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Obligation d’emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés

Article L5212-2 

Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l’effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l’article L. 5212-13.

Article L5212-3 

Dans les entreprises à établissements multiples, l’obligation d’emploi s’applique établissement par établissement.

Les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l’obligation d’emploi que pour leurs salariés permanents.

Article L5212-4 

Toute entreprise qui occupe au moins vingt salariés au moment de sa création ou en raison de l’accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi, d’un délai déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans.

Article L5212-5 

L’employeur adresse une déclaration annuelle relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 qui assure la gestion de cette déclaration dans des conditions fixées par décret.

Il justifie également qu’il s’est, le cas échéant, acquitté de l’obligation d’emploi selon les modalités prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-11.

A défaut de toute déclaration, l’employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l’obligation d’emploi.

Article L5212-5-1 

L’association mentionnée à l’article L. 5214-1 se prononce de manière explicite sur toute demande d’un employeur ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative : 

1° A l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi calculé selon l’article L. 1111-2 ; 

2° A la mise en œuvre de l’obligation d’emploi prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 ; 

3° Aux modalités d’acquittement de l’obligation d’emploi prévues aux articles L. 5212-6, L. 5212-7, L. 5212-7-1 et L. 5212-9 à L. 5212-11 ; 

4° Aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi visés aux articles L. 5212-13 à L. 5212-15. 

La décision ne s’applique qu’à l’employeur demandeur et est opposable pour l’avenir à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n’ont pas été modifiées. 

Il ne peut être procédé à la mise en œuvre de la pénalité prévue à l’article L. 5212-12, fondée sur une prise de position différente de celle donnée dans la réponse à compter de la date de notification de celle-ci. 

Lorsque l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 entend modifier pour l’avenir sa réponse, elle en informe l’employeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. 

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de contenu et de dépôt de la demande, ainsi que le délai dans lequel doit intervenir la décision explicite.

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