CST, DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Lorsque les élections des représentants du personnel d’un comité social territorial ont fait l’objet d’une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d’un cas de force majeure, ces élections n’ont pu être organisées aux dates fixées par l’arrêté mentionné à l’article 25, la collectivité territoriale ou l’établissement concerné procède aux élections, selon les modalités définies par les dispositions du titre II. Toutefois, l’autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l’autorité territoriale les informations prévues à l’article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé.
Le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement général des comités sociaux territoriaux.

Le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est abrogé.

Au premier alinéa de l’article 18 du décret du 3 avril 1985 susvisé, avant les mots : « se voient accorder une autorisation d’absence », sont insérés les mots : « de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours, de la Commission consultative des polices municipales, des conseils d’administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles, ou de toute autre instance nationale ou locale pour laquelle la présence des représentants du personnel de la fonction publique territoriale est requise par un texte législatif ou réglementaire ».

Le décret du 10 juin 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux articles 3-1 et 4, au III de l’article 4-1 et aux articles 5,5-4,11,11-2,14-1 et 14-2, les mots : « du comité mentionné à l’article 37 », « le comité mentionné à l’article 37 » et « au comité mentionné à l’article 37 » sont, à toutes leurs occurrences, respectivement remplacés par les mots : « de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial », « la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial » et « à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, au comité social territorial » ;
2° Aux articles 4-1 et 11-2, les mots : « ce comité », « du comité » et « le comité » sont, à toutes leurs occurrences, respectivement remplacés par les mots : « cette instance », « de cette instance » et « l’instance » ;
3° A l’article 5-7, les mots : « du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente ou, à défaut, du comité social territorial compétent » ;
4° A l’article 5-12, les mots : « du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial » et les mots : « au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont, à toutes leurs occurrences, remplacés par les mots : « à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, au comité social territorial » ;
5° A l’article 11, les mots : « le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est informé » sont remplacés par les mots : « la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente ou, à défaut, le comité social territorial compétent sont informés » ;
6° A l’article 11-2, les mots : « le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente ou, à défaut, le comité social territorial compétent » ;
7° A l’article 18, les mots : « en application du titre IV du présent décret » sont remplacés par les mots : « en application du titre III du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics » ;
8° Au troisième alinéa de l’article 24, les mots : « le comité d’hygiène ou, à défaut, le comité technique » sont remplacés par les mots : « la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial » ;
9° Les articles 5-2,5-3,8 et 8-1 et le titre IV sont abrogés.

Dans toutes les dispositions réglementaires applicables aux collectivités territoriales ou se rapportant à la fonction publique territoriale :
1° Les références aux comités techniques sont remplacées par des références aux comités sociaux territoriaux ;
2° Les références aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont remplacées par des références aux formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents.
Les dispositions modifiées par le présent article peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à son entrée en vigueur.

Les dispositions des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
Les dispositions des titres III et IV, à l’exception des articles 82 et 83, ainsi que celles des articles 101, 102, 104 et 105 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Jusqu’au prochain renouvellement général des instances de la fonction publique, les dispositions des articles 82 et 83 s’appliquent aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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