Attributions des comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux….

Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public

Les comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public débattent chaque année sur :
1° La programmation des travaux de l’instance ;
2° L’évolution des politiques des ressources humaines lors de la présentation du rapport social unique.

Les comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé sont consultés sur :
1° Le règlement intérieur de l’établissement ;
2° Le plan de redressement mentionné à l’article L. 6143-3 du code de la santé publique ;
3° Le plan global de financement pluriannuelle ;
4° L’accessibilité des services et la qualité des services rendus à l’exception de la qualité des soins et des questions qui relèvent de la compétence de la commission médicale d’établissement, de la commission des usagers et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques ;
5° L’organisation interne de l’établissement mentionnée à l’article L. 6143-7 du code de la santé publique ;
6° Les projets de réorganisation de service ;
7° La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la politique générale de formation du personnel, y compris le plan de formation ;
8° Les projets de délibération mentionnés à l’article L. 6143-1 du code de la santé publique ;
9° Les projets d’aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu’ils s’intègrent dans le cadre d’un projet de réorganisation de service ;
10° Les modalités d’accueil et d’intégration des professionnels et étudiants.

Les comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé sont informés chaque année sur :
1° La situation budgétaire de l’établissement ;
2° Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1 du code de la santé publique ;
3° Le budget prévu à l’article L. 6145-1 du même code ;
4° Les décisions mentionnées au 8° de l’article L. 6143-7 du même code.

Les comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public sont consultés, dans la mesure où l’objet du groupement le justifie, sur :
1° Le règlement intérieur du groupement, la prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
2° L’accessibilité des services et à la qualité des services rendus à l’exception de la qualité des soins ;
3° Toute modification de la convention constitutive qui a un impact sur l’organisation du travail dans le groupement ;
4° La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la politique de formation, y compris le plan de formation ;
5° Les projets d’aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu’ils s’intègrent dans le cadre d’un projet de réorganisation de service ;
6° Les modalités d’accueil et d’intégration des professionnels et étudiants.

Les comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public sont informés chaque année sur :
1° Le rapport d’activité annuel prévu à l’article R. 6133-9 du code de la santé publique, le compte financier et l’affectation des résultats ;
2° La situation budgétaire ;
3° Le budget prévisionnel ;
4° La participation aux actions de coopération mentionnée à l’article L. 6134-1 du code de la santé publique, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1 du même code.

Les comités sociaux d’établissement des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, sont consultés sur :
1° Le règlement intérieur ;
2° L’accessibilité des services et la qualité des services rendus à l’exception de la qualité des soins et des questions qui relèvent de la compétence du conseil de la vie sociale ;
3° La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la politique générale de formation du personnel, y compris le plan de formation ;
4° Les projets d’aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu’ils s’intègrent dans le cadre d’un projet de réorganisation de service ;
5° Les modalités d’accueil et d’intégration des professionnels et étudiants.

Les comités sociaux d’établissement des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, sont informés chaque année sur :
1° La situation budgétaire de l’établissement ;
2° Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles ;
3° Le budget prévu à l’article R. 314-64 du même code.

Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail exercent leurs attributions à l’égard du personnel du ou des services de leur champ de compétence et de celui mis à la disposition et placé sous la responsabilité du directeur de l’établissement ou de l’administrateur du groupement par une administration extérieure.
La formation spécialisée instituée au sein du comité social d’établissement exerce ses attributions sur le périmètre du comité auquel elle appartient.
Les formations spécialisées de site sont seules compétentes pour exercer leurs attributions sur le périmètre du site pour lequel elles sont créées.

Chaque année, les formations spécialisées de site informent la formation spécialisée du comité social d’établissement auquel elles sont rattachées, des activités et résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre.

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est consultée sur la teneur de tous les règlements et consignes se rattachant à sa mission.

Les représentants du personnel à la formation spécialisée sont informés des visites et de toutes les observations de l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que des réponses du directeur d’établissement ou de l’administrateur du groupement à ces observations.

Le registre, sous la responsabilité du directeur d’établissement ou de l’administrateur du groupement, est à la disposition :
1° Des membres de la formation spécialisée compétente ;
2° Des agents de contrôle de l’inspection du travail.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l’indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées, les mesures prises par le directeur d’établissement ou l’administrateur du groupement y sont également consignées.

Les membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail procèdent à intervalles réguliers, à la visite des services relevant du champ de compétence de ladite formation.
Une délibération adoptée en séance à la majorité des membres de la formation spécialisée mandate une délégation de la formation spécialisée pour procéder à chaque visite. Elle fixe l’objectif, le secteur géographique et la composition de la délégation chargée de cette dernière.
Cette délégation comporte entre autre le président de la formation spécialisée ou son représentant et des représentants du personnel membres de la formation. Des agents du secteur géographique concerné, peuvent être conviés sous réserve des nécessités de service.
Elle peut être assistée du médecin du travail, de l’assistant ou du conseiller de prévention.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail est invité par le président à ces visites.
Les missions accomplies dans le cadre du présent article donnent lieu à un procès-verbal présenté à la formation spécialisée.

La formation spécialisée compétente pour le service ou l’agent concerné est réunie, dans les plus brefs délais, à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves.
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail procède à une enquête :
1° En cas d’accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d’homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
2° En cas d’accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.
Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant du personnel de la formation spécialisée. Le médecin du travail, l’assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention peuvent participer à cette délégation.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail peut être associé par le président à ces enquêtes.
La formation spécialisée est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut demander à entendre le directeur d’un établissement voisin dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elle est informée des suites réservées à ses observations.

Lorsque la formation spécialisée ne dispose pas des éléments nécessaires à l’évaluation des risques professionnels, des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail, le président de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut, à son initiative ou à la suite d’un vote majoritaire favorable des membres de la formation, faire appel à un expert certifié conformément aux articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail dans les cas suivants :
1° En cas de risque grave avéré, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu’il ne s’intègre pas dans un projet de réorganisation de service.
Les frais d’expertise sont supportés par l’administration ou l’établissement dont relève la formation spécialisée.
Le directeur d’établissement ou l’administrateur du groupement fournit à l’expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l’obligation de discrétion définie à l’article 73.
Le délai pour mener une expertise ne peut excéder quarante-cinq jours à compter du choix de l’expert certifié.
Le président de la formation spécialisée doit motiver substantiellement sa décision de refus de faire appel à un expert en cas de vote majoritaire favorable des membres de la formation. Cette décision est communiquée à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l’expert certifié, la procédure prévue à l’alinéa suivant est mise en œuvre dans le délai mentionné au quatrième alinéa.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail est obligatoirement saisi. Cette intervention donne lieu à un rapport adressé conjointement au directeur d’établissement ou à l’administrateur du groupement et à la formation spécialisée. Ce rapport indique, s’il y a lieu, les manquements en matière d’hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.
Le directeur d’établissement ou à l’administrateur du groupement adresse dans les quinze jours à l’auteur du rapport une réponse motivée indiquant :
1° Les mesures prises au vu du rapport ;
2° Les mesures qu’elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.
Le directeur d’établissement ou à l’administrateur du groupement communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la formation spécialisée.

Le représentant du personnel de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l’exercice de leurs fonctions, notamment par l’intermédiaire d’un agent, en alerte immédiatement le directeur d’établissement, l’administrateur du groupement ou son représentant et consigne cet avis dans le registre sur le registre spécial mentionné à l’article D. 4132-1 du code du travail.
Le directeur d’établissement, l’administrateur du groupement ou son représentant procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe la formation spécialisée des décisions prises.
En cas de divergence sur la réalité du danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents ou la façon de le faire cesser, la formation spécialisée compétente est réunie d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’agent de contrôle de l’inspection du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
Après avoir pris connaissance de l’avis émis par la formation spécialisée, le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement arrête les mesures à prendre.
A défaut d’accord entre le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’agent de contrôle de l’inspection du travail est saisi.
Cette intervention donne lieu à un rapport adressé conjointement au directeur d’établissement ou à l’administrateur du groupement et à la formation spécialisée. Ce rapport indique, s’il y a lieu, les manquements en matière d’hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.
Le directeur d’établissement ou à l’administrateur du groupement adresse dans les quinze jours à l’auteur du rapport une réponse motivée indiquant :
1° Les mesures prises immédiatement après l’enquête prévue au deuxième alinéa du présent article ;
2° Les mesures prises à la suite de l’avis émis par la formation spécialisée réunie en urgence ;
3° Les mesures prises au vu du rapport ;
4° Les mesures qu’elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.
Le directeur d’établissement ou à l’administrateur du groupement communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la formation spécialisée.

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, examine les questions relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.
Le président, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, décide de soumettre au vote tout ou partie de ces questions.
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est consultée :
1° Sur les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification de l’organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Elle n’est toutefois pas consultée lorsque ces projets s’intègrent dans une réorganisation de service qui sont examinés directement par le comité social d’établissement au sein duquel ou en complément duquel elle est instituée ;
2° Sur les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et lors de l’introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents ;
3° Sur les plans mentionnés à l’article L. 3131-7 du code de la santé publique pour les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public et à l’article D. 311-8 du code de l’action sociale et des familles pour les établissements sociaux et médico-sociaux ;
4° Sur la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Chaque année, le président soumet pour avis à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail :
1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées ;
2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail établi à partir de l’analyse contenue dans le rapport social unique. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l’année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût.
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.
Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n’ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe au rapport annuel.
La formation spécialisée est associée au suivi et à la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels.

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail examine le rapport annuel établi par le médecin du travail et a accès aux informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents notamment, les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail.

La formation spécialisée contribue en outre à la promotion de la prévention des risques professionnels et peut proposer des actions qu’elle estime utile dans cette perspective. Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles.
La formation spécialisée suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail, à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité. Elle coopère à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.

Dans les établissements comportant une installation nucléaire de base, la formation spécialisée émet un avis sur tout projet d’élaboration ou de modification du plan d’urgence interne, après un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus suivant la communication du dossier, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.

Les formations spécialisées de site procèdent à l’analyse du risque ou des risques ayant conduit à leur création. Dans le champ de leurs attributions, elles proposent toute action qu’elles estiment utiles pour appréhender et limiter ce ou ces risques et contribuer à la prévention des risques professionnels sur leur périmètre. Elles suggèrent toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail sur le site ou le service entrant dans leur périmètre.

Lorsqu’aucune formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail n’a été instituée au sein du comité social d’établissement, ce dernier met en œuvre les compétences de la formation spécialisée telles que définies aux articles 42 et suivants.

Seul le comité social d’établissement est consulté sur une question ou un projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée au titre du présent décret.

Le président du comité social d’établissement peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l’ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l’objet d’une consultation obligatoire de la formation spécialisée instituée en son sein qui n’a pas encore été examinée par cette dernière. L’avis du comité se substitue alors à celui de la formation spécialisée.

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