Fonctionnement des comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux..

Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public

Les comités sociaux d’établissement et les formations spécialisées élisent parmi leurs membres titulaires un secrétaire et un secrétaire suppléant et fixent la durée de leurs mandats.
Un agent, désigné par le directeur d’établissement ou l’administrateur du groupement, assiste aux réunions de ces instances et en assure le secrétariat administratif.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président et par le secrétaire et transmis dans le délai d’un mois à ses membres. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation des membres du comité social d’établissement ou de la formation spécialisée lors de la séance suivante.

Si les élus et mandatés disposent d’un matériel électronique individuel fourni par l’employeur, en cas d’urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président du comité peut décider qu’une réunion des comités sociaux d’établissement sera organisée par conférence audiovisuelle ou téléphonique, sous réserve que le recours à cette technique permette d’assurer que le président soit en mesure de veiller au respect des règles posées en début de séance tout au long de celle-ci, afin que :
1° N’assistent que les personnes habilitées à l’être. Le dispositif doit permettre l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.
Les modalités de réunion, d’enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le comité sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par le comité, en premier point de l’ordre du jour de la réunion.

Le président de chaque comité arrête, après avis du comité et après avoir reçu les propositions de la formation spécialisée du comité et de la ou des formations spécialisées de site qui lui sont rattachées lorsque ces formations spécialisées existent, le règlement intérieur du comité. Ce règlement peut prévoir une commission dédiée à la formation ainsi que des dispositions plus favorables pour ce qui est de la présence et de la participation des membres suppléants au sein des instances.

Les comités sociaux d’établissement se réunissent au moins une fois par trimestre, sur convocation de leur président, à son initiative, ou dans le délai maximum d’un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Lorsqu’il n’existe pas de formation spécialisée du comité et en dehors des cas où ils se réunissent à la suite d’un accident du travail, en présence d’un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, les comités tiennent en outre à chacune de leur réunion un ordre du jour portant spécifiquement sur les questions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
En dehors des cas mentionnés à l’alinéa précédent, les formations spécialisées se réunissent au moins une fois par trimestre.

La convocation du comité social d’établissement est accompagnée de l’ordre du jour de la séance. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président.
L’ordre du jour du comité est fixé par le président. Le secrétaire du comité social d’établissement est consulté préalablement à la définition de l’ordre du jour et peut proposer l’inscription de points à l’ordre du jour. Doivent notamment y être inscrits les points entrant dans la compétence du comité dont l’examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
La convocation de la formation spécialisée est accompagnée de l’ordre du jour de la séance. L’ordre du jour est fixé par le président. Le secrétaire de la formation spécialisée est consulté préalablement à la définition de l’ordre du jour et peut proposer l’inscription de points à l’ordre du jour.

L’ordre du jour des séances des comités sociaux d’établissement et des formations spécialisées doivent être adressé aux membres du comité par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d’un matériel électronique individuel au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d’urgence.
Communication doit être donnée aux membres titulaires et suppléants de l’instance de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Les membres suppléants du comité social d’établissement et des formations spécialisées, lorsqu’ils ne suppléent pas un membre titulaire, peuvent assister aux séances de l’instance dans la limite d’un représentant par organisation syndicale au sein de laquelle ils exercent leur suppléance, sans pouvoir prendre part aux débats.
Le président, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l’instance concernée, peut convoquer des personnes qualifiées en fonction au sein de l’établissement afin qu’elles soient entendues sur un point inscrit à l’ordre du jour. Le nombre et l’identité des personnes qualifiées doivent être soumis à l’accord du président au plus tard quarante-huit heures avant l’instance.
Les personnes qualifiées n’ont pas voix délibérative. Elles ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.

Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont informés de toutes les réunions de la formation spécialisée du comité social d’établissement. L’ordre du jour et la convocation leur sont communiqués par le président, quinze jours à l’avance ou huit jours en cas d’urgence, afin qu’ils puissent y participer.
Le président du comité social d’établissement peut inviter l’agent de contrôle de l’inspection du travail ou le médecin du travail compétent pour le service à présenter leurs observations sur les points mentionnés aux articles 35 à 41 ou sur tout point inscrit à l’ordre du jour du comité social d’établissement, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir un impact en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
En l’absence de formation spécialisée, les agents de contrôle de l’inspection du travail assistent aux réunions du comité social d’établissement lorsque sont inscrites à l’ordre du jour des questions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Dans ce cas, le président leur adresse les convocations et l’ordre du jour de ces instances.

Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l’ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité social d’établissement siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues à l’article 72.

Seuls les représentants du personnel titulaire participent au vote. Les suppléants n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Les représentants de l’administration, les personnes qualifiées, le médecin du travail et l’agent de contrôle de l’inspection du travail ne participent pas au vote.
Les instances émettent leur avis à la majorité des présents.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s’il est demandé un vote à bulletin secret. Les abstentions sont admises. L’avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s’est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation au cours de la séance à un autre membre du comité pour voter en son nom. Un membre du comité ne peut recevoir qu’une seule délégation de vote.

Lorsqu’un projet ou une question recueille un vote défavorable unanime de la part des membres du comité social d’établissement, le projet ou la question fait l’objet d’un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

Les séances du comité ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux des comités sociaux d’établissement sont tenues à l’obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l’occasion de ces travaux.

Toutes facilités doivent être données aux membres des comités siégeant au sein des instances et, aux membres de la délégation de la formation spécialisée pour exercer leurs fonctions.
Les membres de la délégation de la formation spécialisée, ou du comité social d’établissement en l’absence de formation spécialisée, qui procèdent aux visites des services bénéficient de toutes facilités et notamment d’un droit d’accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ladite formation ou ledit comité.
Les conditions d’exercice de ce droit d’accès peuvent faire l’objet d’adaptation s’agissant des services soumis à des procédures d’accès réservés par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par décision du directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement.

I. – Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants du comité bénéficient d’une formation portant sur les compétences du comité d’une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat.
Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, ou du comité en l’absence de formation spécialisée, bénéficient d’une formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail d’une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.
Le contenu de cette formation répond à l’objet défini aux articles R. 2315-9 et R. 2315-11 du code du travail.
Les organismes chargés d’assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l’article 1er du décret du 6 mai 1988 susvisé, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 2315-8 du code du travail.
L’employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues pour les frais de déplacement des personnels civils de l’Etat.
Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l’article R. 2315-21 du code du travail. Les dépenses prises en charge par l’établissement ou par le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au titre de la formation des représentants du personnel à la formation spécialisée ne s’imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret du 21 août 2008 susvisé.
Pour deux des cinq jours de formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, les représentants du personnel membres des formations spécialisées ou, lorsque celles-ci n’ont pas été créées, membres du comité social d’établissement bénéficient du congé pour formation en matière d’hygiène et de sécurité au travail prévu au 7° bis de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans les conditions prévues au III du présent article.
II. – Les représentants du personnel membres du comité qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficient de la formation mentionnée au deuxième alinéa du I pour une durée de trois jours au cours de leur mandat. Par dérogation, le septième alinéa du I ne leur est pas applicable.
Cette formation est renouvelée à chaque mandat.
III. – Le congé pour formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu au 7° bis de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être accordé que pour suivre une formation prévue au I et dans les conditions qu’il prévoit, sous réserve des présentes dispositions.
L’agent choisit la formation et, parmi les organismes mentionnés au quatrième alinéa du I du présent article, l’organisme de formation qui l’assure.
Il adresse sa demande de congé par écrit au directeur d’établissement ou à l’administrateur du groupement au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l’agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l’adresse de l’organisme de formation choisis par l’agent.
Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s’y opposent. Le refus doit être motivé.
Le directeur d’établissement ou l’administrateur du groupement est tenu de répondre à la demande de l’agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation sollicitée.
Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l’établissement ou le groupement concerné dans les conditions prévues à l’article R. 2315-21 du code du travail.
A son retour de congé, l’agent remet au directeur d’établissement ou à l’administrateur du groupement une attestation délivrée par l’organisme de formation constatant son assiduité. En cas d’absence sans motif valable, l’agent est tenu de rembourser à l’établissement ou au groupement concerné les dépenses prises en charge en application de l’alinéa précédent.

I. – Sur simple présentation de leur convocation les représentants du personnel titulaires et suppléants, membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu’il n’en n’existe pas, membres des comités sociaux d’établissement, se voient accorder une autorisation d’absence lorsqu’ils sont appelés à siéger dans les instances.
La durée de l’autorisation d’absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
II. – En outre, l’employeur laisse à chacun des représentants du personnel à la formation spécialisée, ou au comité en l’absence de formation spécialisée, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions et au moins :
1° Deux heures par mois dans les établissements et groupements employant jusqu’à quatre-vingt-dix-neuf agents ;
2° Cinq heures par mois dans les établissements et groupements employant de cent à cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
3° Dix heures par mois dans les établissements et groupements employant de deux cents à deux cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
4° Quinze heures par mois dans les établissements et groupements employant de trois cents à mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
5° Vingt heures par mois dans les établissements et groupements employant mille cinq cents agents et plus.
III. – Pour les formations spécialisées de site, les heures de délégation attribuées aux représentants du personnel sont calculées en fonction de l’effectif d’agents relevant de chaque site.
IV. – Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l’employeur.
V. – Une autorisation d’absence est aussi accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu’il n’en existe pas, du comité social d’établissement, réalisant les enquêtes prévues aux articles 49 et 52 et, dans toute situation d’urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives.
VI. – Les temps de trajets afférents aux visites prévues à l’article 48 font également l’objet d’autorisations d’absence.

Les membres titulaires et suppléants du comité social d’établissement et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux des comités ainsi que les experts sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.

Les projets élaborés et les avis émis par le comité social d’établissement et les formations spécialisées sont portés par l’administration, par tout moyen approprié, à la connaissance du personnel en fonction dans l’établissement dans un délai d’un mois, par tout moyen approprié.
Les avis émis par le comité social d’établissement sont portés par le président à la connaissance du conseil de surveillance de l’établissement dans les établissements de santé, et à la connaissance du conseil d’administration dans les établissements sociaux et médico-sociaux.
Le comité social d’établissement et la formation spécialisée doivent, dans un délai de deux mois, être informés, des suites données à leurs avis ou propositions.

Les dispositions des articles 64, 70, 71, 73 et 77 applicables aux comités sociaux d’établissement s’appliquent également aux formations spécialisées.

Le premier alinéa du I de l’article R. 6144-1 du code de la santé publique est remplacé par l’alinéa suivant :
« I.-La commission médicale d’établissement est consultée sur les matières suivantes : ».

L’article R. 6144-40 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6144-40.-Les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités sociaux d’établissement sont régies par les dispositions du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissements des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public. »

A la première ligne du premier alinéa de l’article R. 6144-81 du même code, les mots : « au comité technique » sont remplacés par les mots : « au comité social ».

A la première phrase de l’article R. 6144-82 et à la première ligne du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article R. 6144-83 du même code, les mots : « le comité technique » sont remplacés par les mots : « le comité social ».

L’article R. 315-27 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 315-27.-Les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités sociaux d’établissement sont régies par les dispositions du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public. »

Au IV de l’article 39 du décret du 29 novembre 2019 susvisé, les mots : « comité social d’établissement » sont remplacés par les mots : « comité technique d’établissement ».

Dans toutes les dispositions réglementaires applicables aux établissements publics de santé, aux établissements sociaux et médico-sociaux et aux des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ou se rapportant à la fonction publique hospitalière, notamment dans le code de la santé publique et dans le code de l’action sociale et des familles ainsi que dans toutes les autres dispositions réglementaires en vigueur, notamment le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les références aux comités techniques sont remplacées par des références aux comités sociaux.
Les dispositions modifiées par le présent article peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à son entrée en vigueur.

Les dispositions des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
Les dispositions des titres III et IV, à l’exception du III de l’article 16 et de l’article 64, ainsi que celles des articles 86 et 87 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Jusqu’au prochain renouvellement général des instances de la fonction publique, les dispositions de l’article 2, du III de l’article 16 et des articles 64 et 80 s’appliquent aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Jusqu’au prochain renouvellement général des instances de la fonction publique, la mention du comité social prévue au V de l’article 31 est remplacée par la mention du comité technique.

Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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