formation premiers secours SST

Habilitation pour la formation aux premiers secours

Arrêté du 17 juin 2024 relatif à l’habilitation pour la formation aux premiers secours

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 726-1 et R. 726-1 et suivants,
Arrête :

 

La demande d’habilitation prévue à l’article R. 726-4 du code de la sécurité intérieure d’un service public mentionné à l’article L. 726-1 du même code comprend :
1° Le formulaire de demande d’habilitation, disponible sur le site internet du ministère chargé de la sécurité civile, dûment complété ;
2° Le nom et l’adresse de l’organisme demandeur, et le nom de son représentant légal ;
3° La liste des unités d’enseignement de sécurité civile, le champ géographique et le public cible pour lesquels l’habilitation est sollicitée ;
4° L’identité et les coordonnées du référent pédagogique, national ou départemental, et de son suppléant le cas échéant, ainsi que la liste de l’équipe pédagogique, nationale ou départementale, mentionnant, pour chaque formateur, ses nom, prénoms, date de naissance et commune de résidence ;
5° La liste d’aptitude pédagogique mentionnant, pour chaque formateur, ses nom, prénoms, date de naissance et commune de résidence ;
6° Une attestation sur l’honneur de détention des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues ;
7° Le cas échéant, la liste des entités susceptibles de recevoir une délégation, précisant l’identité du ou des responsables, les unités d’enseignement concernées, le champ géographique et la liste d’aptitude pédagogique, mentionnant, pour chaque formateur, ses nom, prénoms, date de naissance et commune de résidence.
Sont jointes à la demande d’habilitation les copies des certificats de compétences et attestations intéressant le domaine de la formation aux premiers secours des formateurs, du référent pédagogique, des membres de l’équipe pédagogique et, le cas échéant, des responsables des entités susceptibles de recevoir une délégation.
L’équipe pédagogique a notamment pour mission d’animer le réseau pédagogique, de concevoir les référentiels internes de formation et de certification et de dispenser, le cas échéant, les formations continues aux formateurs de formateurs dans les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité civile. Elle comprend au minimum deux formateurs de la liste d’aptitude pédagogique prévue au 5°. Un formateur ne peut pas être pris en compte dans plusieurs équipes pédagogiques nationales.
La demande d’habilitation est adressée à l’autorité administrative par voie électronique ou par voie postale.
Pour un renouvellement, la demande comprend également les rapports d’activité des trois derniers exercices clos de l’organisme habilité ainsi que ceux des entités ayant bénéficié d’une délégation.

La demande d’habilitation prévue à l’article R. 726-4 du code de la sécurité intérieure d’une association, une union d’associations ou une fédération d’associations comprend :
1° Le formulaire de demande d’habilitation, disponible sur le site internet du ministère chargé de la sécurité civile, dûment complété ;
2° Le nom et l’adresse de l’organisme demandeur, et le nom de son représentant légal ;
3° L’extrait de la publication au Journal officiel de la République française de la déclaration de l’association en préfecture ou, pour une association ayant son siège dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin ou de la Moselle, la publication de l’inscription de l’association au registre des associations du tribunal judiciaire ;
4° La copie des statuts de l’association et, le cas échéant, du règlement intérieur ;
5° Les documents détaillant les modalités internes de contrôle et d’évaluation de l’association sur ses actions et celles de ses associations affiliées ou établissements ;
6° Le rapport financier du dernier exercice clos et le dernier procès-verbal d’assemblée générale ;
7° La liste des établissements autres que le principal ou des associations affiliées ;
8° La liste des unités d’enseignement de sécurité civile, le champ géographique et le public cible pour lesquels l’habilitation est sollicitée ;
9° L’identité et les coordonnées du référent pédagogique national, et de son suppléant le cas échéant, ainsi que la liste de l’équipe pédagogique nationale, mentionnant, pour chaque formateur, ses nom, prénoms, date de naissance et commune de résidence ;
10° La liste d’aptitude pédagogique mentionnant, pour chaque formateur, ses nom, prénoms, date de naissance et commune de résidence ;
11° Une attestation sur l’honneur de détention des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.
Le dossier comprend également pour chaque établissement autre que le principal ou chaque association affiliée les documents mentionnés aux 2° à 6° et 8° et 11° du présent article.
Sont jointes à la demande d’habilitation les copies des certificats de compétences et attestations intéressant le domaine de la formation aux premiers secours des formateurs, du référent pédagogique et des membres de l’équipe pédagogique.
L’équipe pédagogique a notamment pour mission d’animer le réseau pédagogique, de concevoir les référentiels internes de formation et de certification et de dispenser, le cas échéant, les formations continues aux formateurs de formateurs dans les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité civile. Elle comprend au minimum deux formateurs de la liste d’aptitude prévue au 10°. Un formateur ne peut pas être pris en compte dans plusieurs équipes pédagogiques nationales.
La demande d’habilitation est adressée au ministre chargé de la sécurité civile par voie électronique ou par voie postale.
Pour un renouvellement, la demande comprend en outre les rapports d’activité des trois derniers exercices clos de l’association, des établissements autres que le principal ou des associations affiliées.

Toute demande est accompagnée des référentiels internes de formation et de certification relatifs à chaque unité d’enseignement de sécurité civile sollicitée.
Ces référentiels internes de formation et de certification précisent :

– l’intitulé précis de la formation ;
– les objectifs de formation : l’objectif général et ses déclinaisons par partie et séquence ;
– le public cible et les conditions d’admission en formation ;
– la durée de la formation dont le temps de face-à-face pédagogique ;
– le taux d’encadrement nécessaire, en nombre de formateurs et qualifications, fixé par l’organisme habilité ;
– un synopsis détaillant notamment la durée des différentes parties et séquences de formation ;
– la liste des matériels techniques et pédagogiques nécessaires pour la formation ;
– les méthodes et outils d’évaluation et de certification ;
– les modèles de procès-verbaux, certificats de compétences et attestations ;
– les règles administratives en vigueur, propres à l’organisme, relatives à la signature des procès-verbaux, certificats de compétences et attestations ;
– les règles d’archivage des documents de formation.

Un service public mentionné à l’article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure, habilité par le ministre chargé de la sécurité civile pour la formation aux premiers secours, peut être autorisé à déléguer son habilitation à des entités territoriales placées sous son autorité hiérarchique qui disposent de formateurs avec les qualifications requises et les matériels nécessaires pour les unités d’enseignement de sécurité civile concernées. La délégation prend la forme d’une autorisation d’enseignement du secourisme.
Cette autorisation permet à l’entité qui en bénéficie de dispenser des formations et de signer les procès-verbaux, certificats de compétences et attestations.
Toute subdélégation ou cession de la délégation est interdite.

L’autorisation d’enseignement du secourisme précise notamment :

– l’identité et la fonction de la personne recevant délégation, et de son suppléant le cas échéant ;
– la durée de validité de la délégation ;
– les unités d’enseignement que la délégation permet de mettre en œuvre ;
– les actes administratifs pour lesquels la délégation donne droit de signature ;
– la compétence géographique attribuée à l’organisme délégué.

Tout organisme bénéficiant d’une délégation par autorisation d’enseignement du secourisme déclare son activité aux préfets des départements dans lesquels il est autorisé à dispenser des formations et leur communique :
1° La copie de l’autorisation d’enseignement du secourisme ;
2° L’identité et les coordonnées d’un référent pédagogique ;
3° La liste d’aptitude pédagogique mentionnant, pour chaque formateur, ses nom, prénoms, date de naissance et commune de résidence, accompagnée des copies des certificats de compétences et attestations intéressant le domaine de la formation aux premiers secours ;
4° L’inventaire des matériels techniques et pédagogiques dédiés à la formation.
Le préfet accuse réception du dossier complet. L’organisme habilité s’assure que l’organisme délégué dispose de cet accusé de réception.

L’association, ses établissements autres que le principal ou ses associations affiliées déclarent leur activité aux préfets des départements dans lesquels ils sont autorisés à dispenser des formations et leur communiquent :
1° La copie de l’arrêté d’habilitation ;
2° L’identité et les coordonnées d’un référent pédagogique ;
3° Le cas échéant, la copie de la lettre d’affiliation ;
4° La liste d’aptitude pédagogique mentionnant, pour chaque formateur, ses nom, prénoms, date de naissance et commune de résidence, et est accompagnée des certificats de compétences et attestations intéressant le domaine de la formation aux premiers secours ;
5° L’inventaire des matériels techniques et pédagogiques dédiés à la formation.
Le préfet accuse réception du dossier complet. L’association s’assure que ses établissements autres que le principal ou ses associations affiliées disposent de cet accusé de réception.

I. – Pour l’application des dispositions du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au préfet et au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l’Etat dans la collectivité et la référence à la préfecture est remplacée par la référence aux services de l’Etat dans la collectivité ;
2° Au 4° de l’article 1er, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « local ».
II. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références au préfet et au préfet de département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et la référence à la préfecture est remplacée par la référence au haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
2° Au 4° de l’article 1er, le mot : « départemental » est remplacée par le mot : « local ».

Centre de préférences de confidentialité

Accessibilité