Circulaire DGT 2014-1 relative à la base de données économiques et sociales

Circulaire DGT 2014-1 du 18 mars 2014 relative à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d’entreprise et d’expertise

NOR : ETST1404425C
(Texte non paru au Journal officiel)

Objet : définition et modalités de mise en place de la base de données économiques et sociales dans l’entreprise ;
fixation des délais de consultation du comité d’entreprise.

Résumé : la loi no 20013-504 du 14 juin 2013 et son décret d’application du 27 décembre 2013 (no 2013-1305) ont
introduit dans le champ de l’information-consultation du comité d’entreprise plusieurs nouveaux dispositifs. La
présente circulaire les détaille. Elle rappelle l’objet de la nouvelle procédure de consultation du comité sur les
orientations stratégiques de l’entreprise, fournit des précisions sur le contenu ainsi que les modalités de mise en
place et d’accès à la base de données économiques et sociales. Enfin, elle apporte des éclairages sur les délais
de consultation du comité d’entreprise et les délais d’expertise dans ce cadre.

Mots clés : base de données économiques et sociales – consultation du comité d’entreprise sur les orientations
stratégiques – informations récurrentes du comité d’entreprise – délais de consultation du comité d’entreprise –
délais d’expertise du comité d’entreprise.

Références :
Loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi ;

Décret no 2013-1305 du 27 décembre 2013 relatif à la base de données économiques et sociales et aux délais
de consultation du comité d’entreprise et d’expertise.
Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à Messieurs les
préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; Mesdames et Messieurs les responsables d’unité territoriale.

L’affirmation du dialogue social autour d’un rôle accru des salariés et de leurs représentants tant dans les actions
d’anticipation que d’adaptation de l’entreprise était au coeur des préoccupations des signataires de l’accord national
interprofessionnel du 11 janvier 2013 qui a été transposé par la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la
sécurisation de l’emploi. À ce titre, la loi a mis en exergue la nécessité de mettre en place au sein de l’entreprise
les outils permettant de mieux anticiper et partager l’information et renforcer la capacité des représentants des
salariés à mieux comprendre et dialoguer sur la stratégie de l’entreprise.

À cette fin, à la suite de l’ANI, la loi a introduit :
– une nouvelle consultation du comité d’entreprise qui constitue ainsi un nouvel espace de dialogue sur les
orientations stratégiques de l’entreprise qui conditionnent la création de la richesse et sa répartition ;

– une ambitieuse modalité de partage avec les représentants des salariés de l’information de l’entreprise dans
les domaines économiques et sociaux, au travers de la mise en place d’une base de données économiques et
sociales unique regroupant de manière à la fois actualisée et prospective toutes les données utiles, et
notamment celles transmises de manière récurrente au comité d’entreprise ;

– une sécurisation du dispositif de consultation du comité d’entreprise passant par un encadrement des délais de
consultation du comité par un accord entre l’employeur et les élus ou, à défaut, par décret en Conseil d’État.

1. La consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques

L’article L. 2323-7-1 du code du travail organise cette nouvelle procédure de consultation du comité
d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution
des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des
contrats temporaires et à des stages. La présentation par l’entreprise de ses orientations stratégiques donne lieu à
un avis du comité d’entreprise qui peut proposer des orientations alternatives.
La base de données est le support de préparation de cette consultation en ce qu’elle contient un ensemble de
données économiques et sociales qui permettent de comprendre la situation de l’entreprise, ses choix et les
conséquences des orientations stratégiques dans les domaines listés par la loi.
Les élus du comité d’entreprise seront à même de se prononcer utilement sur les orientations stratégiques de
l’entreprise, car, s’ils disposeront, à titre principal, des mêmes données qu’aujourd’hui, ces dernières seront
accessibles en permanence, mises en perspective sur une période de six ans et présentées conformément à des
rubriques largement transposées de l’ANI de janvier 2013 et visant à mieux comprendre la création et la répartition
de la valeur au sein de l’entreprise.
Cette ouverture d’un nouvel espace de dialogue s’accompagne d’un nouveau droit de recours à l’expertise pour
appuyer le comité d’entreprise dans l’exploitation de ces données et dans l’appréciation des enjeux économiques et
sociaux liés aux orientations stratégiques de l’entreprise. Pour la première fois en cas d’expertise légale, cette
expertise sera cependant, sauf accord entre l’employeur et le comité d’entreprise, prise en charge pour partie par le
comité d’entreprise (à hauteur de 20 % et dans la limite du tiers de son budget annuel). La fiche 3 en annexe de
la présente circulaire précise les modalités d’intervention de l’expert.
Enfin, cette nouvelle consultation sur les orientations stratégiques, visant à améliorer la participation et
l’information des salariés sur la stratégie économique de l’entreprise, ne se substitue pas aux consultations existantes.

2. La base de données économiques et sociales

La base de données économiques et sociales, support de la consultation sur les orientations stratégiques et
réceptacle des informations récurrentes transmises au comité d’entreprise, est un élément essentiel conçu par les
partenaires sociaux signataires de l’ANI pour faciliter l’exploitation et l’appropriation par les élus des informations
leur permettant de partager avec l’employeur une vision des orientations stratégiques de l’entreprise.
Les signataires de l’ANI se sont ainsi attachés à rappeler dans une annexe à leur accord la logique recherchée
lors de la mise en place de la base de données qu’il paraît nécessaire de rappeler dans la présente circulaire.

La base de données doit en effet pour les signataires de l’ANI permettre de :
– remettre dans leur contexte les résultats de l’entreprise et sa situation économique et sociale ;
– mieux comprendre et partager les orientations stratégiques de l’entreprise et la déclinaison de leurs impacts
organisationnels et financiers ;
– présenter les impacts de ces orientations sur la répartition de la valeur créée entre les parties prenantes.

Cet objectif partagé par le législateur vise à changer le mode de relation entre élus et employeurs pour qu’il soit
plus participatif, fondé sur une vision plus prospective des données de l’entreprise, et à terme plus simple.

En conséquence, les articles L. 2323-7-1, L. 2323-7-2 et L. 2323-7-3 du code du travail, en cohérence avec l’ANI de
janvier 2013, ont fixé les grands principes de constitution et de fonctionnement de la base de données qui doit :
– être accessible en permanence et mise à jour régulièrement pour sortir du caractère formel actuel du
processus d’information-consultation regretté par les signataires de l’ANI ;
– mettre en perspective sur plusieurs années les informations données ;
– permettre un meilleur partage puisque la loi a élargi pour un ensemble d’informations les personnes ayant
accès à la base de données notamment aux délégués syndicaux et aux élus du CHSCT.

La loi et son décret d’application du 27 décembre 2013 rappellent par ailleurs que l’accès à la base de données
économiques et sociales s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion pour les personnes y ayant accès.
La mise en place de la base de données consiste notamment à repenser la manière dont toutes les informations
qui sont aujourd’hui communiquées au comité d’entreprise sont présentées et agencées. Il est donc recommandé
que la mise en place de la base, ses finalités, ses modalités d’accès, de consultation et d’utilisation fasse l’objet
d’une négociation dans l’entreprise et/ou, le cas échéant, au niveau du groupe. A minima, un dialogue sur ces
thèmes paraît indispensable pour établir un climat de confiance.

D’autant que la loi, à la suite de l’ANI, a également prévu que, dans des conditions précisées à l’article R. 2323-1-9, la mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d’information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière
récurrente au comité d’entreprise a vocation à se substituer à la communication de ces rapports et informations.
Enfin, l’élaboration de la base de données économiques et sociales constituant un enjeu de dialogue important
pour les entreprises et les élus, la loi a prévu que si elle doit être mise en place, conformément à la volonté des
signataires de l’ANI, dès le 14 juin 2014 dans les entreprises de 300 salariés et plus, et un an plus tard dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’ensemble des éléments d’information contenus dans les rapports et
informations transmis de manière récurrente au comité d’entreprise doivent être mis à disposition de ses membres
au plus tard d’ici la fin décembre 2016.
Les modalités de constitution de la base de données pourront par ailleurs évoluer progressivement au fur et à
mesure de l’approfondissement des réflexions autour de cet outil au sein des entreprises.

En annexe de la présente circulaire, la fiche 1 vient apporter un ensemble de précisions concernant la mise en
place de la base de données économiques et sociales.

3. L’encadrement des délais de consultation du comité d’entreprise et des délais dans lesquels
l’expert-comptable et l’expert technique auxquels le comité d’entreprise peut faire appel rendent leur rapport

À la suite de l’ANI de janvier 2013, la loi portant sécurisation de l’emploi a, pour un certain nombre de consultations
du comité d’entreprise, introduit le principe d’un encadrement des délais de consultation déterminé par
accord entre l’employeur et les membres du comité et, à défaut par un décret en Conseil d’État.

Ce dispositif vise à sécuriser la procédure de consultation du comité d’entreprise. Les délais fixés par le code du travail sont ceux
dans lesquels le comité d’entreprise est réputé avoir rendu son avis pour l’ensemble des consultations concernées
lorsque le comité ne s’est pas prononcé. Toutefois, il est toujours possible au comité d’entreprise de se prononcer
avant s’il le souhaite.

Deux fiches en annexe viennent détailler ce sujet.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE

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