Décret n° 2019-1548 :Organisation et au fonctionnement des instances représentatives du personnel et à l’exercice du droit syndical

Décret n° 2019-1548 du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation et au fonctionnement des instances représentatives du personnel et à l’exercice du droit syndical

NOR: MTRT1926779D

 

Publics concernés : salariés, entreprises, organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d’employeurs, comités sociaux et économiques, experts agréés.

Objet : modalités d’organisation et de fonctionnement des instances représentatives du personnel et d’exercice du droit syndical.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte précise les informations que le comité social et économique doit transmettre à l’administration, ainsi que le nombre maximum de représentants de chaque établissement pouvant siéger au comité social et économique central. Il prévoit également les conditions dans lesquelles les représentants syndicaux ayant conclu une convention individuelle de forfait bénéficient de leurs heures de délégation lorsque leur crédit est inférieur à quatre heures. Il proroge en outre jusqu’au 30 juin 2021, et sous conditions jusqu’au 31 décembre 2021, la période durant laquelle les comités sociaux et économiques peuvent faire appel à des experts dont l’agrément est lui-même prorogé.

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique, notamment son article 6 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 19 septembre 2019 ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 14 octobre 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code du travail est ainsi modifié :
A l’article R. 2312-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’agriculture et des transports détermine la nature des renseignements que le comité social et économique fournit à l’administration. » ;

A l’article R. 2314-22, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La liste nominative des membres de chaque comité social et économique est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle indique l’emplacement de travail habituel des membres du comité ainsi que, le cas échéant, leur participation à une ou plusieurs commissions du comité. » ;

A l’article R. 2316-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf stipulation de l’accord mentionné au premier alinéa organisant cette représentation et dans les limites fixées à cet alinéa, chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants. » ;

4° Au titre IV du livre Ier de la deuxième partie :
a) Au chapitre II, il est ajouté un article R. 2142-1 ainsi rédigé :

 Art. R. 2142-1. – Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant de la section syndicale qui en bénéficie au titre des heures additionnées sur l’année prévues à l’article L. 2142-1-3 dispose d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. » ;

b) A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III, il est ajouté un article R. 2143-3-1 ainsi rédigé :

Art. R. 2143-3-1. – Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le délégué syndical et le délégué syndical central qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année prévues aux articles L. 2143-13 et L. 2143-15 disposent d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. »

Article 2

Les trois derniers alinéas du II de l’article 6 du décret du 29 décembre 2017 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
Jusqu’au 31 décembre 2021, le comité d’hygiène, de sécurité ou des conditions de travail ou le comité social et économique peut faire appel à un expert agréé.
Les experts dont l’agrément expire avant le 30 juin 2021 voient leur agrément prorogé jusqu’à cette date.

Jusqu’au 1er mars 2020, les experts non agréés peuvent adresser au ministre chargé du travail une demande d’agrément selon les modalités et les conditions prévues aux articles R. 4614-6 à R. 4614-17 du code du travail dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2018. Les agréments délivrés sont valables jusqu’au 30 juin 2021.

Les agréments prorogés ou délivrés au titre des deux alinéas précédents sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2021, sous condition qu’une demande tendant à l’obtention de la certification mentionnée à l’article R. 2315-51 du code du travail soit déposée au plus tard le 31 mai 2021 par tout moyen donnant date certaine à l’envoi de cette demande.

Les agréments peuvent être suspendus ou retirés dans les conditions prévues à l’article R. 4614-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018.
Les expertises engagées par des experts bénéficiant d’un agrément peuvent être menées jusqu’à leur terme nonobstant l’expiration de l’agrément. Toutefois, le ministre chargé du travail peut le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article R. 4614-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, s’opposer à ce que l’expert poursuive les expertises en cours, notamment dans le cas où il s’est vu refuser la certification. »

Article 3

Le décret n° 2017-773 du 4 mai 2017 relatif à l’instance de dialogue social mise en place dans les réseaux d’exploitants d’au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchise est abrogé.

Article 4

La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

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