secourisme et sauvetage

LOI du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur.

LOI n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent (1)

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/7/3/2020-840/jo/texte

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Titre Ier : LE STATUT DE CITOYEN SAUVETEUR

    Article 1

    I. – L’article L. 721-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
    1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
    2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
    « II. – Quiconque porte assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent est un citoyen sauveteur et bénéficie de la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
    « Le citoyen sauveteur effectue, jusqu’à l’arrivée des services de secours, les gestes de premiers secours par, le cas échéant, la mise en œuvre de compressions thoraciques, associées ou non à l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe.
    « Les diligences normales mentionnées au troisième alinéa de l’article 121-3 du code pénal s’apprécient, pour le citoyen sauveteur, au regard notamment de l’urgence dans laquelle il intervient ainsi que des informations dont il dispose au moment de son intervention.
    « Lorsqu’il résulte un préjudice du fait de son intervention, le citoyen sauveteur est exonéré de toute responsabilité civile, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle de sa part. »
    II. – Le dernier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
    1° Les mots : « mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnées au troisième alinéa de » ;
    2° Les mots : « sont appréciées » sont remplacés par les mots : « s’apprécient ».

  • Titre II : MIEUX SENSIBILISER LES CITOYENS AUX GESTES QUI SAUVENT

    Article 2

    L’article L. 312-13-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

    « Art. L. 312-13-1. – Tout élève bénéficie, dans le cadre de la scolarité obligatoire, d’une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d’un apprentissage des gestes de premiers secours.
    « Cet apprentissage se fait suivant un continuum éducatif du premier au second degrés. Il comprend notamment une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent organisée dès l’entrée dans le second degré.
    « Les formations aux premiers secours de cet apprentissage sont assurées par des organismes habilités ou des associations agréées conformément à l’article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure. »

    Article 3

    Après l’article L. 1237-9 du code du travail, il est inséré un article L. 1237-9-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 1237-9-1. – Les salariés bénéficient d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite.
    « Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définis par décret. »

    Article 4

    L’article L. 211-3 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « La formation des arbitres et juges intègre une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.
    « Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définis par décret. »

    Article 5

    Il est institué une journée nationale de lutte contre l’arrêt cardiaque et de sensibilisation aux gestes qui sauvent.
    Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définis par décret.

  • Titre III : CLARIFIER L’ORGANISATION DES SENSIBILISATIONS ET FORMATIONS AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS

    Article 6

    I. – Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
    1° Le dernier alinéa de l’article L. 725-3 est supprimé ;
    2° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

    « Titre II BIS

    « FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS

    « Chapitre Ier
    « Autorisations de prestation de formation aux premiers secours

    « Art. L. 726-1. – Les actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme sont assurées par des organismes habilités parmi les services des établissements de santé dont la liste est fixée par décret et les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 721-2 ou par des associations de sécurité civile agréées au titre de l’article L. 725-1.

    « Chapitre II
    « Enseignement à la pratique des premiers secours

    « Art. L. 726-2. – Les titulaires d’une formation initiale aux premiers secours qui participent aux opérations de secours organisées sous le contrôle des autorités publiques ou aux dispositifs prévisionnels de secours ou qui assurent une mission d’enseignement aux premiers secours bénéficient d’une formation continue en vue de maintenir ou parfaire leurs qualifications et leurs compétences. »

    II. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du I du présent article.

    Article 7

    Le titre VI du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa des articles L. 765-1, L. 766-1 et L. 767-1, la référence : « n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » ;
    2° Après le 2° des articles L. 765-1 et L. 766-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
    « 2° bis Au titre II bis : les articles L. 726-1 et L. 726-2 ; » ;
    3° Après le 1° de l’article L. 767-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
    « 1° bis Au titre II bis : les articles L. 726-1 et L. 726-2 ; ».

  • Titre IV : RENFORCER LES PEINES EN CAS DE VOL OU DE DÉGRADATION D’UN DÉFIBRILLATEUR

    Article 8

    I. – Le 5° de l’article 311-4 du code pénal est ainsi rétabli :
    « 5° Lorsqu’il porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ; ».
    II. – Après le 8° de l’article 322-3 du code pénal, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
    « 9° Lorsqu’elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours. »

  • Titre V : ÉVALUER LA MISE EN ŒUVRE

    Article 9

    Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comprenant les indicateurs suivants :
    1° Le nombre de personnes victimes d’un arrêt cardiaque extrahospitalier sur le territoire national ;
    2° Le nombre de massages cardiaques externes pratiqués par des témoins ;
    3° Le nombre d’utilisation de défibrillateurs automatiques externes par des témoins ;
    4° Le nombre d’interventions des services de secours à la suite d’un arrêt cardiaque ;
    5° Le taux de survie à l’arrivée à l’hôpital et le taux de survie à trente jours ;
    6° Le nombre de défibrillateurs automatiques externes en service sur le territoire national ;
    7° Le nombre de personnes formées aux gestes qui sauvent chaque année, par type de formation, en précisant notamment le nombre d’élèves de troisième ayant suivi la formation « prévention et secours civiques » de niveau 1.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 3 juillet 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Le ministre de l’intérieur,

Christophe Castaner

La ministre des sports,

Roxana Maracineanu

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