Traçabilité de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques CMR

Décret n° 2024-307 du 4 avril 2024 fixant des valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques et complétant la traçabilité de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

Publics concernés : travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et leurs employeurs.

Objet : fixation de nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) contraignantes (benzène, acrylonitrile et composés du nickel) et modalités relatives à la traçabilité de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d’un délai de trois mois à compter de cette date pour établir la liste actualisée des travailleurs susceptibles d’être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction prévue à l’article 2 du texte.

Notice : le décret porte transposition de substances visées par la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, et précise les modalités de la traçabilité de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Références : le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-6 et L. 4412-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 88-448 du 26 avril 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés aux gaz destinés aux opérations de fumigation ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 24 janvier 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ;
Vu l’urgence,
Décrète :

Aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 4412-52 du code du travail, les mots : « agents cancérogènes et mutagènes » sont remplacés par les mots : « agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ».

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du même code est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7
« Traçabilité de l’exposition des travailleurs

« Art. R. 4412-93-1. – L’employeur établit, en tenant compte de l’évaluation des risques transcrite dans le document unique prévu à l’article R. 4121-1, une liste actualisée des travailleurs susceptibles d’être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cette liste indique, pour chaque travailleur, les substances auxquelles il est susceptible d’être exposé ainsi que, lorsqu’elles sont connues, les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition.

« Art. R. 4412-93-2. – L’employeur tient à disposition des travailleurs les informations de la liste prévue à l’article R. 4412-93-1 qui les concernent personnellement. Il tient également les informations de cette liste présentées de manière anonyme à la disposition des travailleurs et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

« Art. R. 4412-93-3. – L’employeur communique la liste mentionnée à l’article R. 4412-93-1, ainsi que ses actualisations, aux services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du présent code et aux services de santé au travail en agriculture mentionnés à l’article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime. Les informations qu’elles contiennent sont versées dans le dossier médical en santé au travail prévu à l’article L. 4624-8. Cette liste est conservée par ces services pendant une période d’au moins quarante ans.

« Art. R. 4412-93-4. – Lors de la mise à disposition d’un travailleur temporaire, l’entreprise utilisatrice communique à l’entreprise de travail temporaire les informations de la liste prévue à l’article R. 4412-93-1, ainsi que, le cas échéant, leurs actualisations, concernant ce travailleur. L’entreprise de travail temporaire communique ces informations à son service de prévention et de santé au travail ou son service de santé au travail en agriculture, en vue de compléter le dossier médical en santé au travail prévu à l’article L. 4624-8. »

A l’article R. 4412-149 du même code, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

 

Dénomination Numéro
CE (1)
Numéro
CAS (2)
Valeur limite
d’exposition
professionnelle
Valeur limite
d’exposition
professionnelle
Observations Mesures
transitoires
8h (3) court terme (4)
mg/ m3 (5) ppm (6) fibres
par cm3
mg/ m3 ppm fibres
par cm3
Acétate d’éthyle 205-500-4 141-78-6 734 200 1468 400
Acétate d’isopentyle 204-662-3 123-92-2 270 50 540 100
Acétate de 2-butoxyéthyle 203-933-3 112-07-2 66,5 10 333 50 Peau (7)
Acétate de 2-éthoxyéthyle 203-839-2 111-15-9 11 2 Peau (7)
Acétate de 2-méthoxyéthyle 203-772-9 110-49-6 5 1 Peau (7)
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle 203-603-9 108-65-6 275 50 550 100 Peau (7)
Acétate de 1-méthylbutyle 210-946-8 626-38-0 270 50 540 100
Acétate de pentyle 211-047-3 628-63-7 270 50 540 100
Acétate de vinyle 203-545-4 108-05-4 17,6 5 35,2 10
Acétone 200-662-2 67-64-1 1210 500 2420 1000
Acétonitrile 200-835-2 75-05-8 70 40 Peau (7)
Acide chlorhydrique 231-595-7 7647-01-0 7,6 5
Acide cyanhydrique exprimé en cyanure 200-821-6 74-90-8 1 0,9 5 4,5 Peau (7)
Acrylamide 201-173-7 79-06-1 0,1 Peau (7
Acrylate d’éthyle 205-438-8 140-88-5 21 5 42 10
Acrylate de méthyle 202-500-6 96-33-3 18 5 36 10
Acrylonitrile 203-466-5 107-13-1 1 0,45 4 1,8 Peau (7)
Sensibilisation cutanée (9)
Entre en vigueur
le 5 avril 2026
2-aminoéthanol 205-483-3 141-43-5 2,5 1 7,6 3 Peau (7)
Ammoniac anhydre 231-635-3 7664-41-7 7 10 14 20
Azide de sodium 247-852-1 26628-22-8 0,1 0,3 Peau (7)
Benzène 200-753-7 71-43-2 0,66 0,2 Peau (7) Valeur limite 1 ppm (3,25 mg/ m3) jusqu’au 5 avril 2024. Valeur limite 0,5 ppm (1,65 mg/ m3) à partir du 5 avril 2024 jusqu’au 5 avril 2026
Béryllium et ses composés inorganiques (fraction inhalable) 0,0002 Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10) Entre en vigueur du 1er septembre 2021 avec la valeur limite transitoire de 0,0006 mg/ m3 applicable jusqu’au 11 juillet 2026
Bisphénol A fraction inhalable 201-245-8 80-05-7 2
Bois (poussières de) 1
Brome 231-778-1 7726-95-6 0,7 0,1
Bromoéthylène 209-800-6 593-60-2 4,4 1
Bromure de méthyle 200-813-2 74-83-9 20 5
1,3-butadiène 203-450-8 106-99-0 2,2 1
Butanone 201-159-0 78-93-3 600 200 900 300 Peau (7)
2-butoxyéthanol 203-905-0 111-76-2 49 10 246 50 Peau (7)
Cadmium et ses composés inorganiques (fraction inhalable) 0,001 Valeur limite : 0,004 mg/ m3 (11) jusqu’au 11 juillet 2027
Chlore 231-959-5 7782-50-5 1,5 0,5
Chlorobenzène 203-628-5 108-90-7 23 5 70 15
Chloroforme 200-663-8 67-66-3 10 2 Peau (7)
Chlorure de vinyle monomère 200-831-0 75-01-4 2,59 1
Chrome hexavalent et ses composés 0,001 0,005 Peau (7)
Composés du Nickel
Exprimés en Nickel
(fraction alvéolaire)
0,01 Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10) La valeur limite est applicable à partir du 18 janvier 2025.
Composés du Nickel
Exprimés en Nickel
(fraction inhalable)
0,05 Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10) La valeur limite est applicable à partir du 18 janvier 2025. Jusqu’à cette date, une valeur limite de 0,1 mg/ m3 s’applique.
Cumène (2-phényl-propane) (12) 202-704-5 98-82-8 100 20 250 50 Peau (7)
Cyclohexane 203-806-2 110-82-7 700 200
Cyclohexanone 203-631-1 108-94-1 40,8 10 81,6 20
1,2-dichlorobenzène 202-425-9 95-50-1 122 20 306 50 Peau (7)
1,4-dichlorobenzène 203-400-5 106-46-7 4,5 0,75 60 10 Peau (7)
1,1-dichloroéthylène 200-864-0 75-35-4 8 2 20 5
Dichlorométhane 200-838-9 75-09-2 178 50 356 100 Peau (7)
N, N-diméthylacéta-mide 204-826-4 127-19-5 7,2 2 36 10 Peau (7)
N, N-diméthylforma-mide 200-679-5 68-12-2 15 5 30 10 Peau (7)
Diméthylamine 204-697-4 124-40-3 1,9 1 3,8 2
Diéthylamine 203-716-3 109-89-7 15 5 30 10
1,2-dichloroéthane (dichlorure d’éthylène) 203-458-1 107-06-2 8,2 2 Peau (7)
Disulfure de carbone 200-843-6 75-15-0 15 5 Peau (7)
1,4-dioxane 204-661-8 123-91-1 73 20
Dioxyde d’azote 233-272-6 10102-44-0 0,96 0,5 1,91 1
Epichlorhydrine 203-439-8 106-89-8 1,9 Peau (7)
1,2-époxypropane (oxyde de propylène) 200-879-2 75-56-9 2,4 1
2-éthoxyéthanol 203-804-1 110-80-5 8 2 Peau (7)
Ethylamine 200-834-7 75-04-7 9,4 5 28,2 15
Ethylbenzène 202-849-4 100-41-4 88,4 20 442 100 Peau (7)
Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes 0,1
Fluorure d’hydrogène 231-634-8 7664-39-3 1,5 1,8 2,5 3
Formaldéhyde 200-001-8 50-00-0 0,37 0,3 0,74 0,6 Sensibilisation cutanée (9) Valeur limite de 0,62 mg/ m3 ou 0,5 ppm (3) pour les secteurs des soins de la santé, des pompes funèbres et de l’embaumement jusqu’au 11 juillet 2024
n-heptane 205-563-8 142-82-5 1668 400 2085 500
Heptane-2-one 203-767-1 110-43-0 238 50 475 100 Peau (7)
Heptane-3-one 203-388-1 106-35-4 95 20
n-hexane 203-777-6 110-54-3 72 20
Huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs de combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur Peau (7)
Hydrazine 206-114-9 302-01-2 0,013 0,01 Peau (7)
Isocyanate de méthyle 210-866-3 624-83-9 0,02
Mélanges d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier ceux contenant du benzo [a] pyrène Peau (7)
Méthacrylate de méthyle 201-297-1 80-62-6 205 50 410 100
Méthanol 200-659-6 67-56-1 260 200 Peau (7)
2-méthoxyéthanol 203-713-7 109-86-4 3,2 1 Peau (7)
(2-méthoxyméthyl
éthoxy)-propanol
252-104-2 34590-94-8 308 50 Peau (7)
1-méthoxypropane-2-ol 203-539-1 107-98-2 188 50 375 100 Peau (7)
4-méthylpentane-2-one 203-550-1 108-10-1 83 20 208 50
Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l’oxyde de mercure et le chlorure mercurique (mesurés comme mercure) 0,02
Monoxyde d’azote 233-271-0 10102-43-9 2,5 2
Monoxyde de carbone 211-128-3 630-08-0 23 20 117 100 Bruit (8)
Morpholine 203-815-1 110-91-8 36 10 72 20
2-nitropropane 201-209-1 79-46-9 18 5
Oxyde de diéthyle 200-467-2 60-29-7 308 100 616 200
Oxyde d’éthylène 200-849-9 75-21-8 1,8 1 Peau (7)
Oxyde tert-butyle et de méthyle 216-653-1 1634-04-4 183,5 50 367 100
Pentachlorure de phosphore 233-060-3 10026-13-8 1
Pentane 203-692-4 109-66-0 3000 1000
Phénol 203-632-7 108-95-2 7,8 2 15,6 4 Peau (7)
Phosgène 200-870-3 75-44-5 0,08 0,02 0,4 0,1
Phosphine 232-260-8 7803-51-2 0,14 0,1
Plomb métallique et ses composés 0,1 Limite pondérale définie en plomb métal (Pb)
o-toluidine 202-429-0 95-53-4 0,5 0,1 Peau (7)
Silice cristalline (fraction alvéolaire dont le quartz à l’exception des fractions alvéolaires de cristobalite et de tridymite) 0,1
Silice cristalline (fraction alvéolaire de cristobalite) 0,05
Silice cristalline (fraction alvéolaire de tridymite) 0,05
Styrène 202-851-5 100-42-5 100 23,3 200 46,6 Peau (7)
Bruit (8)
Sulfotep 222-995-2 3689-24-5 0,1 Peau (7)
Sulfure d’hydrogène 231-977-3 7783-06-4 7 5 14 10
Tétrachloroéthylène 204-825-9 127-18-4 138 20 275 40 Peau (7)
Tétrachlorométhane 200-262-8 56-23-5 6,4 1 32 5 Peau (7)
Tétrahydrofurane 203-726-8 109-99-9 150 50 300 100 Peau (7)
Toluène 203-625-9 108-88-3 76,8 20 384 100 Peau (7)
Bruit (8)
Trichloréthylène 201-167-4 79-01-6 54,7 10 164,1 30 Peau (7)
1,2,4-trichlorobenzène 204-428-0 120-82-1 15,1 2 37,8 5 Peau (7)
1,1,1-trichloroéthane 200-756-3 71-55-6 555 100 1110 200
Triéthylamine 204-469-4 121-44-8 4,2 1 12,6 3 Peau (7)
1,2,3-triméthylbenzène 208-394-8 526-73-8 100 20 250 50
1,2,4-triméthylbenzène 202-436-9 95-63-6 100 20 250 50
1,3,5-triméthylbenzène (mésitylène) 203-604-4 108-67-8 100 20 250 50
m-xylène 203-576-3 108-38-3 221 50 442 100 Peau (7)
o-xylène 202-422-2 95-47-6 221 50 442 100 Peau (7)
p-xylène 203-396-5 106-42-3 221 50 442 100 Peau (7)
Xylène : mélange d’isomères 215-535-7 1330-20-7 221 50 442 100 Peau (7)

 

 

(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).
(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).
(3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps.
(4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d’exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire.
(5) mg/ m3 : milligrammes par mètre cube d’air à 20° C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).
(6) ppm : partie par million en volume dans l’air (ml/ m3).
(7) La mention « peau » accompagnant la limite d’exposition professionnelle indique la possibilité d’une pénétration cutanée importante.
(8) La mention « bruit » accompagnant la limite d’exposition professionnelle indique la possibilité d’une atteinte auditive en cas de co-exposition au bruit.
(9) La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau.
(10) La substance peut provoquer une sensibilisation des voies respiratoires.
(11) Fraction alvéolaire si une surveillance biologique organisée par le médecin du travail permet de s’assurer du respect d’une valeur biologique maximale de 2 μ g Cd/ g de créatinine dans les urines.
(12) Si un suivi biologique est mis en place, le suivi de l’exposition s’effectue à partir des valeurs de suivi biologique disponibles et appropriées pour cet agent chimique. »

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d’un délai de trois mois, à compter de cette date, pour établir la liste prévue à l’article 2.

La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 4 avril 2024.

Gabriel Attal
Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin

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