CSA: Composition des comités sociaux d’administration ministériels

Les représentants du personnel titulaires et suppléants des comités sociaux d’administration ministériels mentionnés aux premier et troisième alinéas de l’article 2 sont élus au scrutin de liste.
Les représentants du personnel titulaires et suppléants des autres comités sociaux d’administration sont élus au scrutin de liste ou, lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité social d’administration est institué sont inférieurs ou égaux à cinquante agents, au scrutin de sigle.
Par dérogation à l’alinéa précédent, ils peuvent être élus au scrutin de sigle lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité social d’administration est institué sont supérieurs à cinquante agents et inférieurs ou égaux à cent agents.
Toutefois, lorsque l’intérêt du service le justifie, notamment afin de tenir compte de la difficulté d’organiser des opérations électorales communes à plusieurs départements ministériels ou à plusieurs services, et sous réserve que l’ensemble des suffrages correspondant au périmètre du comité social d’administration à composer puisse être pris en compte, il peut être procédé ainsi qu’il suit pour la composition des comités prévus aux deuxièmes alinéas des articles 2 et 3, au premier alinéa du I et au II de l’article 4, au deuxième alinéa du I de l’article 5, au deuxième alinéa de l’article 6 et à l’article 8 :
1° Soit, pour la composition d’un comité social d’administration de périmètre plus large, par addition des suffrages obtenus pour la composition de comités sociaux d’administration de périmètre plus restreint ;
2° Soit, pour la composition d’un comité social d’administration de périmètre plus restreint, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition d’un comité social d’administration de périmètre plus large.
Pour l’application des deux alinéas précédents, seuls peuvent être pris en compte les suffrages des élections organisées pour les comités sociaux d’administration mentionnés aux premier et troisième alinéas des articles 2 et 3, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l’article 4, aux premier et troisième alinéas du I et au II de l’article 5, aux premier et troisième alinéas de l’article 6 et à l’article 7.
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l’ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé et des personnels à statut ouvrier exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service pour lequel le comité social d’administration est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.
L’effectif retenu ainsi que la part respective de femmes et d’hommes sont appréciés au 1er janvier de l’année du scrutin. Cette part est déterminée au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L’autorité arrête le nombre de représentants et la part respective de femmes et d’hommes au plus tard six mois avant cette date.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une modification de l’organisation des services entraîne une variation d’au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité social d’administration, les effectifs et la part respective de femmes et d’hommes sont appréciés et fixés au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
Le mode de désignation au sein des instances mentionnées au troisième alinéa de l’article 20 est fixé par décision de la ou des autorités concernées, au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
En cas d’élection en cours de mandat, l’effectif de référence et la part respective de femmes et d’hommes sont appréciés à la date d’effet de la décision à l’origine de l’organisation de cette élection.

Il est obligatoirement mis fin au mandat d’un représentant du personnel lorsqu’il démissionne de son mandat ou qu’il ne remplit plus les conditions fixées par l’article 29 ou qu’il est placé dans une des situations prévues à l’article 31 lui faisant perdre sa qualité de représentant.
Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les modalités de remplacement sont les suivantes :
1° En cas d’élection au scrutin de liste, lorsqu’un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l’organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste.
Lorsqu’un représentant suppléant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élus restant de la même liste selon les mêmes modalités.
Lorsque l’organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité social d’administration éligibles au moment de la désignation ;
2° En cas d’élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions des quatrième à septième alinéas de l’article 20, lorsqu’un représentant du personnel titulaire ou suppléant nommé sur proposition d’une organisation syndicale se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné parmi les agents relevant du périmètre du comité social d’administration éligibles au moment de la désignation.

En cas d’élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions des quatrième à septième alinéas de l’article 20, un représentant du personnel titulaire ou suppléant nommé sur proposition d’une organisation syndicale cesse de faire partie du comité social d’administration si cette organisation en fait la demande écrite, la cessation de fonction devenant effective un mois après la réception de cette demande par l’autorité auprès de laquelle est placé le comité social d’administration.

Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d’administration désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu’elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.
Les représentants suppléants que chacune désigne librement doivent satisfaire aux conditions d’éligibilité à ces comités définies à l’article 31.
Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel titulaires et suppléants des formations spécialisées de site et de service ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par l’autorité auprès de laquelle la formation est constituée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus étendu que le comité social d’administration auquel elle est rattachée, par addition des suffrages obtenus pour la composition des comités sociaux d’administration entrant dans ce périmètre ;
2° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus restreint que le comité social d’administration auquel elle est rattachée, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition du comité social d’administration de périmètre plus large ;
3° Lorsque le périmètre de la formation spécialisée de site ou de service couvre plusieurs services ou parties de services relevant de comités sociaux d’administration différents, par dépouillement et addition au niveau de ces services ou parties de services, des suffrages recueillis pour la composition du ou des comités sociaux d’administration.
Pour l’application des trois alinéas précédents, seuls peuvent être pris en compte les suffrages des élections organisées pour les comités sociaux d’administration mentionnés aux premier et troisième alinéas de l’article 3, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l’article 4, aux premier et troisième alinéas du I et au II de l’article 5, aux premier et troisième alinéas de l’article 6 et à l’article 7 ;
4° Dans les autres cas ou lorsque les modalités qui précèdent ne peuvent être mises en œuvre, après une consultation du personnel organisée selon les modalités prévues aux articles 29 à 46.
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité, il est fait application des dispositions du II de l’article 41.
Les organisations syndicales mentionnées par la décision prévue au premier alinéa procèdent aux désignations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.

Les représentants du personnel titulaires et suppléants de la formation spécialisée de site ou de service peuvent être choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du département ministériel, de la ou des directions, du ou des services ou de l’établissement public au titre duquel la formation est instituée.
Au moment de leur désignation, ces agents remplissent les conditions d’éligibilité fixées à l’article 31.

Lorsqu’un représentant du personnel membre d’une formation spécialisée se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.

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