jurisprudence

Les heures de délégation doivent être rémunérées comme du temps de travail.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 123 F-P
Pourvoi n° X 19-22.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

1°/ Y… J…, ayant été domicilié […] , décédé,

2°/ Mme S… V…, domiciliée […] ,

3°/ M. W… J…, domicilié […] ,

4°/ Mme U… J…, domiciliée […] ,

pris tous trois en qualité d’héritiers de Y… J…,

ont formé le pourvoi n° X 19-22.038 contre l’arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d’appel de Poitiers, dans le litige les opposant à la société Zodiac Aero Electric, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme S… V…, M. W… J… et Mme U… J…, en qualité d’héritiers de Y… J…, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Zodiac Aero Electric, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Reprise d’instance

1. Il est donné acte à Mme S… V…, en qualité d’épouse survivante, et à M. W… J… et Mme U… J…, en qualité d’héritiers, de leur reprise de l’instance ouverte par Y… J…, décédé le 27 juillet 2020.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 15 mai 2019), Y… J… a été engagé le 1er mars 1982 par la société ECE, aux droits de laquelle vient la société Zodiac Aero Electric (la société), qui appartient à la branche Zodiac Aerosystems du groupe Zodiac Aerospace, par contrat de travail à durée déterminée en qualité de monteur câbleur niveau II échelon 1 coefficient 170, les relations entre les parties se poursuivant à durée indéterminée sur la période du 1er août 1982 au 3 octobre 1997. Le 5 janvier 1998, il a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monteur câbleur coefficient 170. Le salarié, qui perçoit une rémunération mensuelle brute de base de 2 040,28 euros, à laquelle s’ajoute une prime d’ancienneté d’un montant de 306,04 euros, exerce plusieurs mandats de représentant du personnel. Au titre de ses mandats, il bénéficie d’un crédit de délégation mensuel de 55 heures. Par lettre du 9 avril 2015, il a contesté que les temps de trajet inhérents à l’exercice de ses fonctions de représentant syndical du personnel ne soient pas intégralement payés et décomptés comme temps de travail effectif pour lui permettre de bénéficier du régime des heures supplémentaires et des primes sur heures supplémentaires. En réponse, la société s’est prévalue, le 26 mai 2015, des dispositions de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2015 selon laquelle le temps de déplacement n’est pas du temps de travail effectif aux termes de l’article L. 3121-4 du code du travail.

3. Le 15 février 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale, sollicitant la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur trajets (heures supplémentaires), congés payés sur rappel de salaire, primes sur heures supplémentaires, congés payés sur primes sur les heures supplémentaires et dommages-intérêts pour perte de bénéfice de défiscalisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire qu’il ne pouvait pas prétendre à la comptabilisation au titre des heures supplémentaires de ses temps de déplacement professionnel liés à l’exercice de ses mandats de représentation qui dépassaient le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail et de rejeter ses demandes en leur entier, alors « qu’il résulte des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, dans leur version applicable au litige, que le représentant du personnel ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l’exercice de son mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué pour l’exercice des mandats représentatifs, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ; que pourtant, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d’appel a retenu que s’agissant des trajets effectués en dehors du temps de travail par le salarié pour l’exécution de ses fonctions représentatives, s’il est admis que le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail et qui dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de travail, ces conditions étant cumulatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif, cela ne signifie pas que le temps de trajet constitue du temps de travail effectif puisque, comme pour n’importe quel autre salarié, le temps de déplacement du salarié pour l’exécution de son mandat et de l’exposant en particulier n’est pas un temps de travail effectif, en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3121-4 du code du travail ; que si la contrepartie au dépassement du temps normal de trajet est nécessairement une rémunération ”comme du temps de travail”, l’alinéa 2 de l’article L. 3121-4 du code du travail dispose que d’autres contreparties sont possibles en laissant ainsi la faculté aux partenaires sociaux de fixer lesdites contreparties, ce dont il se déduit que les temps de déplacement des représentants du personnel rémunérés ”comme du temps de travail effectif” mais qui ne constituent pas pour autant un temps de travail effectif, ne donnent pas lieu par l’effet de la loi au déclenchement du régime des heures supplémentaires, lesquelles sont accomplies à la demande de l’employeur dans le cadre de l’activité personnelle du salarié, pendant laquelle il est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail ; que la mission issue de l’exercice d’un mandat de représentation est étrangère à l’exécution des tâches résultant du contrat de travail du salarié qui en est titulaire ; que celui-ci a le choix de ses déplacements et des modes de transport utilisés et il ne se trouve pas alors à la disposition de son employeur qui, dans le cadre du lien de subordination inhérent au contrat de travail qui persiste, n’a aucun pouvoir de lui imposer ses déplacements et leurs modalités dans l’exercice de son mandat de représentation ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 2143-17, alinéa 1er, du code du travail, l’article L. 2315-3, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l’article L. 2325-7, alinéa 1er, du même code, alors applicable :

5. Selon ces textes, les heures de délégation des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale. Il en résulte que ceux-ci ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l’exercice de leur mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et doit être pris en compte pour déterminer l’existence, le cas échéant, d’heures supplémentaires donnant lieu à majorations.

6. Pour dire que le salarié ne peut pas prétendre à la comptabilisation au titre des heures supplémentaires de ses temps de déplacement professionnel liés à l’exercice de ses mandats de représentation qui dépassent le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail et rejeter ses demandes en leur entier, l’arrêt retient que, s’agissant des trajets effectués en dehors du temps de travail par le salarié en exécution de ses fonctions représentatives, s’il est admis que le temps de trajet effectué à cette occasion en dehors du temps de travail et qui dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de travail, ces conditions étant cumulatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif, cela ne signifie pas que le temps de trajet constitue du temps de travail effectif puisque, comme pour n’importe quel autre salarié, le temps de déplacement du salarié pour l’exécution de son mandat et de l’intéressé en particulier n’est pas un temps de travail effectif, en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3121-4 du code du travail, que si la contrepartie au dépassement du temps normal de trajet est nécessairement une rémunération ”comme du temps de travail”, l’alinéa 2 de l’article L. 3121-4 du code du travail dispose que d’autres contreparties sont possibles en laissant ainsi la faculté aux partenaires sociaux de fixer lesdites contreparties, ce dont il se déduit que les temps de déplacement des représentants du personnel rémunérés ”comme du temps de travail effectif” mais qui ne constituent pas pour autant un temps de travail effectif, ne donnent pas lieu par l’effet de la loi au déclenchement du régime des heures supplémentaires, lesquelles sont accomplies à la demande de l’employeur dans le cadre de l’activité personnelle du salarié, pendant laquelle il est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail, que la mission issue de l’exercice d’un mandat de représentation est étrangère à l’exécution des tâches résultant du contrat de travail du salarié qui en est titulaire, que celui-ci a le libre choix de ses déplacements et des modes de transport utilisés et il ne se trouve pas alors à la disposition de son employeur qui, dans le cadre du lien de subordination inhérent au contrat de travail qui persiste, n’a aucun pouvoir de lui imposer ses déplacements et leurs modalités dans l’exercice de son mandat de représentation, qu’il ressort des explications et des justifications versées aux débats par la société que le salarié a été rémunéré la journée entière, quelle que soit la durée de la réunion à laquelle il a participé dans l’exécution de ses mandats, tandis que ses temps de déplacement afférents ont été rémunérés, lorsqu’ils dépassaient ses horaires habituels de travail, comme du temps de travail effectif et sur la base de ses propres déclarations, ce dont il résulte qu’il a été rempli de ses droits et qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement et de rejeter les demandes du salarié, en l’absence de comptabilisation qu’il réclamait de ses temps de déplacement professionnels liés à l’exercice de ses mandats de représentation, qui dépassent le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail, au titre des heures supplémentaires.

7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que M. J… ne peut pas prétendre à la comptabilisation au titre des heures supplémentaires de ses temps de déplacement professionnel liés à l’exercice de ses mandats de représentation qui dépassent le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail et rejette les demandes de M. J… en leur entier, l’arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;

Condamne la société Zodiac Aero Electric aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Zodiac Aero Electric et la condamne à payer à Mme S… V…, M. W… J… et Mme U… J…, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme S… V…, M. W… J… et Mme U… J…, en qualité d’héritiers de Y… J…
ps de trajet – Temps assimilé à du temps de travail effectif –
Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que le salarié ne pouvait pas prétendre à la comptabilisation au titre des heures supplémentaires de ses temps de déplacement professionnel liés à l’exercice de ses mandats de représentation qui dépassaient le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail et d’AVOIR rejeté ses demandes en leur entier.

AUX MOTIFS QUE la contrepartie du temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, s’effectue sous forme de repos, soit financière et elle est déterminée, à défaut de disposition légale ou réglementaire spécifique, par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe, le législateur n’imposant pas que cette contrepartie soit fonction du temps de travail ; que s’agissant des trajets effectués pendant le temps de travail, le temps de transport est assimilé à du temps de travail effectif ; que s’agissant des trajets effectués en dehors du temps de travail par le salarié en exécution de ses fonctions représentatives, s’il est admis que le temps de trajet effectué à cette occasion en dehors du temps de travail et qui dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de travail, ses conditions étant cumulatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif, cela ne signifie pas que le temps de trajet constitue du temps de travail effectif puisque, comme pour n’importe quel autre salarié, le temps de déplacement du salarié pour l’exécution de son mandat et de M. J… en particulier n’est pas un temps de travail effectif, en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3121-4 du code du travail ; que si la contrepartie au dépassement du temps normal de trajet est nécessairement une rémunération « comme du temps de travail », l’alinéa 2 de l’article L. 3121-4 du code du travail dispose que d’autres contreparties sont possibles en laissant ainsi la faculté aux partenaires sociaux de fixer lesdites contreparties, ce dont il se déduit que les temps de déplacement des représentants du personnel rémunérés comme du temps de travail effectif » mais qui ne constituent pas pour autant un temps de travail effectif, ne donnent pas lieu par l’effet de la loi au déclenchement du régime des heures supplémentaires, lesquelles sont accomplies à la demande de l’employeur dans le cadre de l’activité personnelle du salarié, pendant laquelle il est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail ; que la mission issue de l’exercice d’un mandat de représentation est étranger à l’exécution des tâches résultant du contrat de travail du salarié qui en est titulaire ; que celui-ci a le choix de ses déplacements et des modes de transport utilisés et il ne se trouve pas alors à la disposition de son employeur qui, dans le cadre du lien de subordination inhérent au contrat de travail qui persiste, n’a aucun pouvoir de lui imposer ses déplacements et leurs modalités dans l’exercice de son mandat de représentation ; que la circonstance selon laquelle la société Zodiac Aéro Electric a décidé, dans un sens plus favorable à tous les salariés que les dispositions légales, de rémunérer les temps de déplacement excédant le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de travail, quel que soit l’objet du déplacement, « comme du temps de travail effectif », est sans effet sur la situation des salariés exerçant un mandat de représentation ; qu’il ressort des explications et des justifications versées aux débats par la société Zodiac Aéro Electric que M. J… a été rémunéré la journée entière, quelle que soit la durée de la réunion à laquelle il a participé dans l’exécution de ses mandats, tandis que ses temps de déplacement afférents ont été rémunérés, lorsqu’ils dépassaient ses horaires habituels de travail, comme du temps de travail effectif et sur la base de ses propres déclarations, ce dont il résulte qu’il a été rempli de ses droits.

ALORS QU’il résulte des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, dans leur version applicable au litige, que le représentant du personnel ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l’exercice de son mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué pour l’exercice des mandats représentatifs, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ; que pourtant, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d’appel a retenu que s’agissant des trajets effectués en dehors du temps de travail par le salarié pour l’exécution de ses fonctions représentatives, s’il est admis que le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail et qui dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de travail, ses conditions étant cumulatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif, cela ne signifie pas que le temps de trajet constitue du temps de travail effectif puisque, comme pour n’importe quel autre salarié, le temps de déplacement du salarié pour l’exécution de son mandat et de l’exposant en particulier n’est pas un temps de travail effectif, en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3121-4 du code du travail ; que si la contrepartie au dépassement du temps normal de trajet est nécessairement une rémunération « comme du temps de travail », l’alinéa 2 de l’article L. 3121-4 du code du travail dispose que d’autres contreparties sont possibles en laissant ainsi la faculté aux partenaires sociaux de fixer lesdites contreparties, ce dont il se déduit que les temps de déplacement des représentants du personnel rémunérés comme du temps de travail effectif » mais qui ne constituent pas pour autant un temps de travail effectif, ne donnent pas lieu par l’effet de la loi au déclenchement du régime des heures supplémentaires, lesquelles sont accomplies à la demande de l’employeur dans le cadre de l’activité personnelle du salarié, pendant laquelle il est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail ; que la mission issue de l’exercice d’un mandat de représentation est étrangère à l’exécution des tâches résultant du contrat de travail du salarié qui en est titulaire ; que celui-ci a le choix de ses déplacements et des modes de transport utilisés et il ne se trouve pas alors à la disposition de son employeur qui, dans le cadre du lien de subordination inhérent au contrat de travail qui persiste, n’a aucun pouvoir de lui imposer ses déplacements et leurs modalités dans l’exercice de son mandat de représentation ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail dans leur version applicable au litige. ECLI:FR:CCASS:2021:SO00123

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