Projet de modifications des mesures et accords d’intéressement.

Projet de loi nº 19 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Chapitre Ier Valorisation du travail et partage de la valeur

Article 3 modifiant le code du travail

 

Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l’employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d’accord, un intéressement collectif des salariés.

Le salarié d’un groupement d’employeurs peut bénéficier du dispositif d’intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.

I. – À l’article L. 3312‑2 du code du travail, après les mots :

« par voie d’accord », sont insérés les mots : « ou, dans les conditions prévues à l’article L. 3312‑5, par décision unilatérale de l’employeur, ».

Article L3312-5

 

I. – Les accords d’intéressement sont conclus pour une durée comprise entre un an et trois ans, selon l’une des modalités suivantes :

1° Par convention ou accord collectif de travail ;

2° Par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ;

4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet d’accord proposé par l’employeur. Lorsqu’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l’employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d’intéressement dans les conditions prévues au présent article ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d’échéance de l’accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale, si l’accord d’origine en prévoit la possibilité.

II. – Par dérogation au I du présent article, l’employeur d’une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut également mettre en place, par décision unilatérale, un régime d’intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans, à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d’effet de sa décision. Il en informe les salariés par tous moyens.

Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I du présent article et au sens de l’article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ce régime, à l’exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7.

Au terme de la période de validité, le régime d’intéressement ne peut être reconduit dans l’entreprise concernée qu’en empruntant l’une des modalités prévues au I du présent article.

II. – L’article L. 3312‑5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « la date d’échéance » sont remplacés par les mots : « chaque échéance » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Par dérogation au I, lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d’intéressement peut être mis en place par décision unilatérale, pour une durée comprise entre un et cinq ans, par :

« 1° L’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique. Il en informe les salariés par tous moyens ;

« 2° L’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés, si, au terme d’une négociation conduite au titre du 1° ou du 3° du I, aucun accord n’a été conclu. Dans ce cas, un procès‑verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le comité social et économique est consulté sur le projet de régime d’intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative.

« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I du présent article et au sens de l’article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ce régime, à l’exception des articles L. 3312‑6 et L. 3314‑7. »

 

Dans les entreprises ou les groupes disposant d’un accord d’intéressement et concourant avec d’autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d’un intéressement de projet.

Cet accord d’intéressement de projet est négocié dans les conditions prévues au présent chapitre s’il n’implique que tout ou partie des salariés d’une même entreprise ou d’un même groupe. Il est négocié selon des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de l’article L. 3333-2 s’il concerne tout ou partie des salariés d’entreprises qui ne constituent pas un groupe.

Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification s’entend sur les personnels entrant dans le champ d’application du projet.

Dans les entreprises disposant d’un accord d’intéressement, cet accord peut comporter un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l’entreprise.

L’accord définit un champ d’application et une période de calcul spécifiques, qui peuvent différer de ceux prévus aux articles L. 3311-1 et L. 3312-5 sans pouvoir excéder trois ans.

L’application à l’intéressement de projet des dispositions du premier alinéa de l’article L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

III. – Au cinquième alinéa de l’article L. 3312‑6 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

L’accord d’intéressement est déposé auprès de l’autorité administrative compétente dans un délai et selon des modalités déterminés par voie réglementaire.

En l’absence d’observation de l’un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime à l’expiration du délai prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3345-2 du présent code, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour l’exercice en cours.

L’organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article dispose d’un délai supplémentaire de deux mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3345-2 pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse mettre l’accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivant celui du dépôt. Si cet organisme n’a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs.

IV. – L’article L. 3313‑3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième et au troisième alinéas, les mots : « à l’avant dernier » sont remplacés par les mots : « au premier » ;

2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, dès lors que l’accord a été rédigé selon une procédure dématérialisée permettant de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions en vigueur, les exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour la durée de l’accord dès que l’accord a été déposé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »

V. – Les dispositions de l’article L. 3345‑2 du code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3345‑2. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime disposent d’un délai fixé par décret à compter du dépôt de l’accord auprès de l’autorité administrative mentionnée aux articles L. 3313‑3, L. 3323‑4, L. 3332‑9, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

« Le délai précité ne peut excéder trois mois. »

VI. – Les dispositions des IV et V du présent article sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er janvier 2023.

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