jurisprudence

Le CHSCT peut désigner un expert sur mise en demeure de la DIRECCTE.

Arrêt n°1067 du 26 juin 2019 (17-22-080) – Cour de cassation – Chambre sociale – 

TRAVAIL, RÉGLEMENTATION, SANTÉ ET SÉCURITÉ

rejet

Sommaire :
Si l’employeur conteste la décision prévue à l’article L. 4721-1 du code du travail, qui permet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de le mettre en demeure de prendre toute mesure utile pour remédier à une situation dangereuse, il exerce en application de l’article L. 4723-1 du même code un recours devant le ministre chargé du travail.

En l’absence de disposition législative ou réglementaire spécifique, dès lors que la décision du ministre n’entre pas dans les prévisions de l’article R. 4723-4 du code du travail, il résulte de l’article L. 231-4, 2°, du code des relations entre le public et l’administration, que le silence gardé par le ministre chargé du travail sur un tel recours ne peut valoir que décision implicite de rejet.


Demandeur : la société Prosegur traitement de valeurs, société par actions simplifiée unipersonnelle et autres

Défendeur(s) : CHSCT de la société Prosegur traitement de valeurs, ; et autres


Attendu, selon l’ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Lyon, 3 juillet 2017), statuant en la forme des référés, que par décision du 27 juin 2016, notifiée le 7 juillet 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) a mis en demeure la société Prosegur traitement de valeurs (la société) de procéder à une évaluation des risques psychosociaux dans l’entreprise avec réalisation d’un diagnostic par un intervenant extérieur à désigner par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)  ; que le 20 juillet 2016, la société a formé devant le ministre chargé du travail un recours contre la mise en demeure ; que le 27 mars 2017, le CHSCT a désigné un cabinet d’expertise pour réaliser le diagnostic ; que le 6 avril 2017, l’employeur a assigné le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance, lui demandant d’annuler la délibération du 27 mars 2017 ;



Sur le premier moyen :



Attendu que la société fait grief à l’ordonnance de la débouter de sa demande d’annulation de la délibération du 27 mars 2017, par laquelle le CHSCT a désigné un cabinet aux fins de diligenter une expertise portant sur les risques psychosociaux au sein du service caisse-comptage de l’agence de La Talaudière et de la condamner à verser à MM. W…X…P…  et Q…  une certaine somme en réparation du préjudice subi et à verser au CHSCT une certaine somme au titre des frais de défense alors, selon le moyen :



1°/ qu’il résulte des articles L. 4723-1, R. 4723-3 et R. 4723-4 du code du travail que lorsqu’un recours est formé par l’employeur devant le ministre chargé du travail contre la mise en demeure qui lui a été adressée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en application de l’article L. 4721-1, la non-communication à l’employeur de la décision du ministre dans un délai de vingt et un jours (éventuellement prolongé de la même durée lorsque les nécessités de l’instruction de la réclamation l’exigent) vaut acceptation du recours ; qu’en jugeant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;



2°/ qu’en tout état de cause même lorsqu’elle est prévue par une mise en demeure de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, l’expertise ne peut être décidée par le CHSCT que lorsque les conditions visées à l’article L. 4614-12 du code du travail sont réunies, i.e. en cas de risque grave identifié et actuel ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que le CHSCT n’ayant pas voté le recours à une expertise sur le fondement de l’article L. 4614-12 du code du travail mais conformément à la mise en demeure du 27 juin 2016, les développements de la société Prosegur traitement de valeurs contestant l’existence d’un risque grave étaient inopérants, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;



Mais attendu que l’article L. 4723-1 du code du travail dispose que s’il entend contester la décision prévue à l’article L. 4721-1 du même code, qui permet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de le mettre en demeure de prendre toute mesure utile pour remédier à une situation dangereuse, l’employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail ; qu’en l’absence de disposition législative ou réglementaire spécifique dès lors que la décision du ministre n’entre pas dans les prévisions de l’article R. 4723-4 du code du travail, il résulte de l’article L. 231-4, 2°, du code des relations entre le public et l’administration, que le silence gardé par le ministre chargé du travail sur un tel recours ne peut valoir que décision implicite de rejet ;



Et attendu que le président du tribunal de grande instance a décidé exactement, d’une part, que s’agissant d’un recours hiérarchique adressé à l’autorité supérieure de l’auteur de l’acte, c’est le droit commun qui devait trouver application, à savoir le principe selon lequel le silence gardé pendant plus de deux mois valait décision implicite de rejet du recours et que la mise en demeure prise le 27 juin 2016 par le Direccte était dès lors définitive, d’autre part, que le CHSCT n’ayant pas voté le recours à une expertise sur le fondement de l’article L. 4614-12 du code du travail mais ayant désigné un expert conformément à la mise en demeure du Direccte du 27 juin 2016, le grief de l’employeur quant à l’absence de risque grave était inopérant ;



D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;



Sur le second moyen :



Attendu que la société fait grief à l’ordonnance de la condamner à verser à MM. W…X…P…  et Q…  une certaine somme en réparation du préjudice subi alors, selon le moyen que la condamnation d’une partie à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée l’existence d’un abus de sa part dans l’exercice du droit d’agir en justice, lequel ne peut résulter du seul caractère non justifié de la demande ; qu’en se bornant, pour condamner la société Prosegur traitement de valeurs à payer des dommages et intérêts à verser à MM. W…X…P…  et Q…  la somme de 150 euros chacun en réparation du préjudice subi, à relever que rien ne justifie l’action dirigée contre chacun des membres du CHSCT pris individuellement, lesquels ont été dans l’obligation de se faire représenter et d’assister à l’audience, le président du tribunal de grande instance n’a pas caractérisé l’abus du droit d’agir et privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;



Mais attendu que le président du tribunal de grande instance, en retenant que si c’était à bon droit que la société avait assigné le CHSCT et son secrétaire aux fins d’annulation d’une délibération, rien ne justifiait l’action dirigée par la société contre chacun des membres du CHSCT pris individuellement, qui avaient été dans l’obligation de se faire représenter et d’assister à l’audience, a caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ; qu’il a ainsi légalement justifié sa décision ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Cathala
Rapporteur : M. Joly, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Berriat
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini – SCP Waquet, Farge et Hazan

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