CSA: Composition des comités sociaux d’administration ministériels

Les comités sociaux d’administration ministériels sont présidés par le ministre auprès duquel ils sont institués ou, par délégation, par son représentant.
Lorsqu’un comité social d’administration commun à plusieurs départements ministériels est créé en application du deuxième alinéa de l’article 2, ce comité est présidé par le ministre ayant autorité sur le service qui gère le personnel des services regroupés au sein de ce comité. Dans les autres cas, l’arrêté de création désigne l’autorité chargée de présider le comité social d’administration susmentionné.
Les autres comités sociaux d’administration sont présidés par l’autorité auprès de laquelle ils sont placés. Dans le cas de comités sociaux d’administration relevant de plusieurs départements ministériels, l’arrêté de création désigne l’autorité chargée de présider le comité susmentionné.

Le comité social d’administration comprend, outre son président, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ainsi que des représentants du personnel.
Lors de chaque réunion du comité social d’administration, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l’administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l’avis du comité social d’administration.

Le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à quinze pour le comité social d’administration ministériel et à onze pour le comité social d’administration centrale et pour le comité social d’administration de réseau.
Le nombre des représentants du personnel titulaires d’un comité social d’administration de services déconcentrés est égal à :
1° Dix au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à sept cents agents ;
2° Huit au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à cinq cents agents et inférieurs ou égaux à sept cents agents ;
3° Sept au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à deux cents agents et inférieurs ou égaux à cinq cents agents ;
4° Six au plus lorsque les effectifs des services sont inférieurs ou égaux à deux cents agents en l’absence d’une formation spécialisée au sein du comité social d’administration ;
5° Cinq au plus lorsque les effectifs des services sont inférieurs ou égaux à deux cents agents s’il existe une formation spécialisée au sein du comité social d’administration.
Pour les autres comités sociaux d’administration, le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à dix au plus.
Dans chaque comité, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
L’acte créant le comité fixe le nombre de membres représentants du personnel.

Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée d’un comité social d’administration est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité.
Le président du comité social d’administration préside la formation spécialisée du comité.

Pour la formation spécialisée de site et la formation spécialisée de service, le nombre des représentants titulaires est égal à :
1° Dix au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à sept cents agents ;
2° Huit au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à cinq cents agents et inférieurs ou égaux à sept cents agents ;
3° Sept au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à deux cents agents et inférieurs ou égaux à cinq cents agents ;
4° Cinq au plus lorsque les effectifs des services sont inférieurs ou égaux à deux cents agents.
L’acte créant la formation spécialisée de site ou la formation spécialisée de service désigne l’autorité qui la préside et fixe le nombre de membres représentants du personnel.

Dans chaque formation spécialisée, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.

I. – La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
II. – Lorsque, en cours de mandat, un comité social d’administration est créé ou renouvelé, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
En cas de réorganisation ou de fusion d’un ou de plusieurs services ou de regroupement d’un ou de plusieurs services de plusieurs établissements publics mentionnés à l’article 6, en cours de cycle électoral, modifiant de manière significative la représentativité du comité social d’administration initial ou qui en découle, il est procédé à de nouvelles élections.
Lorsqu’intervient, en cours de mandat, une réorganisation ou une fusion d’un ou de plusieurs services ou un regroupement d’un ou de plusieurs services de plusieurs établissements publics mentionnés à l’article 6 ne modifiant pas de manière significative la représentativité du ou des comités sociaux d’administration, le ou les comités sociaux d’administration existants du ou des services ou des établissements publics concernés au sein d’un ou de plusieurs départements ministériels peuvent demeurer compétents, par arrêté ou décision de la ou des autorités intéressées.
Le cas échéant, les membres des comités peuvent siéger en formation conjointe jusqu’au renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre du comité social d’administration à mettre en place au sein du nouveau service ou du nouvel établissement. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
Lorsque le périmètre du service ou de l’établissement public issu de la réorganisation ou de la fusion mentionnée au troisième alinéa du présent II est soit plus étendu soit plus restreint que les périmètres des services ou des établissements publics initiaux modifiés par la réorganisation, une formation conjointe du comité social d’administration peut être instituée selon les modalités prévues aux quatrième à septième alinéas de l’article 20.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux membres des formations spécialisées.

La date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux d’administration est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
En cas d’élection partielle pour le renouvellement d’un comité ou la mise en place d’un nouveau comité, la date est fixée par l’autorité auprès de laquelle le comité est institué.
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l’expiration du mandat en cours.

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