Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public
Titre Ier : ORGANISATION DES COMITÉS SOCIAUX D’ÉTABLISSEMENT (Articles 2 à 3)
Les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs à cinquante agents peuvent décider, par délibération de l’assemblée générale et après avis du comité social d’établissement du groupement, de se rattacher au comité social de l’un des établissements publics de santé membre du groupement. Ce rattachement doit intervenir au moins huit mois avant l’élection du comité social d’établissement.
I. – La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituée au sein d’un comité social d’établissement en application du premier ou du deuxième alinéa du III de l’article L. 6144-3, du premier ou du deuxième alinéa du III de l’article L. 6144-3-1 du code de la santé publique et du premier ou du deuxième alinéa du III de l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles est dénommée formation spécialisée du comité.
Elle est créée par le directeur d’établissement ou l’administrateur du groupement.
Le seuil prévu par les mêmes III est fixé à deux cents agents.
II. – Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail créées en complément de la formation spécialisée d’un comité en application du premier alinéa du IV de l’article L. 6144-3 du code de la santé publique et du premier alinéa du IV de l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles sont dénommées formations spécialisées de site, lorsque leur création est justifiée par un risque professionnel particulier qui concerne un ou plusieurs services implantés géographiquement dans un même immeuble ou dans un même ensemble d’immeubles.
Ces formations peuvent être instituées par décision du directeur d’établissement, après avis du comité.
III. – Les formations spécialisées créées en cas de risques professionnels particuliers mentionnées aux I et II peuvent l’être sur proposition de la majorité des membres du comité.
Titre II : COMPOSITION (Articles 4 à 34)
Le nombre de représentants suppléants du comité social d’établissement est égal au nombre de représentants titulaires.
I. – Dans les établissements publics de santé un représentant du comité social d’établissement et un représentant de la commission médicale d’établissement assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances.
Les représentants sont élus par chacune des instances concernées.
II. – Dans les établissements publics de santé où la commission médicale de groupement est unifiée, deux représentants des comités sociaux d’établissement du groupement hospitalier de territoire et un représentant de la commission médicale unifiée de groupement assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances.
Les représentants sont élus par chacune de ces instances. Seuls les représentants de la commission médicale unifiée de groupement exerçant leurs fonctions dans l’établissement siègent dans le comité social de l’établissement en question. L’établissement support du groupement hospitalier de territoire organise ce vote.
Le nombre de représentants titulaires du comité social d’établissement est égal à :
1° Trois pour les établissements ou groupements de moins de cinquante agents ;
2° Quatre pour les établissements ou groupements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents, cinq en l’absence d’une formation spécialisée au sein du comité social d’établissement ;
3° Six pour les établissements ou groupements de cent à cent quatre-vingt-dix-neuf agents, sept en l’absence d’une formation spécialisée au sein du comité social d’établissement ;
4° Huit pour les établissements ou groupements de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
5° Dix pour les établissements ou groupements de cinq cents à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
6° Douze pour les établissements ou groupements de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
7° Quinze pour les établissements ou groupements de deux mille agents et plus.
I. – Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée d’un comité social d’établissement est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité social d’établissement.
II. – Dans les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public les formations spécialisées comprennent également des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants.
Le nombre de représentants titulaires des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes est égal à :
1° Un pour les établissements ou groupements de moins de cinquante agents et jusqu’à deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
2° Deux pour les établissements ou groupements de deux mille cinq cents agents et plus.
III. – Les représentants titulaires des formations spécialisées ont un nombre égal de suppléants.
I. – Pour les formations spécialisées de site, le nombre de titulaires est égal à :
1° Trois pour les sites de moins de cinquante agents et jusqu’à cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
2° Quatre pour les sites de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
3° Six pour les sites de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
4° Neuf pour les sites de deux mille agents et plus.
II. – Dans les établissements publics de santé, ces formations spécialisées comprennent également des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants.
Le nombre de représentants titulaires des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes est égal à :
1° Un pour les sites de moins de cinquante agents et jusqu’à deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
2° Deux pour les sites de deux mille cinq cents agents et plus.
III. – Les représentants titulaires de la formation spécialisée ont un nombre égal de suppléants.
Le président du comité social d’établissement ou son représentant préside la formation spécialisée du comité.
Outre les médecins du travail, assistent aux réunions des formations spécialisées, à titre consultatif, les représentants de l’administration en charge des dossiers concernés et le représentant du service compétent en matière d’hygiène
Les représentants du personnel au comité social d’établissement sont élus au scrutin de liste.
Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements ou les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de moins de cinquante agents.
L’établissement ou le groupement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation départementale de l’agence régionale de santé et le représentant de l’Etat dans le département afin qu’une liste de ces établissements et de ces groupements soit communiquée aux organisations syndicales.
I. – Pour le calcul des effectifs dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, sont pris en compte :
1° Les fonctionnaires titulaires en activité, en congé parental, accueillis en détachement ou en mise à disposition au sein de l’établissement ;
2° Les fonctionnaires stagiaires en position d’activité ou de congé parental ;
3° Les agents contractuels de droit public régis par le décret du 6 février 1991 susvisé et les agents contractuels de droit privé exerçant leurs fonctions au sein de l’établissement ou bien en congé rémunéré ou en congé parental ;
4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;
5° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d’un groupement d’intérêt public ou d’une autorité publique indépendante.
Les agents mis à disposition par l’établissement pour une quotité égale ou inférieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans les effectifs de leur établissement d’origine.
Les agents mis à disposition par les établissements membres auprès d’un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public pour une quotité supérieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans les effectifs du groupement.
Toutefois, les agents mentionnés à l’article 7 du décret du 3 août 2016 susvisé ne sont pas pris en compte.
Les élèves des écoles et des centres de formation ne sont pas pris en compte excepté les agents en promotion professionnelle.
II. – Pour le calcul des effectifs dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, sont pris en compte :
1° Les fonctionnaires titulaires mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps par les membres auprès du groupement ;
2° Les agents contractuels de droit public, à l’exception des personnels mentionnés au huitième alinéa de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps par les membres auprès du groupement ;
3° Les agents contractuels de droit public et de droit privé recrutés en propre par le groupement, exerçant leurs fonctions ou bien en congé rémunéré ou en congé parental ;
4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales.
Toutefois, les agents mentionnés à l’article 7 du décret du 3 août 2016 susvisé ne sont pas pris en compte.
III. – L’effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d’hommes, est apprécié au 1er janvier de l’année de l’élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et d’hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l’établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.
Toutefois, si dans les six premiers mois de l’année du scrutin une réorganisation d’établissements entraîne une variation d’au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité social d’établissement, l’effectif de référence, comprenant les parts respectives de femmes et d’hommes, est apprécié au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et d’hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l’établissement immédiatement après ce délai.
En cas d’élection partielle, l’effectif de référence est apprécié à la date d’effet de la décision à l’origine de l’organisation de cette élection.
Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d’établissement désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu’elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.
Lorsqu’un membre d’une formation spécialisée se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre désigné dans les mêmes conditions.
Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d’établissement désigne librement des représentants suppléants qui doivent satisfaire aux conditions d’éligibilité à ces comités fixées à l’article 20.
Pour la formation spécialisée de site, le nombre de sièges de chaque organisation syndicale est proportionnel au nombre de sièges obtenu au comité social d’établissement auquel la formation spécialisée est rattachée. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité, il est fait application des dispositions du II de l’article 31.
Les représentants du personnel suppléants sont choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de l’établissement au titre duquel la formation est instituée.
Les représentants suppléants de la formation spécialisée sont librement désignés par les organisations syndicales disposant d’un ou plusieurs sièges au sein du comité social d’établissement, sous réserve, pour ces représentants, de satisfaire aux conditions d’éligibilité à ces comités fixées à l’article 20.
Dans les établissements publics de santé les représentants titulaires et suppléants représentant les personnels médecins, pharmaciens et odontologistes de la formation spécialisée sont désignés par la commission médicale d’établissement en son sein par un vote.
Dans les établissements publics de santé où la commission médicale de groupement est unifiée les représentants titulaires et suppléants représentant les personnels médecins, pharmaciens et odontologistes de la formation spécialisée sont désignés par la commission médicale unifiée de groupement en son sein par un vote. Siègent dans les formations spécialisées, les personnels qui exercent leurs fonctions au sein de l’établissement partie au groupement.
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d’un an.
Lors du renouvellement d’un comité social d’établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Toutefois, lorsqu’un comité social d’établissement est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues au présent titre, pour la durée du mandat restant à courir jusqu’au renouvellement général.
En cas de fusion d’établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des comités sociaux d’établissement, les représentants du personnel au comité social d’établissement du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l’origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles 32 et 33.
I. – Les modalités de remplacement d’un représentant du personnel qui cesse en cours de mandat d’exercer ses fonctions en raison de son décès, ou à la suite d’une démission de ses fonctions dans l’établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ou de son mandat au titre duquel il a été élu, d’un changement d’établissement ou de la fin de sa mise à disposition, ou parce qu’il est frappé de l’une des causes d’inéligibilité prévues à l’article 20 sont les suivantes :
1° Lorsque l’élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la même liste. Lorsque, faute d’un nombre suffisant de candidats, l’organisation syndicale se trouve dans l’impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles en application des dispositions de l’article 20 ;
2° Lorsque l’élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant désigné à l’issue du scrutin, par l’organisation syndicale qui avait obtenu le siège, parmi les agents éligibles. Le suppléant est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de même lorsqu’il est mis fin au mandat d’un représentant titulaire ou suppléant, sur demande écrite de l’organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas, la cessation de fonction devient effective un mois après la réception de cette demande par le directeur de l’établissement ou par l’administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu’ils remplacent.
II. – Les modalités de remplacement d’un représentant titulaire qui se trouve dans l’impossibilité d’assister à une réunion du comité social d’établissement sont les suivantes :
1° Lorsque l’élection a eu lieu au scrutin de liste, il peut être remplacé par l’un quelconque des suppléants de l’organisation syndicale pour laquelle il a été élu ;
2° Lorsque l’élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par l’un quelconque des suppléants désignés en application de l’article 32 par l’organisation syndicale qui a obtenu le siège.
III. – Lorsqu’un représentant du personnel bénéficie d’un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I.
La date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux d’établissement est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé. Cette date est rendue publique au moins six mois à l’avance par affichage dans les établissements concernés.
Lorsque l’élection des membres d’un comité social d’établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d’un nouveau comité social d’établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur de l’établissement ou par l’administrateur du groupement, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et constituées dans l’établissement ou dans le groupement ou au niveau départemental ou au niveau national.
Sont électeurs au comité social d’établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public les agents pris en compte dans l’effectif qui sert de base à déterminer le nombre de sièges à pourvoir mentionné à l’article 11.
Toutefois, les agents mentionnés à l’article 7 du décret du 3 août 2016 susvisé n’ont pas la qualité d’électeur.
Le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dresse la liste électorale. La qualité d’électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l’avant dernier alinéa de l’article 25, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.
La liste électorale est affichée dans l’établissement ou au sein du groupement et, s’il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans un délai de huit jours suivant l’affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l’établissement ou à l’administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, des demandes d’inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l’expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur ou l’administrateur statue alors dans les vingt-quatre heures.
A l’expiration du délai de seize jours suivant l’affichage, la liste électorale est close.
La liste électorale ainsi close est transmise aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Aucune modification n’est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.
Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d’affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.
Sont éligibles au titre d’un comité social d’établissement les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l’établissement ou au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
2° Les agents qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Les agents frappés d’une des incapacités énoncées à l’article L. 6 du code électoral.
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées au I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Elles sont déposées auprès de la direction de l’établissement ou de l’administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections.
L’administration affiche au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la date limite fixée pour leur dépôt, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une candidature de liste ou de sigle. Ces candidatures sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d’établissement ou par l’administrateur du groupement.
Lorsque l’administration constate que l’organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de l’irrecevabilité de la candidature.
En cas de contestation de la décision de l’administration devant le tribunal administratif compétent, le premier délai mentionné au sixième alinéa du présent article ainsi que le premier délai mentionné au premier alinéa de l’article 23 ne courent qu’à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l’administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l’administration informe dans un délai de trois jours l’union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer à l’administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union.
En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l’appartenance à l’union pour l’application du présent décret. Ces organisations syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont elles-mêmes aux dispositions du 1° de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une candidature pour un même scrutin.
I. – Chaque candidature doit comporter le nom d’un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l’organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L’organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Le dépôt des candidatures fait l’objet d’un récépissé établi selon un modèle type remis ou adressé au délégué de candidature ou à son suppléant.
II. – En cas d’élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin.
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de leur dépôt.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés au sein du comité social d’établissement. Ce nombre est calculé sur l’ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l’application de l’alinéa précédent n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur.
Si une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue au deuxième alinéa de l’article 21, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au deuxième alinéa du présent II, l’organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n’avoir présenté aucun candidat.
Le dépôt de chaque liste est accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l’objet d’un récépissé, établi selon un modèle type, remis par le directeur ou par l’administrateur au délégué de liste ou au délégué suppléant. Chaque liste déposée mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d’hommes.
III. – Lorsqu’il est recouru à l’élection au scrutin sur sigle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 10, l’organisation syndicale fait acte de candidature sans qu’il y ait lieu d’appliquer le II du présent article.
Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur ou l’administrateur procède à leur vérification. Si, à l’expiration de ce délai, il n’a constaté aucune irrégularité, les listes sont considérées comme valides. Sous ce même délai de huit jours, s’il constate des irrégularités, il les porte sans délai à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l’expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas du II de l’article 22. A l’occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l’ordre de présentation de la liste.
Aucune liste ne peut être modifiée après l’expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles.
Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et si elle respecte sur ce nombre les parts respectives de femmes et d’hommes telles que définies au troisième alinéa du II de l’article 22.
Les candidatures sur liste ou sigle établies dans les conditions prévues par les articles 21 et 22, ainsi que par l’alinéa précédent sont affichées dans l’établissement ou au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dès que possible et au plus tard à l’expiration des délais mentionnés à l’article 21.
Toutefois, si le fait motivant l’inéligibilité d’un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu’au quinzième jour précédant le scrutin sans qu’il y ait lieu de modifier la date du scrutin.
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.
Le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public fixe, après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.
Les bulletins de vote et les enveloppes établis d’après un modèle type défini par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l’administration et à ses frais.
Les bulletins de vote mentionnent l’objet et la date du scrutin, l’intitulé de la liste et le nom des candidats ou, le cas échéant, la dénomination du sigle ainsi que l’appartenance éventuelle de l’organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.
Les documents électoraux sont adressés par l’établissement ou le groupement et à ses frais au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Seul le matériel électoral fourni par l’administration est valide.
Un bureau de vote est institué dans chaque établissement ou au sein de chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l’établissement ou par l’administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ainsi qu’un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d’assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l’ouverture du bureau de vote.
En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature.
Le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celui-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
Il est procédé aux opérations de vote dans l’établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public pendant les heures de service.
Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d’ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l’établissement ou du groupement par le directeur ou par l’administrateur après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature.
Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral. La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.
Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par le décret du 14 novembre 2017 susvisé.
En cas de recours au vote électronique, celui-ci est exclusif de toute autre modalité de vote à part en cas d’altération.
Le vote peut également avoir lieu par correspondance sauf en cas de recours au vote électronique.
Le vote par procuration n’est pas admis.
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l’agent et portant au recto l’identité de l’électeur. L’ensemble est adressé par voie postale au directeur de l’établissement ou à l’administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public et doit parvenir au bureau de vote avant l’heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l’établissement ou par le groupement peut être utilisé.
Le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement tient un registre des votes par correspondance.
Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.
En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. En cas de scrutin sur sigle, les électeurs ne doivent porter aucune mention sur le bulletin.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions.
Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les bureaux de vote secondaires dès la clôture du scrutin.
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les bureaux de vote secondaires, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu’il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l’identification de l’électeur.
L’enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l’urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l’article 27 ;
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l’électeur et son nom, écrit lisiblement ;
4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d’un même électeur ;
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
6° Les enveloppes émanant d’électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
Le bureau de vote procède successivement :
1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les bureaux de vote secondaires qui lui sont transmis par ceux-ci accompagnés d’un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l’article 32 ;
3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
I. – Les représentants du personnel sont élus à la représentation proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions suivantes.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l’article 23, l’organisation syndicale ne peut prétendre à l’obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.
II. – En cas de scrutin de liste, lorsque, pour l’attribution d’un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Les représentants titulaires sont désignés dans l’ordre de présentation des listes par les organisations syndicales en fonction du nombre de sièges qu’elles ont obtenus.
Les représentants suppléants sont également désignés dans l’ordre de présentation desdites listes à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.
III. – En cas de scrutin sur sigle, lorsque, pour l’attribution d’un siège, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à l’organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
IV. – Lorsqu’une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les bureaux et sections de vote. A défaut d’une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales concernées.
V. – Dans les établissements de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf agents, si le directeur ou l’administrateur du groupement décide de la création de la formation spécialisée prévue au I de l’article 3 huit mois avant l’élection du comité social d’établissement, après avis du comité social, sont élus comme représentants titulaires du personnel le nombre minimum de représentants titulaires prévu à l’article 6.
Le bureau de vote proclame les résultats.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le président du bureau de vote et le cas échéant par les présidents des bureaux de vote secondaires, et signé par les membres de ceux-ci. Le président du bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des opérations électorales qui est signé par les membres de celui-ci.
Le procès-verbal mentionne le nombre d’électeurs, le nombre de votants, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes, les bulletins blancs et les bulletins nuls.
En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les résultats des élections sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et y télécharge le procès-verbal signé. Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, une copie du procès-verbal aux délégués de liste, à défaut de délégué de liste à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature, ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé. Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats et valide. Cette validation entraîne l’agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre chargé de la santé.
Le directeur général de l’agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.
Les résultats du scrutin sont publiés, sans délai, par voie d’affichage par le directeur de l’établissement ou par l’administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité social d’établissement à l’issue du scrutin sur sigle doit désigner l’ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l’établissement ou à l’administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Le procès-verbal et les documents annexés sont conservés par le directeur de l’établissement ou par l’administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Lorsqu’aucune candidature de liste ou de sigle n’a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs.
En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l’organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé à l’article 32, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la désignation pour pourvoir les sièges restant.
Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l’établissement ou devant l’administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au directeur général de l’agence régionale de santé. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.