Les interventions et informations de le FSSCT .

La formation spécialisée, quand elle est instituée, connait des questions relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés par le comité social territorial liées à l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations (art 32-1 loi n°84-53 5ème alinéa).

La FSSCT peut être amenée à intervenir pour :

N° article Décret 2021-571
Elle est consultée sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l’autorité territoriale envisage d’adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. 58
Elle examine le rapport annuel établi par le médecin du travail. 59
Elle prend connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail consignées sur le registre coté de santé et de sécurité au travail prévu à l’article 3-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé. 60
Les formations spécialisées créées en raison de risques professionnels particuliers procèdent, dès leur mise en place, à l’analyse des risques et suscitent toutes initiatives qu’elles estiment utiles pour appréhender et limiter ce ou ces risques et contribuer à la prévention sur leur périmètre.

Elles suggèrent toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail sur le site ou le service entrant dans leur périmètre.

61
Les membres de la formation spécialisée procèdent, à intervalles réguliers, à la visite des services relevant de leur champ de compétence.

La délégation de la formation spécialisée peut réaliser cette visite sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail.

64
Elle est réunie dans les plus brefs délais à la suite de tout accident ayant entrainé ou pu entrainer des conséquences graves. 65
Elle procède à une enquête à l’occasion de chaque accident du travail, accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l’article 6 du décret du 10 juin 1985 susvisé. 65
Elle peut demander à l’autorité territoriale de solliciter une audition ou des observations de l’employeur d’un établissement dont l’activité expose les agents de son ressort à des nuisances particulières. 66
Le président de la formation spécialisée peut, à son initiative ou suite à une délibération des membres de la formation, faire appel à un expert certifié conformément aux articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail :

1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu’il ne s’intègre pas dans un projet de réorganisation de service.

67
En cas de procédure pour danger grave et imminent 68
Elle est consultée sur les questions, autres que celles mentionnées à l’article 54, relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes. 69
Elle est consultée sur l’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels. 69
Elle est consultée sur les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification de l’organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. 70
Elle est consultée sur les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et lors de l’introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents. 70
Elle est consultée sur la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail. 71
Elle est consultée sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. 71
Chaque année, le président de la formation spécialisée du comité soumet pour avis à celle-ci un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail établi à partir de l’analyse à laquelle il est procédé en application de l’article 74 et des informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.

La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.

72
Elle a accès aux informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique. 73
Elle procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l‘article L. 4161-1 du code du travail. 74
Elle contribue en outre à la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu’elle estime utile. 75
Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles.

75

Elle suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail, à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité.

75

Elle coopère à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.

75

 

 

La FSSCT peut être amenée à intervenir pour :

N° article Décret n°85-603
L’autorité territoriale désigne également, après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, le ou les agents qui sont chargés d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.  

5

Si les membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail constatent, directement ou après avoir été alertés, un manquement à la délibération mentionnée à l’article 5-6 du décret 85-603 ou un risque grave pour la santé ou la sécurité du jeune dans l’exercice des travaux qu’il effectue, ils sollicitent l’intervention de l’agent chargé des fonctions d’inspection.  

 

5-12

En cas de rupture du lien contractuel pour un motif disciplinaire ou lié à la personne du médecin, cette rupture ne peut intervenir qu’après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. L’avis émis par l’instance est communiqué sans délai au médecin ainsi qu’à l’autorité territoriale, qui statue par décision motivée. L’autorité territoriale informe l’instance de sa décision.  

 

 

11-2

Dans chaque service d’une collectivité territoriale et dans chaque établissement public relevant d’une collectivité territoriale ou établissement public des collectivités territoriales, le médecin du service de médecine préventive établit et tient à jour après consultation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d’agents exposés à ces risques.  

 

 

14-1

Information de la FSSCT

 

La FSSCT doit être informée :

N° article Décret 2021-571
Elle est informée des visites et de toutes les observations de l’agent chargé d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ainsi que des réponses de l’administration à ces observations. 59
Le registre des dangers graves et imminents est tenu, sous la responsabilité de l’autorité territoriale, à la disposition des membres de la formation spécialisée. 62
Dans les collectivités territoriales ou établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l’article L. 5121 du code de l’environnement ou soumises aux dispositions du livre II et à l’article L. 415-1 du code minier, les documents établis à l’intention des autorités publiques chargées de la protection de l’environnement sont portés à la connaissance de la formation spécialisée par l’autorité territoriale, conformément à l‘article R. 2312-24 du code du travail. 63
Elle est informée des conclusions de chaque enquête (accident de service et maladie professionnelle) et des suites qui leur sont données. 65
Elle est informée des suites réservées à ses observations auprès de l’employeur dont l’activité expose les agents de son ressort à des nuisances particulières. 66

 La FSSCT doit être informée :

N° article Décret n°85-603

L’autorité territoriale adresse aux assistants et conseillers de prévention une lettre de cadrage qui définit les moyens mis à leur disposition pour l’exercice de leurs missions. Une copie de cette lettre est communiquée au comité. 4
L’autorité territoriale élabore une lettre de mission pour l’agent chargé de la fonction d’inspection, qui est transmise pour information au comité. 5
La délibération relative à l’affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation est transmise pour information aux membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente. 5-7
Après son intervention, l’agent chargé des fonctions d’inspection établit un rapport qu’il adresse conjointement à l’autorité territoriale et à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. 5-12
Lorsque l’autorité territoriale décide de ne pas renouveler l’engagement d’un médecin de prévention, pour un motif tiré du changement dans les modalités d’organisation et de fonctionnement du service de médecine de prévention, elle en informe la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente en lui communiquant les raisons de ce changement. 11-2

 

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est, en outre, régulièrement informé de l’évolution des risques professionnels entrant dans son champ de compétence. 14-1
Le médecin du service de médecine préventive a accès aux informations lui permettant d’établir la fiche des risques professionnels. Cette fiche est établie dans les conditions prévues par le code du travail. Elle est présentée à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le rapport annuel du médecin du service de médecine préventive. 14-1
Le service de médecine préventive informe l’organisme compétent en matière d’hygiène et de sécurité, en application du titre III du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics des résultats de toutes mesures et analyses. 18
Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé. 24
Le service de médecine préventive établit chaque année un rapport d’activité qui est transmis à l’autorité territoriale et à l’organisme compétent en matière d’hygiène et de sécurité. 26

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