Acquisition de congés payés pour maladie non professionnelle.

LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (1)

L’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) met en conformité le code du travail en matière d’acquisition de congés payés pour maladie non professionnelle. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 24 avril 2024.

Article 37

I.-Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1251-19 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : «, de paternité et d’accueil de l’enfant » ;
b) Après le mot : « périodes », la fin du 2° est ainsi rédigée : « mentionnées aux 5° et 7° de l’article L. 3141-5 ; »

2° L’article L. 3141-5 est ainsi modifié :
a) Au 5°, les mots : «, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. » ;

3° Après le même article L. 3141-5, il est inséré un article L. 3141-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3141-5-1.-Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10. » ;

4° Après l’article L. 3141-19, sont insérés des articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 3141-19-1.-Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
« Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.

« Art. L. 3141-19-2.-Par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
« Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.

« Art. L. 3141-19-3.-Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
« 1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
« 2° La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. » ;

5° A l’article L. 3141-20, après le mot : « fractionnement », sont insérés les mots : « et de report » ;

6° Après l’article L. 3141-21, il est inséré un article L. 3141-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3141-21-1.-Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure à celle prévue à l’article L. 3141-19-1. » ;

7° Au dernier alinéa de l’article L. 3141-22, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d’accident ou de maladie, » ;

8° Le I de l’article L. 3141-24 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « les articles L. 3141-4 et » sont remplacés par les mots : « l’article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l’article » ;
b) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite d’une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes. »

II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l’article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Laissez un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Centre de préférences de confidentialité

Accessibilité