formation spécialisée est consultée sur la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Elle est également consultée sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.
Chaque année, le président de la formation spécialisée du comité soumet pour avis à celle-ci un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail établi à partir de l’analyse à laquelle il est procédé en application de l’article 74 et des informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique. Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l’année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût. La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.
Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n’ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe à ce programme.
La formation spécialisée a accès aux informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.
La formation spécialisée procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail.
La formation spécialisée contribue en outre à la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu’elle estime utile.
Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles.
La formation spécialisée suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail, à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité. Elle coopère à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.
Le comité social territorial est seul consulté sur toute question ou sur tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée au titre du présent décret.
Le président du comité social territorial peut, à son initiative, sous réserve de l’accord de la moitié des membres représentants du personnel, ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel du comité social territorial, inscrire directement à l’ordre du jour de celui-ci une question faisant l’objet d’une consultation obligatoire de la formation spécialisée instituée en son sein en application des articles 69, 70, 71 et 72 qui n’a pas encore été́ examinée par cette dernière. L’avis du comité social territorial se substitue alors à celui de la formation spécialisée.
Le président du comité social territorial, de sa propre initiative ou à celle de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que les agents mentionnés à l’article 5 du décret du 10 juin 1985 susvisé ou le médecin du service de médecine préventive compétents pour le service soient entendus sur les projets de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou sur les points inscrits à l’ordre du jour des réunions organisées en application de l’article 77.
Les formations spécialisées de site et de service sont seules compétentes pour exercer leurs attributions sur le périmètre du site ou du service pour lequel elles sont créées.
Chaque année, les formations spécialisées de site ou de service informent la formation spécialisée du comité social territorial auquel elles sont rattachées, des activités et résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre par chaque instance.
Article 81
II. – Le secrétaire de la ou les formations spécialisées est désigné par les représentants du personnel en leur sein.
Lors de la désignation du secrétaire, est également fixée la durée de son mandat. Le règlement intérieur détermine les modalités de la désignation.
Un agent, désigné par l’autorité territoriale auprès de laquelle est placé le comité, assiste aux réunions de la formation spécialisée, sans participer aux débats, et en assure le secrétariat administratif.
Après chaque réunion de la formation spécialisée, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et transmis dans le délai d’un mois à ses membres. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation des membres de la formation spécialisée lors de la séance suivante.
Le président arrête, après avis du comité et après avoir reçu les propositions de la formation spécialisée du comité et de la formation spécialisée de site ou de service qui lui sont rattachées lorsque ces formations spécialisées existent, le règlement intérieur du comité.
Ce règlement est transmis, lorsque le comité est créé auprès d’un centre de gestion, aux autorités territoriales employant moins de cinquante agents.
I. – Chaque comité social territorial se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Lorsqu’il n’existe pas de formation spécialisée du comité et en dehors des cas où il se réunit à la suite d’un accident du travail, en présence d’un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, le comité tient en outre au moins une réunion portant sur les questions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
II. – En dehors des cas mentionnés au second alinéa du I, les formations spécialisées se réunissent au moins trois fois par an.
Si la formation spécialisée n’a pas été réunie sur une période d’au moins neuf mois, l’agent chargé des fonctions d’inspection peut être saisi par les représentants titulaires dans les conditions prévues au premier alinéa.
Sur demande de l’agent chargé des fonctions d’inspection, l’autorité territoriale convoque, dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette demande, une réunion qui doit avoir lieu dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande.
L’impossibilité de tenir une telle réunion doit être justifiée et les motifs en sont communiqués aux membres de la formation spécialisée.
En l’absence de réponse de l’autorité territoriale ou lorsqu’il estime que le refus est insuffisamment motivé, l’agent chargé des fonctions d’inspection saisit l’inspecteur du travail.
L’acte portant convocation du comité social territorial fixe l’ordre du jour de la séance.
Les questions entrant dans la compétence des comités sociaux territoriaux dont l’examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont obligatoirement inscrites à l’ordre du jour. Les points soumis au vote sont spécifiés dans l’ordre du jour envoyé aux membres du comité.
Le secrétaire de la formation spécialisée est consulté préalablement à la définition de l’ordre du jour de la formation spécialisée et peut proposer l’inscription de points à l’ordre du jour.
L’ordre du jour est adressé aux membres du comité au moins quinze jours avant la séance par tout moyen, notamment par courrier électronique. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d’urgence.
En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats.
Le président du comité social territorial peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel ou faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
Les experts et les personnes qualifiées n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l’exclusion du vote, qu’à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Le médecin du service de médecine préventive et les agents mentionnés à l’article 4 du décret du 10 juin 1985 susvisé assistent de plein droit aux réunions de la formation spécialisée.
Les agents chargés d’une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité peuvent assister aux travaux de la formation spécialisée.
Ils sont informés des réunions de la ou des formations spécialisées de son champ de compétence et de leur ordre du jour.
Lors de l’ouverture de la réunion, la moitié au moins des représentants du personnel doit être présente.
En outre, lorsqu’une délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public a, en application du deuxième alinéa de l’article 30, prévu le recueil par le comité social territorial de l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement sur un point à l’ordre du jour, la moitié au moins de ces représentants doivent être présents.
Lorsque le quorum n’est pas atteint dans un collège ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l’article 91.
Article 88
Tout représentant titulaire du personnel au sein du comité social territorial qui se trouve empêché de prendre part à une séance peut se faire remplacer par un représentant suppléant élu sur la même liste de candidats ou désigné par la même organisation syndicale ou, lorsqu’il s’agit d’un représentant tiré au sort, par un représentant suppléant tiré au sort.
Tout représentant titulaire du personnel au sein de la formation spécialisée qui se trouve empêché de prendre part à une séance peut se faire remplacer par un représentant du personnel suppléant appartenant à la même organisation syndicale.
Tout représentant titulaire d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public au sein d’une de ces instances qui se trouve empêché de prendre part à une séance peut se faire remplacer par n’importe lequel des représentants suppléants appartenant au même collège.
Seuls les représentants titulaires participent au vote. Les suppléants n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant.
A défaut, il peut donner délégation à un autre membre du comité pour voter en son nom, dans la limite d’une délégation par membre.
Les représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ne participent pas au vote sauf lorsqu’une délibération de la collectivité ou de l’établissement a, en application du deuxième alinéa de l’article 30, prévu le recueil par le comité social territorial de l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement sur un point à l’ordre du jour.
Les experts, les personnalités qualifiées, le médecin du service de médecine préventive, les agents mentionnés à l’article 4 du décret du 10 juin 1985 susvisé et l’agent chargé d’une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ne participent pas au vote.
Lors de chaque réunion, le président est assisté en tant que de besoin par un ou plusieurs agents de la collectivité ou de l’établissement concernés par les questions sur lesquelles le comité est consulté. Ces derniers ne sont pas membres du comité.
L’avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative.
En cas de partage des voix, l’avis du comité social territorial est réputé avoir été donné.
Dans le cas où une délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public a, en application du deuxième alinéa de l’article 30, prévu le recueil par le comité social territorial de l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement sur un point à l’ordre du jour, chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative.
En cas de partage des voix au sein d’un collège, l’avis de celui-ci est réputé avoir été donné.
Lorsqu’une question, soumise au comité en application de l’article 54 et dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement, recueille un vote unanime défavorable du comité, cette question fait l’objet d’un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours.
La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours au moins aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.
Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
Les séances ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux des comités sociaux territoriaux sont tenues à l’obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l’occasion de ces travaux.
Les avis émis par les comités sociaux territoriaux sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans la ou les collectivités territoriales ou établissements intéressés.
Les comités sociaux territoriaux doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs avis.
Toutes facilités doivent être données aux membres de ces instances pour exercer leurs fonctions.
Lorsque les membres de la formation spécialisée ou du comité social territorial en l’absence de formation spécialisée procèdent à la visite des services, ils bénéficient de toutes facilités et notamment d’un droit d’accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ladite formation spécialisée.
Les conditions d’exercice de ce droit d’accès peuvent faire l’objet d’adaptations s’agissant des services soumis à des procédures d’accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d’arrêté de l’autorité territoriale.
Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, ainsi qu’aux experts appelés à prendre part aux séances de ces comités en application du troisième alinéa de l’article 86 pour leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple présentation de leur convocation.
La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu’il n’en n’existe pas, membres des comités sociaux territoriaux bénéficient, pour l’exercice de leurs missions mentionnées au chapitre II du titre III, d’un contingent annuel d’autorisations d’absence fixé par décret, en jours, proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences.
Ce contingent annuel d’autorisations d’absence peut être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels particuliers.
La liste des formations spécialisées ou, lorsqu’il n’en existe pas, des comités sociaux territoriaux qui bénéficient de cette majoration est fixée par arrêté de l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial.
Ce contingent annuel d’autorisations d’absence est utilisé sous forme d’autorisations d’absence d’une demi-journée minimum qui peuvent être programmées.
L’autorisation d’absence utilisée au titre de ce contingent annuel est accordée sous réserve des nécessités du service.
L’autorité territoriale peut déterminer par arrêté un barème de conversion en heures de ce contingent annuel d’autorisations d’absence pour tenir compte des conditions d’exercice particulières des fonctions de certains membres des formations spécialisées ou, lorsqu’il n’existe pas de formation spécialisée, des comités sociaux territoriaux.
Cet arrêté peut également prévoir la possibilité pour chaque membre de renoncer à tout ou partie du contingent d’autorisations d’absence dont il bénéficie au profit d’un autre membre ayant épuisé son contingent de temps en cours d’année.
Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu’il n’en existe pas, du comité social territorial, réalisant les enquêtes prévues à l’article 65 et, dans toute situation d’urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives.
Les temps de trajets afférents aux visites prévues à l’article 64 font également l’objet d’autorisations d’absence.
I. – Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, ou du comité social territorial en l’absence de formation spécialisée bénéficient d’une formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail d’une durée minimale de cinq jours au cours du premier semestre de leur mandat.
Cette formation est renouvelée à chaque mandat.
Elle est organisée dans les conditions définies par le décret du 26 décembre 2007 susvisé.
Le contenu de cette formation répond à l’objet défini aux articles R. 23159 et R. 2315-11 du code du travail.
Elle est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l’article R. 23158 du code du travail, soit par un des organismes figurant sur la liste arrêtée en application de l’article 1er du décret du 22 mai 1985 susvisé, soit par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues à l’article 23 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
L’employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux frais de déplacement des agents des collectivités territoriales.
Pour deux des cinq jours de formation, les représentants du personnel membres des formations spécialisées ou lorsque celles-ci n’ont pas été créées, membres du comité social territorial bénéficient du congé pour formation en matière d’hygiène et de sécurité au travail prévu au 7° bis de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions prévues au III du présent article.
II. – Les représentants du personnel, membres du comité, qui ne siègent pas en formation spécialisée, bénéficient de la formation mentionnée au premier alinéa pour une durée de trois jours au cours de leur mandat.
Par dérogation, le sixième alinéa du I ne leur est pas applicable.
Cette formation est renouvelée à chaque mandat.
III. – Le congé pour formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu au 7° bis de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ne peut être accordé que pour suivre une formation prévue au I et dans les conditions qu’il prévoit, sous réserve des présentes dispositions.
Ce congé, d’une durée maximale de deux jours ouvrables, peut être utilisé en deux fois.
L’agent choisit la formation et, parmi les organismes visés au quatrième alinéa du I, l’organisme de formation.
La demande de congé est adressée par écrit à l’autorité territoriale au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l’agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l’adresse de l’organisme de formation choisis par l’agent.
Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé par l’autorité territoriale que si les nécessités du service s’y opposent.
Les décisions de refus sont communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion la plus prochaine qui suit l’intervention de ces décisions.
L’autorité territoriale saisie est tenue de répondre à la demande de l’agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation.
Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l’autorité territoriale dans les conditions prévues à l’article R. 2315-21 du code du travail.
A son retour de congé, l’agent remet à l’autorité territoriale dont il relève une attestation délivrée par l’organisme de formation constatant son assiduité.
En cas d’absence sans motif valable, l’agent est tenu de rembourser à la collectivité territoriale les dépenses prises en charge en application de l’alinéa précédent.
Les membres des comités sociaux territoriaux et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités.
Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux frais de déplacement des agents des collectivités territoriales.
Les dispositions des articles 82, 83, 86, 87, 88, 89 et 90 applicables aux comités sociaux territoriaux s’appliquent également aux formations spécialisées.