Enregistrement des déclarations d’activité des organismes de formation

Décret n° 2025-728 du 29 juillet 2025 relatif à l’enregistrement des déclarations d’activité des organismes de formation

NOR : TSSD2510225D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/29/TSSD2510225D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/29/2025-728/jo/texte
JORF n°0176 du 31 juillet 2025

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code général des impôts, notamment son article 50-0 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 613-7 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6351-1L 6351-8 et L. 6362-13 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 16 avril 2025 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 10 juillet 2025 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l’article R. 6351-5 :
a) Après les six premiers alinéas, qui sont précédés d’un « I.-», sont insérées les dispositions suivantes :
« 6° La copie d’une pièce d’identité en cours de validité du déclarant pour les personnes physiques ou du dirigeant pour les personnes morales ou la production d’un justificatif numérique d’identité dont la certification est garantie par l’Etat.
« II.-Par dérogation aux dispositions du I, l’organisme qui relève du régime micro-social mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le montant fixé au

2° du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est dispensé de l’obligation d’accompagner sa déclaration d’activité des pièces mentionnées aux 3° et 5° du même I.
« L’organisme complète sa déclaration par une présentation succincte de son activité, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« Il tient à disposition de l’administration, pour lui transmettre à sa demande, une copie de la convention ou du contrat mentionnés au 3° du I. La demande est formulée et les pièces sont fournies dans les délais prescrits au troisième alinéa du III. » ;
b) Les trois derniers alinéas constituent un III ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « dix jours ouvrés », les références : « 1° à 5° » sont remplacées par les références : « I et II » et les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « douze jours ouvrés » ;

2° A l’article R. 6351-6, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

3° L’article R. 6351-6-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la déclaration d’activité a été adressée par voie dématérialisée au moyen du téléservice prévu à l’article R. 6351-13, le récépissé mentionné à l’article R. 6351-6 ou la décision de refus d’enregistrement peuvent être transmis par voie électronique dans des conditions permettant d’établir de manière certaine leur date d’envoi ainsi que celle de leur mise à disposition ou celle de leur réception par le destinataire. » ;

4° A l’article R. 6351-11, les mots : « ou d’annulation » sont supprimés ;

5° Après le 2° de de l’article R. 6351-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Les échanges entre les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 et les agents mentionnés à l’article L. 6361-5 en application des dispositions de la section 1 du présent chapitre et des articles R. 6351-8 et R. 6351-8-1, ainsi que la délivrance du récépissé et la notification de la décision de refus d’enregistrement mentionnés à l’article R. 6351-6 ; »

6° Le II de l’article R. 6351-16 est complété par la phrase suivante : « Il enregistre et transmet, le cas échéant, les documents mentionnés au dernier alinéa de l’article R. 6351-6-1. » ;

7° A l’article R. 6351-17 :
a) Au premier alinéa, après la référence : « R. 6351-13 », sont insérés les mots : « et les pièces justificatives, contenant des données à caractère personnel, mentionnées aux 3° à 5° du I ainsi qu’au II de l’article R. 6351-5 » ;
b) Au troisième alinéa, avant les mots : « Les pièces justificatives mentionnées », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du I, » ;

8° L’article R. 6362-6 est abrogé.

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juillet 2025.

François Bayrou
Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin

La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet

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