DIALOGUE SOCIAL ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D’INTÉRÊT PUBLIC.

Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4138-35 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifiée de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, notamment son chapitre II ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et des établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public ;
Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 25 octobre 2012 ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 6 décembre 2012 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des personnels du groupement, sous réserve de l’article 18 applicable aux seuls agents régis par les dispositions mentionnées au II de l’article 1er du présent décret.

I. ― Par décision de l’assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d’administration, il est créé au sein de chaque groupement d’intérêt public un comité technique placé auprès du directeur du groupement.
En outre, il peut être créé un comité technique commun à plusieurs groupements d’intérêt public, par décision conjointe des assemblées générales ou, le cas échéant, des conseils d’administration des groupements intéressés, pour l’examen des questions communes à ces groupements.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut être créé un comité technique unique pour plusieurs groupements d’intérêt public, par décision conjointe des assemblées générales ou, le cas échéant, des conseils d’administration des groupements intéressés, dès lors qu’ils poursuivent le même objet.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la décision détermine le ou les directeurs auprès duquel ou desquels le comité technique est placé.

II. ― Le comité technique comprend le directeur, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel.
Le nombre des représentants du personnel est fixé par la décision portant création du comité après consultation des organisations syndicales. Il ne saurait être supérieur à dix. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l’article 28 du décret du 15 février 2011 susvisé, ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.
En outre, lors de chaque réunion du comité, le directeur est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants du groupement exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l’avis du comité.
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Elle peut être réduite ou prorogée afin de tenir compte de la date du renouvellement général des instances dans la fonction publique.

I. ― Le comité technique est présidé par le directeur du groupement auprès duquel il est institué.
En cas d’empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants du groupement d’intérêt public exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
II. ― Les comités techniques des groupements d’intérêt public se réunissent dans les conditions prévues par les articles 41 à 52 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste. Lorsque le comité technique est constitué pour des effectifs inférieurs ou égaux à cinquante agents, les représentants du personnel sont élus au scrutin de sigle.
Par dérogation à l’alinéa précédent, ils peuvent être élus au scrutin de sigle lorsque les effectifs au sein du groupement pour lequel le comité technique est institué sont supérieurs à cinquante agents et inférieurs ou égaux à cent agents.
Pour le calcul des effectifs mentionnés aux alinéas précédents, sont pris en compte l’ensemble des personnels exerçant leurs fonctions au sein du groupement, quatre mois au plus tard avant la date à laquelle est organisé le scrutin.
Les sièges obtenus sont répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Il est obligatoirement mis fin au mandat d’un représentant du personnel lorsqu’il démissionne de son mandat ou qu’il ne remplit plus les conditions fixées par l’article 13 du présent décret ou qu’il est placé dans une des situations prévues à l’article 14 lui faisant perdre sa qualité de représentant. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les modalités de remplacement sont celles prévues par le 1° de l’article 16 du décret du 15 février 2011 susvisé en cas d’élection sur liste et par le 2° du même article en cas d’élection sur sigle.

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique tous les personnels exerçant leurs fonctions dans le périmètre du groupement d’intérêt public pour lequel il est institué.
En outre, pour être électeurs, les agents contractuels mentionnés à l’article 4 du présent décret doivent bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d’un contrat d’une durée minimale de six mois ou d’un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.

I. ― Sont éligibles au titre du comité technique les personnels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents placés dans une des situations aux 1°, 2° et 3° de l’article 20 du décret du 15 février 2011 susvisé. Ces conditions sont applicables à l’ensemble des personnels du groupement devant être désignés en qualité de représentants du personnel au scrutin de sigle.

II. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales dans les conditions fixées aux I et II de l’article 21 du décret du 15 février 2011 susvisé. Lorsqu’il est recouru à l’élection sur sigle dans les conditions prévues à l’article 12 du présent décret, l’organisation syndicale fait acte de candidature sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions du II de l’article 21 du décret du 15 février 2011 susvisé. Toutefois, chaque organisation syndicale ne peut déposer qu’une candidature pour un même scrutin.

I. ― Pour chaque comité dont la composition est établie selon un scrutin de sigle, une décision du directeur du groupement auprès duquel est placé ce comité fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit conformément aux dispositions de l’article 12 et impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.

II. ― En cas de candidature commune, l’article 32 du décret du 15 février 2011 est applicable.

III. ― Lorsqu’aucune candidature de liste ou de sigle n’a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité technique.
En outre, en cas d’élection sur sigle, lorsque l’organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé par la décision prévue au I du présent article, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges sont attribués par tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité technique, éligibles au moment de la désignation.

Le comité technique est consulté sur les questions et décisions relatives :
1° A l’organisation et au fonctionnement du groupement ;
2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
3° Aux règles d’emplois et de recrutement des agents contractuels dans les groupements d’intérêt public ;
4° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail du groupement et à leur incidence sur les personnels ;
5° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition correspondants ;
6° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;
7° A l’insertion professionnelle ;
8° A l’égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;
9° A l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, en l’absence de comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné au chapitre III du présent titre.
Le comité technique bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné au chapitre III du présent titre dans les matières relevant de sa compétence. Il peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par ce comité.
Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l’objet d’une information des comités techniques.
Le comité technique reçoit communication et débat du bilan social du groupement auprès duquel il a été créé. Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose ce service et comprend toute information utile eu égard aux compétences du comité technique.

Par décision de l’assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d’administration, il est créé auprès de chaque directeur d’un groupement d’intérêt public une commission consultative paritaire compétente pour les agents régis par les dispositions mentionnées au II de l’article 1er du présent décret, dans les conditions prévues par l’article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut être créé une commission consultative paritaire unique pour les agents de plusieurs groupements d’intérêt public, par décision conjointe des assemblées générales ou, le cas échéant, des conseils d’administration des groupements intéressés, dès lors que ces groupements poursuivent le même objet.
Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, la décision détermine le ou les directeurs auprès duquel ou desquels la commission consultative paritaire est placée.

 

Article 26

I. ― Par décision de l’assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d’administration, il est créé un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placé auprès du directeur du groupement.
En outre, il peut être créé un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à plusieurs groupements d’intérêt public, par décision conjointe des directeurs intéressés, pour l’examen des questions communes à ces groupements.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut être créé un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique pour plusieurs groupements d’intérêt public, par décision conjointe des directeurs intéressés, dès lors que les groupements d’intérêt public poursuivent le même objet.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la décision détermine le ou les directeurs auprès duquel ou desquels le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est placé.

II. ― Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend outre le directeur, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ainsi que des représentants du personnel.
Le nombre des représentants du personnel est fixé par la décision portant création du comité après consultation des organisations syndicales. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.
En outre, lors de chaque réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants du groupement exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l’avis du comité.
Le médecin de prévention et les assistants et conseillers de prévention éventuels assistent aux réunions.
En outre, l’inspecteur santé et sécurité au travail peut assister aux travaux du comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. II est informé des réunions et de l’ordre du jour du comité.
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Elle peut être réduite ou prorogée afin de tenir compte de la date du renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Lorsqu’il n’existe pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité technique est compétent pour émettre un avis sur les questions et projets de textes relatifs à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues à l’article 30 du présent décret.

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit est arrêtée, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l’élection ou de la désignation des représentants du personnel dans les comités techniques par décision du directeur.
Cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.
La liste nominative des représentants du personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que l’indication de leur lieu habituel de travail doivent être portées à la connaissance des agents.
Lorsqu’il n’existe pas de comité technique ou lorsque les membres de ce comité ont été tirés au sort, une élection est organisée dans les conditions fixées par les articles 13 à 16 du présent décret afin d’élire ou de désigner les représentants du personnel au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Sous réserve des compétences du comité technique mentionné au chapitre Ier du présent titre, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité du personnel du groupement d’intérêt public et de celui mis à sa disposition et placé sous la responsabilité du directeur par une entreprise extérieure ;
2° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
3° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Il exerce pour ce faire les missions et attributions prévues par les chapitres IV, V et VI du titre IV du décret du 28 mai 1982 précité.

I. ― Le comité est présidé par le directeur du groupement auprès duquel il est institué.
En cas d’empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants du groupement d’intérêt public exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
Un agent chargé par l’autorité auprès de laquelle est placé le comité du secrétariat administratif assiste aux réunions.
Le secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désigné par les représentants du personnel en leur sein. Lors de la désignation du secrétaire, est également fixée la durée de son mandat. Le règlement intérieur détermine les modalités de sa désignation. Il est consulté préalablement à l’élaboration de l’ordre du jour.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président et par le secrétaire, puis transmis dans le délai d’un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation du comité lors de la séance suivante.
II. ― Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des groupements d’intérêt public fonctionnent dans les conditions prévues par le chapitre VII du titre IV du décret du 28 mai 1982 précité.

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